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04/01/2017 | FRANCE | N°16-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 16-10364


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Françoise X... est décédée le 16 août 1992, laissant pour lui succéder son époux commun en biens, M. Y..., et sa fille issue d'une précédente union, Mme Z..., laquelle a assigné ce dernier en partage de la communauté et de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code

de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... qui sollicitait d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Françoise X... est décédée le 16 août 1992, laissant pour lui succéder son époux commun en biens, M. Y..., et sa fille issue d'une précédente union, Mme Z..., laquelle a assigné ce dernier en partage de la communauté et de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... qui sollicitait de M. Y... une indemnité pour avoir fait occuper par la société Sofilaire, du 16 août 1992 au 28 juin 2002, un appartement indivis dépendant de la succession, l'arrêt retient que l'occupation par cette dernière société ne vise pas le lot n° 108 de l'immeuble en copropriété du... à Cogolin, mais le lot n° 106, et que ce dernier n'a jamais appartenu à la communauté Y.../ X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité d'occupation pour cette période portait sur le lot n° 108 de cet immeuble, dépendant de l'indivision successorale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que l'arrêt décide que M. Y... pourra faire prendre en compte par le notaire chargé de la liquidation les dépenses exposées pour payer les charges afférentes aux biens immobiliers indivis depuis le 16 août 1992, sur présentation de factures acquittées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait en l'état des contestations de Mme Z..., si ces dépenses avaient permis d'améliorer ou de conserver le bien indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... de condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir qu'il ne peut être dit que ce dernier a commis une faute et que, s'il apparaît qu'il n'a pas cherché à sortir rapidement de l'indivision, Mme Z..., par des prétentions excessives, n'a pas contribué non plus à la solution rapide de ce litige ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas commis des fautes en effectuant seul des actes d'administration au mépris des pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire de la succession qui avait été désigné, en référé, et s'il n'avait pas tenté de détourner frauduleusement des loyers résultant de la location d'un immeuble indivis en faisant croire à la société gestionnaire de ce bien que l'administrateur judiciaire avait été démis de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité d'occupation sur le bien immobilier situé à Cogolin pour la période du 16 août 1992 au 28 juin 2002, dit que M. Y... pourra faire prendre en compte par le notaire chargé de la liquidation les dépenses faites pour payer les charges afférentes aux biens immobiliers indivis depuis le 16 août 1992, sur présentation de factures acquittées, et rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Z... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans le cadre de la liquidation de la communauté Marc Y.../ Françoise Annie X... et de la succession de feue Françoise Annie X..., décédée le 16 août 1992 :- l'actif net de communauté est de cinq cent treize mille cent cinq euros et deux centimes (513 105, 02 euros), soit un actif de 560 671, 25 euros comprenant 671, 25 euros d'espèces, un bien immobilier à Beautiran d'une valeur de cent soixante-dix mille euros (170 000 euros), un bien immobilier à Hyères d'une valeur de quatre-vingt-dix mille euros (90 000 euros) et un bien immobilier à Cogolin d'une valeur de trois cent mille euros (300 000 euros), ces valeurs étant considérées comme proches du partage, moins un passif de 47 566, 23 euros ;- il n'y a pas lieu à récompense par M. Y... au titre de prétendus apports réalisés à la SNC Y... Plaisance et de travaux réalisés dans le cabinet dentaire ;- l'usufruit du quart de M. Y... correspond à vingt-cinq mille six cent cinquante-cinq euros (25 655, 25 euros) ; AUX MOTIFS QUE les époux Y.../ X... se sont mariés le 29 décembre 1979 à Cogolin sous le régime de communauté d'acquêts selon contrat de mariage du 14 décembre 1979 ; que ce contrat excluait clairement de la communauté le cabinet dentaire de M. Y... ; que [sur] l'actif de la communauté ; que l'actif de communauté comprend des biens immobiliers et quelques avoirs bancaires ; que sur les avoirs bancaires, il n'y pas de contestation il s'agit de 278, 91 euros de comptes Caisse d'Epargne et 392, 34 euros de comptes Crédit Lyonnais, soit 671, 25 euros ; que les biens immobiliers sont au nombre de trois : une maison à Beautiran (Gironde), un appartement à Hyères (Var) et un appartement à Cogolin (Var) ; que la maison de Beautiran est une maison d'habitation avec jardin, parcelle cadastrée E 1506 de 642 m ², allée... ; que les parties sont d'accord pour une évaluation de ce bien immobilier à 170. 