AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 751-32 du code rural, ensemble les articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les litiges relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale et que les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 % ; qu'il résulte du deuxième que pour les accidents du travail agricoles, la compétence des juridictions du contentieux technique est limitée à la fixation du taux de cotisations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la notification de son taux de cotisations d'accident du travail, prenant en compte les sommes inscrites au titre de l'accident du travail de sa salariée, Mme Le X..., la société Cooperl Hunaudaye (la société) a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) la communication des documents médicaux dont le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que la caisse ayant refusé cette communication, la société a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à ce que la décision d'attribution de la rente lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour dire le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent pour connaître du litige et inviter les parties à saisir la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail seule compétente, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du travail subi par la victime, que sa demande, visant à ce que la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à la victime lui soit déclarée inopposable, tend en réalité à contester la prise en compte par la caisse, des conséquences financières de cette décision dans le calcul de ses cotisations accident du travail et qu'une telle contestation est de la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, portant sur l'état d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail relevant du régime agricole, le litige était de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor ; la condamne à payer à la société Cooperl Hunaudaye la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.