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14/12/2016 | FRANCE | N°15-22003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X... a été engagé le 3 mars 2003 en qualité de gestionnaire d'immeuble par le cabinet Bras ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; que licencié le 20 novembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê

t de déclarer nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X... a été engagé le 3 mars 2003 en qualité de gestionnaire d'immeuble par le cabinet Bras ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; que licencié le 20 novembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail alors, selon le moyen que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale et/ou conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que l'absence de respect par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel privait d'effet la convention individuelle de forfait jours qui devait être déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 19-9 de la convention collective nationale de l'immobilier ;
Mais attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Bras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Bras à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bras.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes au titre de la convention de forfait jours, des repos compensateurs et de la condamnation aux dépens, d'AVOIR déclaré nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de M. X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Cabinet Bras à lui payer les sommes de 47.106, 72 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4.710, 67 euros au titre des congés-payés y afférents, la somme de 12.919, 55 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1291, 94 euros au titre des congés-payés y afférents et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 3121-43 du code du travail: «peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans le limite de la durée annuelle du travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L21 2 1-9 : 1°) les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés : 2°) les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » ; que l'article 9 de la convention collective instituant un forfait reposant sur un décompte annuel en jours, définit les cadres concernés : « il s'agit des cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilité et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Cela concerne notamment les cadres dont le rythme d'activité s'organise par relation directe avec la clientèle et ses exigences. Cela concerne également les cadres mobiles, qui en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail disposent d'un degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent de ce fait être soumis à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent ; par exemple, sont notamment concernés, quels que soient leur niveaux de classification, de gestion d'ensemble immobiliers, gestion technique, de direction ou responsabilité d'un service » ; qu'en application de ces dispositions, Monsieur X... occupait un poste de gestionnaire de copropriété dont la caractéristique est d'être mobile et d'avoir un rythme d'activité lié aux relations directes et exigences de la clientèle, qui répond parfaitement à la définition de cadre autonome dans l'organisation de son emploi du temps, qui ne suit pas l'horaire collectif, permettant ainsi la conclusion d'une convention de forfait annuelle en Jours ; que la convention collective nationale de l'immobilier énonce, en son article 19-9 que: «une fois par an, le salarié et l'employeur établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application de calendrier prévisionnel – organisation du travail- amplitude des journées d'activité). Le nombre de journées ou demi-journées travaillés par ces personnels est déterminé dans le respect des dispositions légales en vigueur. La réduction du temps de travail de ces salariés se fait obligatoirement sous forme de jours de repos ou de demi-journées » ; que ce dispositif de contrôle destiné à la préservation de la santé du salarié a été repris par la loi du 20 août 2008, l'article L3121-46 du code du travail mettant à la charge de l'employeur l'organisation d'un entretien annuel avec son salarié dont l'objectif est précisément de vérifier que le forfait est adapté aux conditions de travail et à la vie familiale du salarié ; que l'obligation pour l'employeur d'organiser avec le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sur l'année un entretien annuel portant sur sa charge de travail l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008, s'applique aux conventions individuelles en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'entretien individuel annuel visé tant par la convention collective que la loi n'a pas été organisé par le cabinet BRAS : qu'or, le non respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention individuelle de forfait-jour laquelle sera déclarée nulle et de nul effet ; Sur les heures supplémentaires ; que la convention de forfait-jours étant privée d'effet, Monsieur X... est fondé à réclamer des heures supplémentaires qu'il appartient à la cour de vérifier ; que Monsieur X... ne peut, toutefois, revendiquer le paiement des heures réalisées entre 35 et 37 heures, qu'il a évalué à 246,5 heures; qu'en effet, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, pour les salariés suivant l'horaire collectif la durée du travail est de 37 heures, avec attribution de RTT pour compenser les heures réalisées entre 35 et 37 heures ; qu'en effet, lors du passage à 35 heures en 2000, la réduction du temps de travail s'est opérée par l'attribution de jours de repos et Monsieur X... qui a bénéficié des mêmes jours de RTT que les salariés suivant l'horaire collectif, ne peut revendiquer le paiement de 246,50 heures supplémentaires pour les heures réalisées entre 35 et 37 heures ; qu'en conséquence, la cour, tenant compte de la prescription quinquennale et d'un temps de travail de 37 heures hebdomadaires, considère, au vu des pièces produites, que la société CABINET BRAS est redevable à Monsieur X... de la somme de 47.106, 72 € outre la somme de 4.710,67€ au titre des congés payés y afférents ; Sur les repos compensateurs ; que salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, l'absence de reconnaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées a privé le salarié de son droit à repos compensateur; qu'en conséquence, Monsieur Gilles X... est fondé à revendiquer la somme de 12.919,44€ à ce titre, outre la somme de 1291,94€ au titre des congés payés y afférents ; (..) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera alloué à ce titre à M. X... une indemnité de 2.000 € à ce titre, la société CABINET BRAS étant déboutée de sa demande de ce chef.