000 euros ; que le bien immobilier sis à Hyères comprend un appartement studio au 2ème étage, une cave et un parking, lots 566, 550 et 46 de l'immeuble en copropriété Le Dauphin... ; qu'il a été estimé 90 000 euros, valeur acceptée par les deux parties ; que le bien immobilier sis à Cogolin consiste en un appartement comprenant entrée, séjour, coin-cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc, débarras, au 2ème étage d'un immeuble en copropriété dont il est le lot 108,... ; que la valeur estimée de cet appartement de 300 000 euros n'est pas contestée ; que M. Y... fait état d'une maison... à Cogolin, qui a fait l'objet d'une saisie immobilière ; que ce bien immobilier ne fait plus partie de l'actif à partager ; que M. Y... expose avoir assumé des dépenses en relation avec ce bien ; que ces dépenses sont à appréhender dans le cadre du passif commun ; que [sur] la question des récompenses ; qu'il s'agit des récompenses susceptibles d'être dues par M. Y... à la communauté ; que Mlle Z... estime que M. Y... doit à la communauté une récompense de 108 044, 18 euros pour les apports réalisés à la SNC Y... Plaisance et de 13 615, 81 euros pour les travaux réalisés dans le cabinet dentaire ; que M. Y... conteste devoir ces récompenses ; qu'en ce qui concerne la SNC Y... Plaisance, il s'agirait de deux emprunts qu'aurait effectué M. Y... auprès de particuliers le 3 février 1989 (100 000 F) et 12 décembre 1989 (300 000 F), prêts concomitants à la création d'une société de défiscalisation la SNC Y... Plaisance et aux apports de celui-ci dans cette société, prêts remboursés ensuite par M. Y... ; que les prêts ne sont pas produits ; que le remboursement en aurait effectué par M. Y... après le décès de son épouse ; que le bien-fondé d'une récompense pour cette opération n'est pas établi, faute d'éléments suffisants ; qu'en ce qui concerne les travaux pour le cabinet dentaire, Mlle Z... ne donne pas d'éléments probants permettant d'apprécier en quoi auraient consisté ces travaux, quand ils ont eu lieu, quelles sommes auraient été investies par la communauté ; que cette récompense ne peut être retenue, faute d'éléments suffisants ; que [sur] le passif de communauté ; que dans son projet, Me C... a retenu : 44 413, 45 euros au titre du solde d'un prêt Comptoir des Entrepreneurs, 246, 81 euros dus à la trésorerie de Castres et 2 905, 97 euros de soldes débiteurs de prêts à la consommation ; que ces montants ne sont pas discutés ; que M. Y... estime que d'autres sommes doivent être incluses au passif ; qu'il fait observer qu'une saisie immobilière a eu lieu pour non-remboursement d'un prêt Caisse d'Epargne et qu'il a dû assumer seul ces procédures, soit 35 097, 84 euros ; que mais dans le dispositif de ses conclusions, M. Y... ne demande pas à la cour de mettre cette somme au passif ou de retenir une récompense à son profit de ce chef ; qu'il ne tire aucune conséquence en termes de demandes ; que la cour ne peut en conséquence que s'en tenir aux sommes rappelées par Me C... au titre du passif commun ; que [sur] la balance ; que l'actif de communauté est de : 671, 25 euros + 170 000 euros + 90 000 euros + 300 000 euros = 560 671, 25 euros ; que le passif de communauté est de : 44 413, 45 euro + 246, 81 euros + 2 905, 97 euros = 47 566, 23 euros ; que la balance est de : 560 671, 25 euros – 47 566, 23 euros = 513 105, 02 euros ; que [sur] le partage de la succession ; que la succession de feue Françoise Annie X... comprend seulement la moitié de l'actif de communauté en l'absence de mention de biens propres ; qu'il n'y a aucune libéralité rapportable ; que la moitié de l'actif commun est de 513 105, 02 euros/ 2 = 256 552, 51 euros ; que M. Y... a droit au quart en usufruit en tant que conjoint survivant ; que M. Marc Y..., né le 30 juillet 1952, était âgé de 40 ans le 16 août 1992, jour du décès de son épouse ; qu'il n'est pas contesté que la valeur de son usufruit était de 40 % ; que son usufruit représente 40 % du quart de 256 552, 51 euros, soit 25 655, 25 euros ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir que M. Y..., marié avec Mme X... sous le régime de la communauté d'acquêts, devait une récompense à la communauté d'un montant de 108 044, 18 euros, pour des apports qu'il avait consentis durant le mariage à la SNC Y... Plaisance, société étrangère à la communauté Y.../ X... pour avoir comme seuls associés M. Marc Y... et M. Jean-Paul Y... et pour avoir été constituée avec des fonds propres à chacun d'eux ; que de son côté, M. Y... ne remettait nullement en cause ni l'existence ni le montant de ces apports, contestant seulement devoir une quelconque récompense eu égard aux avantages fiscaux dont la communauté avait prétendument pu bénéficier grâce à la création de la SNC Y... Plaisance ; que, tout à fait par ailleurs, M. Y... demandait que soit inscrites au passif de la communauté les sommes de 100 000 F et 300 000 F (soit 60 979, 61 euros) pour deux emprunts que la communauté avait prétendument contractés, les 16 novembre 1989 et 12 décembre 1989, auprès de Mme E..., pour effectuer des travaux de réfection dans le lot 6 de la Magnanerie, et que M. Y... prétendait avoir remboursés seul ; qu'en se fondant cependant, pour écarter tout droit à récompense de la communauté faute d'éléments suffisants, sur la considération selon laquelle cette récompense serait en lien avec les deux emprunts susvisés, non produits, en raison de leur souscription concomitante aux apports de M. Y... dans la SNC Y... Plaisance, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, il en doit la récompense ; qu'en jugeant que le bien-fondé d'une récompense due par M. Y... à la communauté n'était pas établi faute d'éléments suffisants, cependant que dès lors que les parties ne contestaient pas que M. Y... avait, durant son mariage avec Mme X..., consenti des apports de fonds présumés communs, pour un montant de 108 044, 18 euros (708 723, 34 francs), à la SNC Y... Plaisance, société étrangère à la communauté Y.../ X... pour avoir comme seuls associés M. Marc Y... et M. Jean-Paul Y... et pour avoir été constituée avec des fonds propres à chacun d'eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1416 du même code ;

3/ ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M. Y... devait à la communauté une récompense pour avoir fait réaliser des travaux dans son cabinet dentaire, bien propre, grâce à des fonds présumés communs, Mme Z... avait produit à hauteur d'appel le rapport établi le 4 mars 2007 par M. F... (prod. 8), administrateur provisoire de la succession désigné par ordonnances des 22 mars 1995 et 19 avril 1995 avec pour mission de notamment chiffrer l'indivision tant en ce qui concerne l'actif et le passif, et dont il ressortait que M. Y... avait, le 15 décembre 1989, à la suite du dépôt d'un dossier de prêt (p. 5 du rapport), contracté un crédit pour un montant de 196 000 francs aux fins d'aménager son local professionnel (p. 18 et tableau n° 1 en suite de la page 13 du rapport), et qu'au jour du décès de Mme X..., il restait dû au titre de cet emprunt la somme de 133 362, 40 francs (p. 18 du rapport) ; qu'en jugeant cependant que Mme Z... ne donnait pas d'éléments probants permettant d'apprécier en quoi aurait consisté ces travaux, quand ils ont eu lieu et quelles sommes auraient été investies par la communauté, sans examiner ni même viser le rapport précité, pourtant déterminant sur ce point précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant réputés communs, sauf preuve contraire ; qu'en jugeant que Mme Z... ne donnait pas d'éléments probants permettant d'apprécier quelles sommes avaient été investies par la communauté, quand le remboursement pendant le mariage des sommes empruntées pour la réalisation de travaux dans le cabinet dentaire de M. Y... était présumé avoir été réalisé avec des fonds communs, et qu'il revenait en conséquence à M. Y... de démontrer quelles échéances auraient été remboursées par des fonds propres, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1402 et 1315 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans le cadre des comptes d'indivision entre M. Marc Y... et Mlle Karine Z... :- M. Marc Y... doit à l'indivision Y.../ Z... une indemnité d'occupation de soixante-et-onze mille vingt-huit euros (71 028 euros) pour l'occupation du bien immobilier de Cogolin du 6 septembre 2005 au 29 février 2012 ;- les loyers des biens immobiliers de Beautiran et de Hyères seront pris en compte ainsi que les charges, les comptes de M. F... seront intégrés ;- que M. Y... pourra faire prendre en compte les dépenses faites pour payer les charges afférentes aux biens immobiliers indivis depuis le 16 août 1992, sur