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14/12/2016 | FRANCE | N°16-81105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-81105


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de CASTELSARRASIN, en date du 26 janvier 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M

me Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avoca...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de CASTELSARRASIN, en date du 26 janvier 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ;
Vu l'article L. 121-2 du code de la route ;
Attendu que, selon cet article, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie du chef de stationnement dangereux d'un véhicule, en date du 25 novembre 2014 ; que, dans sa requête en exonération, elle a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule à M. Y...et a fourni l'adresse de celui-ci ; qu'à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, elle a communiqué une attestation de M. Y...confirmant avoir emprunté le véhicule et l'avoir garé à l'emplacement où le stationnement irrégulier a été constaté ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de l'infraction, le juge relève que le rapport complémentaire établi par le policier indique que Mme X... est montée dans son véhicule et est partie seule à bord ; qu'il ajoute que les attestations produites ne peuvent être retenues en raison du fait qu'elles sont dactylographiées et ne sont pas conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en écartant pour ce seul motif l'attestation produite par la prévenue, établie par une personne indiquant que celle-ci lui avait prêté son véhicule et se reconnaissant comme l'auteur de l'infraction, alors que l'article 202 du code de procédure civile est inapplicable devant les juridictions répressives et que l'article L. 121-2 du code de la route n'assujettit les renseignements fournis par le propriétaire du véhicule à aucun formalisme particulier, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Castelsarrasin, en date du 26 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montauban, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Castelsarrasin et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81105
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Attestation - Recevabilité - Conditions - Applications des règles de procédure civile (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement et péage - Titulaire du certificat d'immatriculation - Responsabilité pénale - Présomption - Preuve contraire - Renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction - Modes de preuve - Attestation - Recevabilité - Conditions - Détermination

Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux attestations produites devant les juridictions pénales. Ces attestations ne sont soumises à aucun formalisme particulier


Références :

article 202 du code de procédure civile

article L. 212-2 du code de la route

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Castelsarrasin, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2016, pourvoi n°16-81105, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Caron

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81105
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