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14/12/2016 | FRANCE | N°16-80403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-80403


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamadi Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 1er décembre 2015, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le

Baut ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamadi Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 1er décembre 2015, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 décembre 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 3 décembre 2015, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 décembre 2015 ;
II-Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2015 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, 877, alinéa 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 du code de procédure pénale, ensemble les articles 297 et 298 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Y..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Mayotte, en date du 16 septembre 2014, l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre aggravé, a été condamné le 1er décembre 2015 par cette même juridiction, autrement composée, statuant en appel, à quinze ans de réclusion criminelle ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'assises d'avoir statué selon les règles de composition de cette juridiction alors en vigueur, en méconnaissance de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC, en date du 3 juin 2016, publiée le 4 juin 2016, qui a déclaré certaines d'entre elles contraires à la Constitution, dès lors qu'il résulte du paragraphe 25 de cette décision que les arrêts rendus par la cour d'assises de Mayotte avant le 4 juin 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de la déclaration d'inconstitutionnalité partielle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 303, 304, 311, 353, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par un arrêt incident en date du 1er décembre 2015, la cour d'assises, a constaté, en réponse aux conclusions déposées par la défense de l'accusé, que celui-ci était visible, tout au long de l'audience, par l'ensemble des jurés ;
Attendu que le demandeur, qui ne justifie pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux, est irrecevable à contester ces mentions du procès-verbal à l'occasion du présent pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 364, 365-1, 379-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de ce que l'accusé s'était rendu coupable du crime de tentative d'homicide volontaire aggravé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour et le jury des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, par ailleurs irrecevable en ce qu'il critique la motivation de la décision de la cour d'assises de première instance, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration de droits de l'homme de 1789, préliminaire, 364, 365-1, 377, 378, 379-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief selon lequel, d'une part, la feuille de motivation et le procès-verbal des débats, datés du 1er décembre 2015, n'auraient pas été signés dans les délais prévus par les articles 365-1 et 378 du code de procédure pénale, d'autre part, l'accusé n'aurait pu obtenir communication de l'arrêt avant de former un pourvoi en cassation, repose sur de simples allégations ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Sur le pourvoi formé le 4 décembre 2015 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2015 :
Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80403
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OUTRE-MER - Mayotte - Dispositions particulières - Cour d'assises - Décision n° 2016-544 QPC du Conseil constitutionnel - Inconstitutionnalité partielle des articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale - Application différée - Portée

Les arrêts de la cour d'assises de Mayotte antérieurs au 4 juin 2016, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, qui a déclaré non conformes à la Constitution certaines règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de cette juridiction, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration partielle d'inconstitutionnalité, ainsi que le prévoit le paragraphe 25 de la décision


Références :

articles 877, 885 et 888 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l'application différée de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-544 QPC

Décision attaquée : Cour d'assises de Mayotte, 01 décembre 2015

Sur la portée de l'application différée d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel sur les procédures pénales, à rapprocher :Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-82019, Bull. crim. 2015, n° 30 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2016, pourvoi n°16-80403, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Stephan
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80403
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