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale et/ou conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que l'absence de respect par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel privait d'effet la convention individuelle de forfait jours qui devait être déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 19-9 de la convention collective nationale de l'immobilier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes au titre de la convention de forfait jours, des repos compensateurs et de la condamnation aux dépens et d'AVOIR condamné la société Cabinet Bras à payer à M. X... les sommes de 47.106, 72 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4.710, 67 euros au titre des congés-payés y afférents, la somme de 12.919, 55 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1291, 94 euros au titre des congés-payés y afférents et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : que la convention de forfait-jours étant privée d'effet, Monsieur X... est fondé à réclamer des heures supplémentaires qu'il appartient à la cour de vérifier ; que Monsieur X... ne peut, toutefois, revendiquer le paiement des heures réalisées entre 35 et 37 heures, qu'il a évalué à 246,5 heures; qu'en effet, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, pour les salariés suivant l'horaire collectif la durée du travail est de 37 heures, avec attribution de RTT pour compenser les heures réalisées entre 35 et 37 heures ; qu'en effet, lors du passage à 35 heures en 2000, la réduction du temps de travail s'est opérée par l'attribution de jours de repos et Monsieur X... qui a bénéficié des mêmes jours de RTT que les salariés suivant l'horaire collectif, ne peut revendiquer le paiement de 246,50 heures supplémentaires pour les heures réalisées entre 35 et 37 heures ; qu'en conséquence, la cour, tenant compte de la prescription quinquennale et d'un temps de travail de 37 heures hebdomadaires, considère, au vu des pièces produites, que la société CABINET BRAS est redevable à Monsieur X... de la somme de 47.106, 72 € outre la somme de 4.710,67€ au titre des congés payés y afférents ; Sur les repos compensateurs ; que salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, l'absence de reconnaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées a privé le salarié de son droit à repos compensateur; qu'en conséquence, Monsieur Gilles X... est fondé à revendiquer la somme de 12.919,44€ à ce titre, outre la somme de 1291,94€ au titre des congés payés y afférents (..) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera alloué à ce titre à M. X... une indemnité de 2.000 € à ce titre, la société CABINET BRAS étant déboutée de sa demande de ce chef.
1° - ALORS QU'en présence d'une convention de forfait en jours irrégulière, le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que le salarié, soumis à une convention de forfait privée d'effet, pouvait prétendre au paiement de la somme de 47.106, 72 euros au titre des heures supplémentaires sans à aucun moment constater qu'il avait étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant à viser les « pièces produites » pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié, sans préciser la nature de ces pièces ni procéder à leur analyse, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment précis de ces éléments quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS en tout état de cause QU' en présence d'une convention de forfait en jours irrégulière, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; que le juge ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes allouées à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, après avoir dit la convention de forfait du salarié irrégulière, a dire l'employeur redevable de la somme de 47.106, 72 euros au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui n'a vérifié ni l'existence ni le nombre d'heures supplémentaire effectuées et qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
4° - ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans et le délai de cette action court à compter de la date à laquelle le salaire devient exigible ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire de 47.106,72 euros correspondant aux heures supplémentaires réclamées sur toute la période 2005 à 2009 tout en constatant que le salarié n'avait saisi le conseil des prud'hommes d'une telle demande que le 27 juillet 2011, ce dont il résultait que sa demande en paiement des salaires des mois de janvier 2005 à juin 2006 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil.
5° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt portant condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre du repos compensateur non pris, outre les congés-payés y afférents.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22003
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 - Avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT - Article 9 issu de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 - Forfait en jours sur l'année - Protection de la sécurité et de la santé du salarié - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Validité - Conditions - Protection de la sécurité et de la santé du salarié - Défaut - Portée

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail


Références :

'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Uni
article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs

article L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l
on européenne

article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2015

Sur le principe selon lequel, pour être valables, les conventions de forfait en jours sur l'année doivent assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, à rapprocher : Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-15064, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-22003, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22003
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