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28/09/2015 | FRANCE | N°13/04008

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 septembre 2015, 13/04008


FP/AM



Numéro 15/3585





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 28/09/2015







Dossier : 13/04008





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice















Affaire :



EARL LA BIGALETTE



C/



[M] [H] [N] [Y]

























Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a...

FP/AM

Numéro 15/3585

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 28/09/2015

Dossier : 13/04008

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

EARL LA BIGALETTE

C/

[M] [H] [N] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 avril 2015, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

EARL LA BIGALETTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assisté du cabinet FABRE - GUEUGNOT - SAVARY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 18 SEPTEMBRE 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Se prétendant propriétaire à [Localité 2] d'une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 16], donnée à bail rural à long terme le 6 août 1997 à la SA « Pépinières Despaux » et d'une serre chapelle édifiée sur cette parcelle par le preneur dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Orléans, en date du 27 avril 2011, Me [N] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Me [M] [H] en qualité de commissaire priseur, pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la débitrice, l'EARL La Bigalette ayant pour gérant M. [G] [C], a, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2011, M. [N] [Y] devant le tribunal de grande instance de Pau en responsabilité.

Par assignation en date du 23 août 2012, l'EARL La Bigalette a fait appeler M. [M] [H] en intervention forcée aux même fins.

Elle leur reprochait d'avoir commis une faute en faisant procéder le 15 juin 2011, à la vente aux enchères de la serre chapelle, d'après elle bien immeuble édifié en cours de bail rural par la SA Pépinières Despaux sur la parcelle dont elle est propriétaire et leur demandait paiement de la somme de 102 616,80 € en réparation du préjudice matériel subi outre celle de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Par jugement en date du 18 septembre 2013, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Me [H],

- rejeté les fins de non-recevoir invoquées par Me [H],

- débouté l'EARL La Bigalette de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Me [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné l'EARL La Bigalette à verser à Me [Y] et Me [H] une somme de 1 500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 8 novembre 2013, l'EARL La Bigalette a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2014, l'appelante demande à la Cour au visa des articles 518 et 1382 du code civil de :

- débouter Me [H] et Me [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement Me [H] et Me [Y] à lui verser la somme de 102 616,80 € en réparation du préjudice matériel subi,

- condamner solidairement Me [H] et Me [Y] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la serre multi chapelle est un immeuble par destination pour être ancrée dans le sol par des plots bétonnés et avoir été construite après délivrance d'un permis de construire à la société Despaux de sorte qu'elle était sa propriété pour avoir été édifiée sur une parcelle lui appartenant,

- s'agissant d'une amélioration, elle a accédé à sa propriété lors de la résolution du bail rural par Me [Y].

Elle estime donc que Me [Y] et Me [H] ont commis une faute en procédant à la vente aux enchères de cette serre, bien immeuble qui est sa propriété et qu'ils ont engagé leur responsabilité professionnelle en procédant à sa vente aux enchères.

Me [Y] qui n'ignorait pas l'existence du bail rural et les activités de la SAS Despaux se devait d'attirer l'attention de Me [H] lors de l'inventaire des actifs de cette société ce qu'il n'a pas fait commettant ainsi une négligence.

Par ailleurs, Me [Y] ne s'est pas rapproché d'elle et ne l'a pas tenue informée du sort du bail et des biens restés sur la parcelle.

Il en va de même s'agissant de Me [H] qui lorsqu'il s'est rendu sur le site a forcément vu les plots d'ancrage et le fait qu'il ait agi sur autorisation du juge-commissaire ne l'exonère pas de sa faute dès lors que ce juge-commissaire a ordonné la vente sur la foi de l'inventaire des actifs dressé par lui.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2014, Me [Y] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste les fautes qui lui sont reprochées en exposant que :

- la serre figurait dans les immobilisations comptables de la société Despaux et dépendait donc de l'actif à réaliser dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,

- elle est entièrement démontable,

- les socles en béton constituaient des points d'ancrage afin de garantir sa stabilité et d'éviter les prises au vent mais n'étaient pas destinés à la fondation d'un immeuble de sorte que la serre ne peut être considérée comme un immeuble par destination,

- l'EARL La Bigalette ne justifie pas d'un transfert de propriété à son profit ou le paiement d'un prix de rachat et le bail à long terme ne contient aucune clause d'accession.

Il estime qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice allégué, l'EARL n'ayant pas revendiqué le bien dans le cadre de la procédure collective de la société Despaux ou sollicité l'annulation de la vente.

Il considère enfin que le préjudice allégué est hypothétique.

