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14/12/2016 | FRANCE | N°15-26696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 9 septembre 2014, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée d'un mois assortie du sursis ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que le bâtonnier soutient que le moyen est irrecevable comme étant contraire aux écritures soutenues devant la

cour d'appel par M. X..., dans lesquelles celui-ci indiquait avoir reçu, par le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 9 septembre 2014, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée d'un mois assortie du sursis ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que le bâtonnier soutient que le moyen est irrecevable comme étant contraire aux écritures soutenues devant la cour d'appel par M. X..., dans lesquelles celui-ci indiquait avoir reçu, par le biais de son conseil, deux mémoires lui ayant appris que le bâtonnier avait lui-même relevé appel de la décision du conseil de discipline ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas de ses conclusions que M. X... ait reçu communication des écritures soutenues à l'audience par le bâtonnier ; que le moyen est donc recevable ;

Sur ce moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt mentionne que, par des écritures déposées et soutenues à l'audience, le bâtonnier a demandé l'infirmation de la décision entreprise, le prononcé de la sanction d'un an d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat, outre, à titre accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels, de se présenter aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier pour une durée de dix ans, et la publication de l'arrêt à intervenir dans le bulletin du bâtonnier ainsi que l'affichage de la décision dans les locaux de l'ordre des avocats ;

Qu'en procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. X... s'est rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession et qu'il a, en conséquence, violé les dispositions de l'article I-3 du règlement intérieur national notamment en manquant à son devoir de compétence, D'AVOIR fait injonction à M. X... de justifier du suivi de 20 heures de formation continue pour l'exercice 2014 et D'AVOIR prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée d'un mois avec sursis ;

ALORS QU'en mentionnant que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris avait déposé des écritures soutenues à l'audience, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26696
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-26696


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26696
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