La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2017 | FRANCE | N°16-10135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 16-10135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt relève que Mme X... se borne à verser aux débats une lettre de l'Assurance retraite Aquitaine du 10 mars 2014, dont il résulte qu'elle a perçu de cet organisme 822,33 euros en janvier 2014 et 712,26 euro

s en février 2014, et qu'elle ne produit aucun élément sur ses revenus actuels...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt relève que Mme X... se borne à verser aux débats une lettre de l'Assurance retraite Aquitaine du 10 mars 2014, dont il résulte qu'elle a perçu de cet organisme 822,33 euros en janvier 2014 et 712,26 euros en février 2014, et qu'elle ne produit aucun élément sur ses revenus actuels ; qu'il ajoute que l'épouse ne prouve ni avoir collaboré à la profession de son mari ni avoir sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération des circonstances antérieures au mariage, a souverainement estimé que l'épouse n'établissait pas, comme il le lui incombait, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mme X... sont âgés respectivement de 70 ans et de 66 ans ; que leur mariage a duré moins de 11 ans, dont 9 ans de vie commune ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'aucun d'eux ne fait état de problèmes de santé ; que M. Y... est retraité ; que son avis d'impôt 2014 fait état de pensions d'un montant de 24.650 euros en 2013, soit 2.054 euros par mois ; qu'il est propriétaire, au travers d'une SCI, de l'immeuble dans lequel il réside ; qu'il possède aussi une maison en Colombie, évaluée 86.000 euros par lui-même et 404.152 euros par Mme X... ; que Mme X... possède des bijoux, d'une valeur de 50.000 euros aux dires de M. Y..., montant très exagéré selon Mme X... ; qu'elle réside dans un appartement au nom de son père ; que chacun des époux a perçu la somme de 87.500 euros de la vente en 2012 d'un bien sis en Colombie, lequel aurait été initialement payé avec des fonds propres de M. Y... ; que Mme X... dit avoir réinvesti son capital en Espagne ; que Mme X... assure avoir occupé le poste de directrice d'une galerie Canopée à Biarritz, du 15 juillet 2002 au 15 janvier 2003 ; qu'elle aurait mis fin à ce travail à la demande de M. Y... ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte -lesquels n'ont pas valeur probante dès lors qu'elle en est elle-même la signataire- ainsi que des bulletins de paie pour ladite période, lesquels font état d'un salaire moyen de 1.042 euros ; qu'à supposer cet emploi réel, on doit constater qu'il y a été mis fin plus de huit mois avant le mariage ; que Mme X... ne démontre nullement avoir agi à la demande de celui qui n'était pas encore son époux et dont on ignore même si elle le connaissait à l'époque ; qu'elle assure avoir ensuite travaillé à la bijouterie « Or et change » de Bayonne, exploitée par son époux, et ce sans être déclarée ; qu'elle soutient que, grâce à elle, M. Y... a pu développer son activité de bijoutier en Espagne et en Colombie ; qu'elle ne donne par ailleurs aucune précision ni sur le temps qu'elle a consacré au service de son époux ni sur la rémunération qu'il aurait dû lui verser ; que M. Y... s'inscrit en faux contre ces assertions ; que l'un et l'autre produisent à l'appui de leurs dires des attestations en sens contraire, lesquelles se contrebattent pour finir par se neutraliser ; qu'en tout état de cause, il n'est nullement démontré que Mme X... -qui indique par ailleurs peindre depuis de nombreuses années, organiser des expositions et vendre occasionnellement ses oeuvres- aurait sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de cette de son conjoint ; qu'on ignore quels sont ses revenus actuels ; qu'en effet, elle verse seulement un courrier de l'Assurance retraite Aquitaine en date du 10 mars 2014, dont il résulte qu'elle a perçu de cet organisme 822,33 euros en janvier 2014 et 712,26 euros en février 2014 ; qu'en revanche, elle ne produit aucune déclaration de revenus postérieure à la séparation du couple ; que cette carence ne permet pas d'établir s'il y a ou non disparité de revenus entre les parties ; qu'en définitive, il est seulement établi que M. Y... a une fortune supérieure à celle de Mme X... ; mais que cette situation est antérieure au mariage des époux qui, au surplus, ont opté pour le régime de la séparation de biens ; qu'or, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la prestation compensatoire n'a pas pour objet ni d'assurer une parité de fortune quand un des époux disposait d'une fortune personnelle avant le mariage, ni de rectifier le régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'en conséquence de ce qui précède, il n'est pas démontré que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des parties au sens de l'article 270 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu à versement d'une prestation compensatoire ;
