La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15-28465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28465


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladi

es professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des jur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci ; que, selon le deuxième, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, salarié de la société Gelagri Bretagne (la société), M. X... a été victime, le 26 septembre 2004, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) ; que celle-ci lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % avec bénéfice d'une rente ; qu'à la réception de son compte employeur, la société, estimant que ce taux n'était pas correctement évalué, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire recevable le recours exercé par la société, l'arrêt du 25 février 2015, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, relève que la différence instituée en matière de compétence juridictionnelle est sans incidence sur la nature des contestations relatives aux taux d'incapacité permanente de travail dont sont atteints des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles, un tel contentieux présentant toujours un caractère technique, comme impliquant l'appréciation de données médicales, que les assurés soient ou non des salariés agricoles ; que c'est la raison pour laquelle a été insérée dans le chapitre de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale consacré au contentieux général, une section des dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles, dispositions qui organisent une procédure spécifique réservée aux contestations par les salariés du taux d'incapacité permanente de travail, procédure dont il est précisé par l'article R. 142-40 qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de saisine préalable de la commission de recours amiable, telle que l'impose en principe l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contentieux général ; qu'en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations, par les employeurs, du taux d'incapacité permanente de travail des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il y a lieu d'admettre que l'exception au préalable de procédure gracieuse, telle que prévue pour les contestations des salariés, doit leur être étendue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait saisi la juridiction du contentieux général d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, sans avoir soumis, au préalable, sa réclamation à la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 février 2015 et le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE le recours de la société Gelagri Bretagne irrecevable ;
Condamne la société Gelagri Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gelagri Bretagne et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, venant aux droits de la MSA du Finistère
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit que la contestation par la société Gelagri Bretagne de la décision d'attribution par la MSA d'Armorique à M. Cherky X... d'un taux d'incapacité permanente de travail de 35 %, en relation avec les séquelles dont il demeurait atteint suite à l'accident du travail du 26 septembre 2004 est recevable ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 751-32 du code rural et de la Pêche maritime qu'en matière d'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à l'exception des contestations relatives au classement des employeurs dans les différentes catégories de risques et de celles relatives aux ristournes ou cotisations supplémentaires, les litiges nés de l'application de ce régime d'assurance obligatoire relèvent de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, y compris pour les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente qui, pour les salariés non agricoles, relèvent au contraire de la compétence exclusive des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, juridictions ainsi chargées du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette différence en matière de compétence juridictionnelle est sans incidence sur la nature des contestations relatives aux taux d'incapacité permanente de travail dont sont atteints des accidentés du travail ou des : victimes de maladies professionnelles, un tel contentieux présentant toujours un caractère technique, comme impliquant l'appréciation de données médicales, que les assurés soient ou non des salariés agricoles ; que c'est la raison pour laquelle a été insérée dans le chapitre de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale consacré au contentieux général, une section des dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles, dispositions qui organisent une spécifique réservée aux contestations par les salariés du taux d incapacité permanente de travail, procédure dont il est précisé par l'article R. 142-40 qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de saisine préalable de la commission de recours amiable, telle que l''impose en principe l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contentieux général ; qu'en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations, par les employeurs, du taux d'incapacité permanente de travail des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il y a lieu d'admettre que l'exception au préalable de procédure gracieuse, telle que prévue pour les contestations des salariés, doit leur être étendue ; que le jugement sera donc réformé pour déclarer recevable la contestation par la société GELAGRI Bretagne du taux d'incapacité reconnu à M. X... par la MSA ; (…) qu'aussi, étant rappelé qu'en tout état de cause, le taux qui a été notifié à la victime lui demeure irrévocablement acquis, il y a lieu, dans les rapports entre l'employeur et la MSA d'ordonner une expertise, seule mesure permettant de réunir, dans le respect du secret médical, les éléments d'appréciation nécessaires, et d'obtenir d'un spécialiste un avis éclairé permettant de mettre fin à la contestation ;
ET QUE la contestation par la société GELAGRI Bretagne du taux d'incapacité reconnu à M. X... par la MSA a été déclarée recevable pour les motifs développés à l'arrêt avant dire droit du 25 février 2015 et rappelés en première partie de la présente décision ; (…) que l'expert désigné par la cour, le Dr Z..., a clairement conclu qu'à la date du 2 décembre 2006, le taux de l'incapacité permanente dont demeurait atteint M. Cherky X... des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2004, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, peut être fixé à 22 % compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que si dans le corps de son rapport, l'expert fait état d'un taux de 21 % au titre de l'incapacité permanente, c'est uniquement par référence à quelques éléments (séquelles retrouvées, douleurs rares, possibilité de reprise d'un travail professionnel manuel) et non au regard de l'ensemble des éléments visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dont la prise en compte dans le cadre de ses conclusions et conformément à la mission l'amène à retenir un taux de 22 % ; qu'en conséquence, dans les rapports entre l'employeur et la MSA, il y a lieu de ramener et de fixer à 22 % le taux d'incapacité permanente dont demeurait atteint M. Cherky X... des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2004, taux opposable à la société ;
ALORS QUE le litige portant sur l'état d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail relevant du régime agricole est de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'à la différence des salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour qui une exception est expressément prévue par les textes, il appartient donc à l'employeur, qui entend contester le taux d'incapacité permanente de travail de son salarié agricole devant la juridiction du contentieux général, de saisir préalablement la commission de recours amiable de sa réclamation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, R. 142-1, R. 142-34, R. 142-40 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 751-32 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28465
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision d'une caisse de mutualité sociale agricole - Recours de l'employeur - Procédure

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Nécessité - Cas - Décision d'une caisse de mutualité sociale agricole - Décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail - Contestation par l'employeur

Il résulte de la combinaison des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-32 du code de la sécurité sociale que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci. Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare recevable le recours contentieux formé par une société à l'encontre de la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, alors que cette société n'avait pas soumis sa réclamation, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme


Références :

article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime

articles R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2015

Sur la compétence exclusive des juridictions du contentieux général pour statuer sur les litiges relatifs à la contestation du taux d'incapacité des salariés agricoles, à rapprocher :2e Civ., 25 octobre 2006, pourvoi n° 05-12684, Bull. 2006, II, n° 284 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-28465, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award