LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige ;
Attendu que le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection qu'il avait déclarée le 29 mai 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que selon l'expert médical technique désigné par les premiers juges, le compte rendu opératoire réalisé à l'occasion de l'arthroscopie avec acromioplastie, bursectomie et résection du quart externe de la clavicule et ténotomie du long biceps pour « conflit sous-acromial avec tendinite du long biceps de l'épaule gauche » du 18 mai 2012, révèle un conflit sous-acromial, des lésions d'arthrose sévère et une tendinite du long biceps non rompue qui correspond médicalement à une pathologie du tableau 57 A, confirmée par une intervention chirurgicale, l'arthroscanner du 16 avril 2012 ayant révélé une lésion profonde du sus-épineux et une omarthrose débutante ; que la circulaire 21/ 2011 de la CNAM prise pour l'application du nouveau tableau mentionne qu'en cas de contre-indication, l'arthroscanner remplace l'IRM pour objectiver la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'en l'espèce, la pathologie dont souffre M. X... est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiquée, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévue au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 07 juillet 2014, dit que la CPAM de la Charente devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont Monsieur X... a déclaré être atteint ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau 57A des maladies professionnelles, qui résulte de la modification par décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 publié le 19 octobre 2011 traite des affections periarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit notamment que relève du tableau 57A la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, le docteur Y..., expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, indique que le compte rendu opératoire réalisé à l'occasion de l'arthroscopie avec acrornioplastie, bursectomie et résection du 1/ 4 externe de la clavicule et ténotomie du long biceps pour " conflit sous acromial avec tendinite du long biceps de l'épaule gauche " du 18 mai 2012, révèle un conflit sous acromial, des lésions d'arthrose sévère et une tendinite du long biceps non rompue qui correspond médicalement à une pathologie du tableau 57A, confirmée par une intervention chirurgicale, l'arthroscanner du 16 avril 2012 ayant révélé une lésion profonde du sus épineux et une omarthrose débutante. La circulaire 21/ 2011 de la CNAM prise pour l'application du nouveau tableau mentionne qu'en cas de contre-indication l'arthroscanner remplace l'IRM pour objectiver la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs. Or en l'espèce, la pathologie dont souffre M. X... est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiqué, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévu au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM. Il s'ensuit que la maladie de M. X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, aucune discussion n'ayant été développée jusqu'alors sur le délai de prise en charge ou/ et l'exposition au risque, de sorte que la CPAM est mal fondée à en opposer une de ces chefs à ce stade de la procédure. Le jugement doit donc être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... a fait parvenir à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle établie le 29 mai 2012 pour une périarthrite scapulo-humérale gauche. Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du Docteur Z... en date du 18 mai 2012 faisant état d'un conflit sous acromial avec tendinite du long biceps gauche sur arthrose avancée. Le tableau 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Monsieur le Médecin conseil a estimé que l'affection dont souffre Monsieur X... n'est pas une des pathologies désignées dans le tableau 57 A. Un refus de prise en charge de l'affection au titre professionnel a été notifié à Monsieur X... et confirmé par la Commission de recours amiable de la Caisse dans une décision du 3 septembre 2012. Monsieur X... indique que l'affection qu'il présente l'a contraint à changer d'activité professionnelle. Le Docteur B... dans son rapport du 17 avril 2014 conclut que la pathologie présentée par Monsieur X... correspond médicalement à une des pathologies du tableau 57 A, cependant elle n'a pas, été confirmée par une IRM (comme le prévoit le tableau 57) niais par une intervention çhirurgiçale. Ainsi, les éléments médicaux ont permis au Docteur B... de caractériser l'existence d'une pathologie décrite au tableau 57 A des maladies professionnelles : scanner, arthroscopie. Par suite, même en l'absence d'une IRM, il convient de dire que la CPAM de la Charente devra prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie présentée par Monsieur X... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que la maladie telle qu'elle est visée au tableau des maladies professionnelles ; que le tableau des maladies professionnelles n° 57 A fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; qu'en affirmant que la pathologie présentée par M. X... était conforme à la description des maladies de l'épaule relevant du tableau n° 57 A, tout en constatant que le certificat médical initial faisait état d'un « conflit sous acromial avec tendinite du long biceps gauche sur arthrose avancée », ce dont il s'évinçait nécessairement que la pathologie présentée par M. X... ne correspondait en rien à la définition de la maladie figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le tableau de maladies professionnelles n° 57 A prévoit que l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est objectivée par IRM ; qu'il en résulte que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi lorsque l'assuré ne produit aucun IRM confirmant l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ; qu'au cas d'espèce, la CPAM de la CHARENTE exposait dans ses conclusions qu'il n'était pas produit d'IRM permettant de vérifier la nature de la pathologie déclarée par M. X... ; qu'en décidant toutefois que la CPAM de la CHARENTE devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par Monsieur X... aux motifs que « la pathologie dont souffre M. X... est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiqué, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévu au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM », les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le Tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond, mis en présence d'un écrit clair et précis, ne peuvent que se conformer à ses termes ; qu'au cas d'espèce, aux termes du rapport d'expertise du Dr B..., en date du 17 avril 2014, la pathologie déclarée par M. X... « n'a pas été confirmée par un IRM (comme le prévoit le tableau 57) mais par une intervention chirurgicale » ; qu'en décidant dès lors que « la pathologie dont souffre M. X... est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiqué, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévu au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM », les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise du 17 avril 2014.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 07 juillet 2014, dit que la CPAM de la Charente devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont Monsieur X... a déclaré être atteint le 18 mai 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la maladie de M. X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, aucune discussion n'ayant été développée jusqu'alors sur le délai de prise en charge ou/ et l'exposition au risque, de sorte que la CPAM est mal fondée à en opposer une de ces chefs à ce stade de la procédure. Le jugement doit donc être confirmé » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent ; que si en l'espèce, les premiers juges ont écarté le moyen de la CPAM de la CHARENTE fondé sur l'absence de réunion des conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et aux travaux effectués par le salarié, ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'à cet égard l'arrêt encourt la censure pour violation des article 12 du Code de procédure civile et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à titre subsidiaire, pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en reprochant à la CPAM de CHARENTE d'avoir développé, à l'appui de sa défense au fond, un moyen fondé sur l'absence de réunion des conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et aux travaux effectués par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du Code de procédure civile.