ALORS QUE la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité dans les conditions de vie respectives des époux pour allouer une prestation compensatoire doit résulter de la rupture du mariage et que le juge ne peut pas se fonder pour apprécier l'existence de cette disparité sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce ; que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt relève que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, « il est seulement établi que M. Y... a une fortune supérieure à celle de Mme X..., mais que cette situation est antérieure au mariage des époux » (arrêt p. 5 § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mme X... sont âgés respectivement de 70 ans et de 66 ans ; que leur mariage a duré moins de 11 ans, dont 9 ans de vie commune ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'aucun d'eux ne fait état de problèmes de santé ; que M. Y... est retraité ; que son avis d'impôt 2014 fait état de pensions d'un montant de 24.650 euros en 2013, soit 2.054 euros par mois ; qu'il est propriétaire, au travers d'une SCI, de l'immeuble dans lequel il réside ; qu'il possède aussi une maison en Colombie, évaluée 86.000 euros par lui-même et 404.152 euros par Mme X... ; que Mme X... possède des bijoux, d'une valeur de 50.000 euros aux dires de M. Y..., montant très exagéré selon Mme X... ; qu'elle réside dans un appartement au nom de son père ; que chacun des époux a perçu la somme de 87.500 euros de la vente en 2012 d'un bien sis en Colombie, lequel aurait été initialement payé avec des fonds propres de M. Y... ; que Mme X... dit avoir réinvesti son capital en Espagne ; que Mme X... assure avoir occupé le poste de directrice d'une galerie Canopée à Biarritz, du 15 juillet 2002 au 15 janvier 2003 ; qu'elle aurait mis fin à ce travail à la demande de M. Y... ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte -lesquels n'ont pas valeur probante dès lors qu'elle en est elle-même la signataire- ainsi que des bulletins de paie pour ladite période, lesquels font état d'un salaire moyen de 1.042 euros ; qu'à supposer cet emploi réel, on doit constater qu'il y a été mis fin plus de huit mois avant le mariage ; que Mme X... ne démontre nullement avoir agi à la demande de celui qui n'était pas encore son époux et dont on ignore même si elle le connaissait à l'époque ; qu'elle assure avoir ensuite travaillé à la bijouterie « Or et change » de Bayonne, exploitée par son époux, et ce sans être déclarée ; qu'elle soutient que, grâce à elle, M. Y... a pu développer son activité de bijoutier en Espagne et en Colombie ; qu'elle ne donne par ailleurs aucune précision ni sur le temps qu'elle a consacré au service de son époux ni sur la rémunération qu'il aurait dû lui verser ; que M. Y... s'inscrit en faux contre ces assertions ; que l'un et l'autre produisent à l'appui de leurs dires des attestations en sens contraire, lesquelles se contrebattent pour finir par se neutraliser ; qu'en tout état de cause, il n'est nullement démontré que Mme X... -qui indique par ailleurs peindre depuis de nombreuses années, organiser des expositions et vendre occasionnellement ses oeuvres- aurait sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de cette de son conjoint ; qu'on ignore quels sont ses revenus actuels ; qu'en effet, elle verse seulement un courrier de l'Assurance retraite Aquitaine en date du 10 mars 2014, dont il résulte qu'elle a perçu de cet organisme 822,33 euros en janvier 2014 et 712,26 euros en février 2014 ; qu'en revanche, elle ne produit aucune déclaration de revenus postérieure à la séparation du couple ; que cette carence ne permet pas d'établir s'il y a ou non disparité de revenus entre les parties ; qu'en définitive, il est seulement établi que M. Y... a une fortune supérieure à celle de Mme X... ; mais que cette situation est antérieure au mariage des époux qui, au surplus, ont opté pour le régime de la séparation de biens ; qu'or, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la prestation compensatoire n'a pas pour objet ni d'assurer une parité de fortune quand un des époux disposait d'une fortune personnelle avant le mariage, ni de rectifier le régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'en conséquence de ce qui précède, il n'est pas démontré que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des parties au sens de l'article 270 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu à versement d'une prestation compensatoire ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que l'énumération de l'article 271 du code civil des éléments à prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire n'est pas limitative et que le juge peut tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ; qu'en l'espèce, en refusant, comme elle le lui demandait, de prendre en considération la collaboration de Mme X... à la profession de son mari, de nature à diminuer ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la cour d'appel, qui a constaté que les revenus de Mme X... à la date du divorce étaient de 712,26 euros par mois et ceux de M. Y... de 2.054 euros par mois, ce qui constitue un rapport du simple au triple, et constaté, en outre, l'importance du patrimoine propre du mari, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'allouer une prestation compensatoire à l'épouse, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10135
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°16-10135


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award