présentation de factures acquittées, et d'AVOIR dit ne pas y avoir lieu à indemnité d'occupation pour le lot n° 106 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin ; AUX MOTIFS QUE Mlle Z... demande la condamnation de M. Y... à payer à l'indivision deux indemnités d'occupation, au titre de l'occupation de l'appartement de Cogolin, l'une de 84 501, 77 euros pour l'occupation par la société Sofilaire du 16 août 1992 au 28 juin 2002, l'autre de 164 242 euros pour l'occupation par le père de M. Y... ; que l'occupation par la société Sofilaire ne vise pas le lot n° 108 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin, mais le lot n° 106 ; que ce lot n° 106 n'a jamais appartenu à la communauté Y.../ X... ; qu'un projet d'échange avait été préparé pour l'échange du lot 106 avec le lot 108, mais aucun acte authentique d'échange n'a été signé ; qu'il eût d'ailleurs fallu que Mlle Z... participât à cet échange ; que cette occupation du lot n° 106 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin ne concerne pas l'indivision Y.../ Z... ; que M. Y... ne conteste pas l'occupation de son chef, par son père, de l'appartement lot n° 108 ; qu'il conteste le montant de l'indemnité d'occupation estimant qu'elle ne saurait être supérieure à 900 euro/ mois ; que la somme visée par Mlle Z... concerne la période du 6 septembre 2005 au 29 février 2012, soit 74 mois et 23 jours ; qu'il a été rappelé que la valeur de l'appartement représentait 300 000 euros ; que sa valeur locative moyenne peut être fixée à 1 000 euros, mais s'agissant d'une simple occupation à caractère précaire, cette indemnité d'occupation sera évaluée à 950 euros/ mois ; que le montant de l'indemnité d'occupation sera pour 74 mois et 23 jours de : 71. 028 euro, somme due à l'indivision Y.../ Z... ; que des loyers ont été perçus pour le bien immobilier de Beautiran et pour le bien immobilier d'Hyères ; que ces loyers devront être inclus dans l'actif indivis ; que M. Y... affirme avoir exposé des dépenses de charges pour l'indivision ; que celles-ci devront être retenues par le notaire sur présentation de factures payées ; que le compte de M. F..., administrateur, devra être inclus dans ces comptes d'indivision ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Sofilaire, qui était propriétaire du lot n° 106 de l'immeuble en copropriété du... jusqu'au 28 juin 2012, ait occupé le lot n° 108 situé dans le même immeuble, propriété de la communauté Y.../ X... jusqu'au 16 août 1992 avant de devenir propriété de l'indivision Y.../ Z... à compter de cette date ; qu'il n'était donc soutenu par personne que la société Sofilaire ait occupé le lot n° 106 dont elle était propriétaire ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de l'exposante de paiement par M. Y... à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 84 501, 77 euros pour l'occupation du lot n° 108 par la société Sofilaire du 16 août 1992 au 28 juin 2002, que l'occupation par la société Sofilaire ne visait pas le lot n° 108 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin, mais le lot n° 106, ce qui n'était soutenu par personne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose ; qu'en refusant tout droit à indemnité au profit l'indivision, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (écritures de Mme Z..., p. 20 § 2 et s.), si M. Marc Y... n'était pas demeuré, malgré les injonctions de l'administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal de grande instance de Draguignan, seul détenteur des clés du lot n° 108 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin, propriété de la communauté Y.../ X... jusqu'au 16 août 1992 avant de devenir propriété de l'indivision Y.../ Z... à compter de cette date, caractérisant ainsi sa jouissance privative et exclusive de ce lot indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 3/ ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité même en l'absence d'occupation effective du bien indivis ; qu'au cas présent, il était constant que la société Sofilaire, propriétaire du lot n° 106 de l'immeuble en copropriété du... jusqu'au 28 juin 2012, avait occupé le lot n° 108 situé dans le même immeuble, propriété de la communauté Y.../ X... jusqu'au 16 août 1992 avant de devenir propriété de l'indivision Y.../ Z... à compter de cette date ; qu'il était tout aussi constant que, de son côté, M. Y... exploitait son cabinet dentaire dans le lot n° 106, propriété de la société Sofilaire ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter tout droit à indemnité au profit l'indivision, que l'occupation par la société