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14/12/2016 | FRANCE | N°15-26698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26698


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 14 octobre 2014, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, à titre principal, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de trois mois et, Ã

  titre accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'ordre, du con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 14 octobre 2014, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, à titre principal, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de trois mois et, à titre accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans ;

Attendu que l'arrêt mentionne que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui a déposé des écritures soutenues à l'audience, a souhaité voir la sanction portée à une année d'interdiction, outre le maintien de la sanction accessoire ;

Qu'en procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. X... s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, de compétence et de diligence et qu'il a en conséquence violé les dispositions de l'article I-3 du règlement intérieur national ainsi que celles des articles P 75-3 et P 75-5 du règlement intérieur du barreau de Paris et D'AVOIR prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de trois mois avec sursis et, à titre accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans ;

ALORS QU'en mentionnant que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris avait déposé des écritures soutenues à l'audience, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26698
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-26698


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26698
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