Il ajoute que le tribunal de commerce d'Orléans ayant désigné Me [H], commissaire-priseur, aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée, c'est donc sous la responsabilité de celui-ci que la serre a été incluse dans l'inventaire et la vente de cet actif intervenue.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2014, Me [H] demande à la Cour de :

- déclarer l'EARL La Bigalette irrecevable et mal fondée en son appel,

- de la débouter de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive et de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend que l'action de l'EARL La Bigalette n'est pas recevable pour défaut d'intérêt à agir faute par elle de démontrer qu'elle est propriétaire des terres considérées.

S'agissant du caractère immobilier de la serre, aucune revendication de ce bien n'ayant été faite lors de la vente, l'appelante ne peut saisir la Cour d'une telle question.

Aucune action en revendication n'ayant été introduite, le commissaire-priseur ne peut être poursuivi du chef de cette vente.

Il considère que la serre est un actif de la société liquidée. Lors de la location aucune serre n'était présente sur les lieux et le bail ne prévoyait pas que les améliorations seraient acquises par le propriétaire du fonds.

Il précise que la serre était entièrement démontable.

Il conteste l'existence d'une quelconque faute s'agissant du classement de la serre chapelle comme actif de la société liquidée et d'un quelconque préjudice.

A l'encontre de Me [Y], mandataire liquidateur, il fait valoir que celui-ci est seul responsable des opérations de liquidation et ne saurait lui reprocher une quelconque faute.

Par ailleurs, la vente a été autorisée par le juge-commissaire après publicité.

Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée a déclaré s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2015.

SUR CE :

Me [H] ne conteste plus en cause d'appel la compétence de la juridiction de droit commun pour juger de l'action en responsabilité engagée contre lui par l'EARL La Bigalette.

En demandant à la Cour de déclarer l'EARL La Bigalette 'irrecevable en son appel', Me [H] demande en réalité à la Cour d'apprécier la recevabilité de la demande de l'appelante.

En effet, il ne développe aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel ce que d'ailleurs il ne peut faire devant la Cour puisqu'il n'a pas saisi le magistrat de la mise en état d'une telle demande.

En revanche, il développe un moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande de l'EARL La Bigalette pour défaut d'intérêt à agir, en prétendant d'une part, que celle-ci ne démontre pas qu'elle est propriétaire de la terre sur laquelle la serre a été érigée, d'autre part, que le contrat de mise à disposition de cette terre conclu entre M. [C] et l'EARL La Bigalette, lui interdit toute action du chef de l'état des lieux.

Il ajoute que l'EARL La Bigalette n'ayant pas revendiqué la serre lors de sa vente ne peut plus désormais le faire par le biais d'une action en responsabilité et ce d'autant que la vente a été ordonnée par autorité de justice après publicité, le juge ayant contrôlé les éléments de la prisée c'est-à-dire les actifs de sorte que la vente est aujourd'hui parfaite.

Il est établi et non contesté que par jugement du 27 avril 2011, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Pépinières Despaux avec poursuite d'activité jusqu'au 27 mai 2011, Me [Y] étant désigné comme liquidateur et Me [H], commissaire-priseur, désigné pour dresser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.

La prisée a été dressée le 9 mai 2011 comprenant la serre litigieuse.

Par ordonnance du 31 mai 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques par l'intermédiaire de Me [H] de l'ensemble des mobiliers, matériels et stocks dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire.

Me [H] a fait procéder le 15 juin 2011 à cette vente après avoir fait procéder à la publicité requise sur laquelle figure la serre litigieuse et la serre a été acquise par M. [W] [O] moyennant la somme de 20 000 €.

La Cour est saisie d'une action en responsabilité dirigée par l'EARL La Bigalette contre le liquidateur judiciaire de la SAS Pépinières Despaux et le commissaire-priseur chargé de procéder à la prisée du matériel, mobilier et véhicules de la société en liquidation qui estime que la vente sans précaution d'une serre construite, dans le cadre d'un bail rural, sur un terrain agricole lui appartenant ce qui constitue une amélioration immobilière qui reste au bailleur en fin de bail, constitue une faute.

Des relevés de propriété produit par l'appelante (sa pièce 16) il résulte que les époux [P] [C] domiciliés, lieudit [Localité 6] à [Localité 8], sont propriétaires sur cette commune de différentes parcelles lieudit [Localité 1] [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], lieudit [Localité 3] [Cadastre 18], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et à [Localité 2] lieudit [Localité 7] de la parcelle [Cadastre 12].

Il est également établi (pièce 16 de l'appellante) que par un acte de vente notarié en date du 27 août 1987 et un relevé de propriété que M. [G] [C] est propriétaire à [Localité 8] lieudit [Localité 1] de la parcelle [Cadastre 16], lieudit [Localité 3], des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et lieudit [Localité 5] de la parcelle [Cadastre 19].

