LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2009, M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) le maintien des indemnités journalières au delà du sixième mois d'indemnisation ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 313-1, L. 433-1, R. 313-3, 2° et R. 313-8, 3° du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le premier et le troisième de ces textes fixent les conditions de cotisations ou de durée de travail pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au delà du sixième mois d'arrêt de travail ; que, selon le dernier, pour l'ouverture de ce droit, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'au cours des deux premiers mois de la période de référence, celui-ci a perçu des indemnités journalières consécutives à un accident du travail en date du 24 octobre 2008 ; que pendant cette période, M. X... prend comme base de calcul d'équivalence trente et trente et un jours travaillés mensuellement, ce qui correspond à un calcul prenant en compte un travail ininterrompu pour tous les jours calendaires mensuels, sans exception, et non pour les jours ouvrables ; que, dès lors, doit seul être retenu le calcul de la caisse faisant état d'une absence d'atteinte des 200 heures au cours des trois premiers mois et de 655 heures sur la période du 25 octobre 2008 au 18 janvier 2009 alors qu'il est exigé 800 heures ; qu'il énonce que selon les dispositions de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1 ; qu'au jour de l'accident du 25 octobre 2008, M. X... devait justifier, en application des articles L. 313-1 et R. 313-3 que le montant des cotisations versées au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur ses rémunérations pendant les six mois civils précédents, était au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies, pour chaque jour, à compter du lendemain du jour de l'accident jusqu'à la guérison de la victime ou à la consolidation de son état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. X... à l'encontre de la décision de la Caisse du 24 octobre 2010, qui a refusé le maintien de ses droits à indemnités journalières au-delà du sixième mois ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'en l'espèce pendant les deux premiers mois de la période de référence Monsieur X... a perçu des indemnités journalières consécutives à un accident du travail en date du 24 octobre 2008 ; que pendant cette période Monsieur X... prend comme base de calcul d'équivalence 30 et 31 jours travaillés mensuellement, ce qui correspond à un calcul prenant en compte un travail ininterrompu pour tous les jours calendaires mensuels, sans exception, et non pour les jours ouvrables ; Attendu que, dès lors, doit seul être retenu le calcul de la CPAM faisant état d'une absence d'atteinte des 200 heures au cours des trois premiers mois et de 655 heures sur la période du 25 octobre 2008 au 18 janvier 2009 alors qu'il est exigé 800 heures ; Attendu que, de plus, selon les dispositions de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des disposition de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1 ; Attendu qu'au jour de l'accident du 25 octobre 2008 Monsieur X... devait justifier, en application des articles L. 313-1 et R. 313-3 que le montant des cotisations versées au titre des assurances maladies, maternité, invalidité et décès assises sur ses rémunérations pendant les six mois civils précédents, était au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; Attendu qu'à la date du 24 octobre 2008 il n'est pas discuté que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions de montant de cotisations pour l'ouverture de droit aux risques maladie-invalidité-maternité et décès ; Attendu que le jugement doit donc être infirmé et le recours rejeté » ;
ALORS en premier lieu QUE, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie après le sixième mois d'incapacité de travail, doit notamment justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que, pour l'ouverture du droit à ces prestations, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier, qui précède immédiatement la période de référence, ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; que sont indemnisés à ce titre, et par conséquent comptabilisés pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois suivant l'interruption de travail, tous les jours compris dans la période d'incapacité de travail sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés ; qu'en retenant, en l'espèce, le calcul des heures de travail salarié et assimilées proposé par la Caisse, la cour d'appel a écarté la prise en compte de tous les jours où M. X... a perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail au cours de la période de référence afin de déterminer si l'assuré avait droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois suivant l'interruption de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-1, R. 313-3, dans sa rédaction applicable au litige, R. 313-8 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE selon l'article L. 371-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident ses droits aux prestations de l'assurance maladie, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ; que, selon le second alinéa de ce texte, l'assuré ne peut toutefois cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l'indemnité journalière due au titre de l'assurance maladie, cette dernière n'étant due qu'à partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ; que cette disposition a pour objet de fixer les conditions auxquelles un assuré, déjà bénéficiaire des prestations de la législation sur les accidents du travail, peut bénéficier des prestations servies par l'assurance maladie pour une maladie survenue au cours de la période couverte par cette législation, ce qui suppose de vérifier les conditions d'obtention de ces prestations au jour de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, l'interruption du travail, au titre de laquelle M. X... a demandé le maintien des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'indemnisation, est intervenue en dehors de toute application de la législation sur les accidents du travail ; qu'en vérifiant, néanmoins, que les conditions fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies lors de l'accident du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS en troisième lieu QUE, selon l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie sont appréciées au jour de l'interruption du travail ; que, selon l'article R. 313-3 du même code, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie après le sixième mois d'incapacité de travail, doit notamment justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que, selon l'article R. 313-8 du même code, pour l'ouverture du droit à ces prestations, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier, qui précède immédiatement la période de référence, ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; que ces dispositions ont pour objet de déterminer les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, durant les six premiers mois qui suivent l'interruption du travail pour maladie et au-delà du sixième mois ; que ces conditions doivent donc être appréciées dans une période qui précède cette interruption ; que la cour d'appel a vérifié que les conditions fixées aux articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale étaient remplies non seulement au moment de l'interruption du travail mais encore, suivant en cela les prescriptions de l'article L. 371-3 du même code, lors de l'accident du travail, alors qu'en l'espèce, celui-ci a précédé de près d'un an l'interruption du travail survenue pour maladie endehors de toute application de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel a, dès lors, mis en oeuvre l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale pourtant inapplicable en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé, par fausse application, les articles R. 313-1, R. 313-3, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 313-8 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts contre la Caisse pour préjudice moral et financier ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'en l'espèce pendant les deux premiers mois de la période de référence Monsieur X... a perçu des indemnités journalières consécutives à un accident du travail en date du 24 octobre 2008 ; que pendant cette période Monsieur X... prend comme base de calcul d'équivalence 30 et 31 jours travaillés mensuellement, ce qui correspond à un calcul prenant en compte un travail ininterrompu pour tous les jours calendaires mensuels, sans exception, et non pour les jours ouvrables ; Attendu que, dès lors, doit seul être retenu le calcul de la CPAM faisant état d'une absence d'atteinte des 200 heures au cours des trois premiers mois et de 655 heures sur la période du 25 octobre 2008 au 18 janvier 2009 alors qu'il est exigé 800 heures ; Attendu que, de plus, selon les dispositions de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des disposition de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1 ; Attendu qu'au jour de l'accident du 25 octobre 2008 Monsieur X... devait justifier, en application des articles L. 313-1 et R. 313-3 que le montant des cotisations versées au titre des assurances maladies, maternité, invalidité et décès assises sur ses rémunérations pendant les six mois civils précédents, était au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; Attendu qu'à la date du 24 octobre 2008 il n'est pas discuté que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions de montant de cotisations pour l'ouverture de droit aux risques maladie-invalidité-maternité et décès ; Attendu que le jugement doit donc être infirmé et le recours rejeté ; que les autres demandes de Monsieur X..., qui succombe dans ses prétentions, ne sont pas fondées » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs au maintien des droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie entraînera la cassation des chefs de dispositif déboutant M. X... de sa demande en dommages-intérêts contre la Caisse pour préjudice moral et financier.