Sofilaire ne visait pas le lot n° 108 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin, mais le seul lot n° 106 qui n'avait jamais appartenu à la communauté Y.../ X... ou à l'indivision Y.../ Z..., tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel de Mme Z..., p. 22 et 23), si ça n'était pas par suite de l'occupation gratuite du lot n° 108 par la société Sofilaire que M. Y... s'était vu autoriser à occuper également à titre gratuit le lot n° 106 pour l'exploitation de son cabinet dentaire, ce qui permettait de caractériser une jouissance privative par le seul M. Y... du lot n° 108, propriété de l'indivision Y.../ Z..., même en l'absence d'occupation effective de ce lot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 4/ ALORS QUE seules les dépenses engagées par un indivisaire pour améliorer ou conserver un bien indivis ouvrent droit à indemnité au profit de celui-ci ; qu'en jugeant que le notaire devrait prendre en compte, sur présentation des factures payées, les dépenses de charges exposées par M. Y... pour l'indivision, sans même rechercher, alors que l'exposante contestait (écritures d'appel, p. 33 antépénult. §) que l'indivision ait à supporter les dépenses prétendument engagées par le seul M. Y... pour le lot indivis n° 108 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin, si les dépenses en question avaient permis d'améliorer ou de conserver le bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ; 5/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le notaire devrait prendre en compte, sur présentation des factures payées, les dépenses de charges exposées par M. Y... pour l'indivision, sans répondre aux conclusions pourtant déterminantes de l'exposante qui, pour contester que l'indivision puisse être tenue d'assumer la charge des travaux prétendument réalisés par M. Y... dans le lot indivis n° 108 de l'immeuble en copropriété du ... à Cogolin, faisait valoir (écritures d'appel, p. 33 in fine et p. 34 in limine), d'une part, qu'il était impossible de différencier, sur simple présentation des factures, les travaux éventuellement réalisés dans le lot n° 108 de ceux effectués dans le lot n° 106 où se trouvait le cabinet dentaire de M. Y..., l'adresse de ces deux lots étant identique et, d'autre part, que ces éventuels travaux avaient été faits au mépris des pouvoirs de l'administrateur provisoire de l'indivision, la cour d'appel a, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il ne peut être dit que M. Y... ait commis une faute ; que s'il apparaît que celui-ci n'a pas cherché à sortir rapidement de l'indivision, Mlle Z..., par des prétentions clairement excessives, n'a pas contribué non plus à la solution rapide de ce litige ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts ; 1/ ALORS QUE la désignation d'un administrateur provisoire de la succession emporte dessaisissement des héritiers représentés pour toute la durée de sa mission ; qu'en conséquence commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité l'indivisaire qui continue à administrer les biens indivis au mépris des pouvoirs de l'administrateur provisoire ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter toute faute de la part de M. Y..., que l'absence de sortie rapide de l'indivision serait imputable aux deux coïndivisaires, sans par ailleurs vérifier, comme l'y invitait l'exposante (écritures d'appel p. 34 § 2 et p. 37 § 1 s.), si M. Y... n'avait pas à tout le moins commis une faute en effectuant seul des actes d'administrations au mépris des pouvoirs de M. F..., administrateur provisoire désigné aux fins d'administration de la succession Y.../ Z... par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Draguignan des 22 mars 1995 et 19 avril 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-6 et 1382 du code civil ; 2/ ALORS QU'en se bornant à considérer, pour écarter toute faute de la part de M. Y..., que l'absence de sortie rapide de l'indivision serait imputable aux deux coïndivisaires, sans par ailleurs rechercher, comme l'y invitait l'exposante (écritures d'appel p. 37 antépénult. §), preuve à l'appui (prod. 10), si M. Y... n'avait pas tenté de récupérer frauduleusement des loyers afférents à la maison de Beautiran, propriété de l'indivision Z.../ Y..., en faisant croire à la société gestionnaire dudit bien que l'administrateur judiciaire avait été démis de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10364
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°16-10364


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10364
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