Selon bail rural à long terme en date du 6 août 1997 (pièce 1 de l'appelante), M. [P] [C] a loué pour une durée de 18 ans à compter du 1er août 1997 et venant à expiration le 31 juillet 2015, à la SA Pépinières Despaux des parcelles en nature de terre situées commune de [Localité 2] cadastrées [Cadastre 12] lieudit [Localité 7] et commune de [Localité 8] cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 4] lieudit [Localité 1] étant relevé que suivant bail rural en date du 12 août 1993 d'une même durée (pièce 16 de l'appelante) le même [P] [C] avait déjà donné à bail rural pour une durée de dix huit ans jusqu'au 31 juillet 2011, à M. [G] [C] diverses parcelles de terre dont les parcelles [Cadastre 12] à [Localité 2] lieudit [Localité 7] et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 1] à [Localité 8], objet du bail rural consenties ultérieurement à la SA Pépinières Despaux.

Suivant convention dite 'de mise à disposition de biens libres de location' en date du 12 novembre 1993 (pièce 16 de l'appelante) M. [G] [C] a consenti à l'EARL La Bigalette pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise à disposition de diverses parcelles de terres à [Localité 8] section [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Suivant permis de construire en date du 24 mai 2007, le maire de [Localité 8] a délivré à la SAS Pépinières Despaux un permis de construire pour la création d'une serre de production lieudit '[Localité 6]' (pièce 3 de l'appelante) sans que ce document ne permette de déterminer précisément sur quelles parcelles cette serre a été édifiée.

L'EARL La Bigalette prétend que M. [P] [C] lui a, en cours de bail, cédés les terres louées à la société Pépinières Despaux.

Les pièces qu'elle allègue au soutien de cette prétention à savoir un relevé d'exploitation à la MSA (sa pièce n° 2) sur lequel elle ne figure nullement en qualité de propriétaire et la prisée établie par Me [H] (pièce 15) sans aucun rapport avec la propriété des parcelles louées, n'établissent nullement cette affirmation.

L'EARL La Bigalette prétend encore qu'elle a loué dans le cadre d'un bail rural à long terme à la SA Pépinières Despaux la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle la serre litigieuse aurait été édifiée.

Ce bail n'est pas produit, le seul bail rural produit étant le bail conclu entre M. [P] [C] et la société Pépinières Despaux qui ne concerne d'ailleurs pas la parcelle [Cadastre 16].

S'agissant de la convention de mise à disposition du 12 novembre 1993 qui vise la parcelle [Cadastre 16], la société Despaux n'y est pas partie.

L'affirmation par l'EARL La Bigalette de sa propriété des terres sur lesquelles la serre chapelle a été édifiée par la société Pépinières Despaux est par ailleurs contredite par l'analyse des relevés de propriété ci-dessus évoquée.

L'EARL La Bigalette qui ne démontre pas être propriétaire des parcelles de terres sur lesquelles la serre a été édifiée ne saurait donc valablement prétendre en être devenue propriétaire en application de l'article 518 du code civil et avoir subi un préjudice direct et personnel du fait de sa vente dans le cadre des opérations de liquidation de la société Pépinières Despaux, les seuls qui auraient intérêt à agir dès lors que serait précisément établi sur quelle parcelle la serre a été édifiée, étant les propriétaires des parcelles litigieuses, à savoir les époux [P] [C] ou M. [G] [C] à titre personnel.

Dans le cadre des opérations de liquidation de la société Pépinières Despaux, le propriétaire du terrain sur lequel la serre a été construite par cette société n'a pas agi en revendication de la serre pour faire juger qu'elle était sa propriété.

Il n'a pas davantage agi en nullité de la vente intervenue.

L'EARL La Bigalette dont M. [G] [C] est le gérant, qui ne démontre pas être propriétaire de ce terrain, n'a donc aucun intérêt à agir pour pallier l'inaction du véritable propriétaire du terrain dans le cadre des opérations de liquidation de la société Pépinières Despaux et c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'elle était recevable à agir.

Me [H] qui ne démontre pas un abus par l'EARL La Bigalette dans l'exercice de son droit d'ester en justice qui ne peut se déduire du seul échec dans l'exercice d'une voie de recours, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement déféré sera donc infirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Me [H], condamné l'EARL La Bigalette à payer à Me [Y] et Me [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 18 septembre 2013 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Me [H], condamné l'EARL La Bigalette à payer à Me [Y] et Me [H] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare l'EARL La Bigalette irrecevable en ces demandes,

Y ajoutant,

Déboute Me [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL La Bigalette à payer à Me [Y] et à Me [H] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à chacun, rejette la demande de l'EARL La Bigalette,

Condamne l'EARL La Bigalette aux dépens,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/04008
Date de la décision : 28/09/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°13/04008 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-28;13.04008 ?
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