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14/12/2016 | FRANCE | N°15-21898;15-22474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21898 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-21. 898 et P 15-22. 474 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société JP Morgan Chase Bank NA à compter du 1er juillet 2005 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2009 ; qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, lequel est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief

à l'arrêt d'annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-21. 898 et P 15-22. 474 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société JP Morgan Chase Bank NA à compter du 1er juillet 2005 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2009 ; qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, lequel est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, elle peut néanmoins entraîner cette impossibilité de sorte que les juges du fond doivent vérifier son existence ; qu'en annulant le licenciement de la salariée au prétexte que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse sans même vérifier le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que nonobstant la mise en oeuvre du plan social, et même dans le cadre d'une réorganisation du département « crédit et taux » la situation économique de la société JP Morgan nécessitait certes la réduction du nombre de salariés mais ne la mettait pas dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée malgré sa demande d'annulation du licenciement puisque la réorganisation de l'entreprise avait déjà été mise en place, son poste ayant déjà été supprimé et ses tâches réparties entre les autres vendeurs de son équipe dès son départ physique de l'entreprise, ainsi que cela résultait du listing informatique des clients et de la note de justification économique de la réorganisation ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiait pas avoir déjà mis en place cette réorganisation en établissant notamment que les dossiers suivis par la salariée avaient déjà été distribués et ses activités et tâches réparties, sans s'expliquer sur ces circonstances et les offres de preuves dont elles étaient assorties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait été informé par la salariée de sa grossesse par l'envoi, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, d'un certificat médical dans les quinze jours de la notification du licenciement visant seulement un motif économique, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a constaté l'absence de réintégration de la salariée, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Vu l'article L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue ;
Attendu que s'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement ;
Attendu que, pour allouer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire, de bonus et de participation, l'arrêt retient que le début de grossesse de la salariée était situé au 19 mai 2009, que la date présumée de son accouchement étant fixée au 19 février 2010, son congé de maternité devait donc prendre fin 10 semaines après, outre 45 jours calendaires supplémentaires au titre du congé conventionnel, soit le 14 juin 2010, que la période de protection prenant fin quatre semaines après, soit le 12 juillet 2010, l'intéressée avait donc droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation intervenue entraîne celle des chefs de dispositif fixant les sommes dues à titre, d'une part de rappels de salaire, de bonus, de participation pendant la période de protection, d'autre part, par voie de dépendance, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JP Morgan à payer à Mme X... les sommes de 280 568, 92 euros à titre de rappel de salaire, de 97 600 euros à titre de cash bonus 2009, 245 euros à titre de participation 2009, 24 979, 67 euros à titre de participation 2010, 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de 1 666 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Marjolaine X..., demanderesse au pourvoi n° N 15-21. 898
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR partiellement débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail ; Que Madame Marjolaine X... n'ayant pas demandé sa réintégration, elle a droit aux réparations suivantes :- une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse et la maternité ;- une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;- les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Qu'en l'espèce, l'article 51. 1 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'« A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire » ; Que dans le cas de Madame Marjolaine X..., son médecin a déterminé le début de sa grossesse au 19 mai 2009, la date présumée de son accouchement était donc fixé au 19 février 2010, son congé de maternité aurait pris fin 10 semaines après (le 30 avril 2010), son congé supplémentaire 45 jours calendaires plus tard (le 14 juin 2010), de sorte que la période de protection aurait pris fin 4 semaines après, soit le 12 juillet 2010 ; Que dès lors, Madame Marjolaine X... a droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010, déduction faite des rémunérations qui lui ont été versées entre le 2 juin 2009 et le 30 septembre 2009 ; Que le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009, la participation au titre des années 2009 et 2010 et les charges sociales afférentes aux rappels de salaires ; soit les sommes suivantes :- Rappel de salaire 280 568, 92 E ;- Cash Bonus 2009 97 600, 00 € ;- Rappel de participation 2009 245, 00 € ;- Participation 2010 24 979, 67 € ; Que s'agissant de l'indemnité pour licenciement illicite, l'article L 1225-71, alinéa 1 du Code du travail dispose que la salariée dont le licenciement est nul car prononcé en violation du statut protecteur qui lui est accordé en cas de maternité est indemnisée de son préjudice par l'attribution de dommages et intérêts ; Que Madame Marjolaine X... est fondée, en application de l'article L. 1225-75 du Code du travail, lequel dispose que « L'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1225-1 à L. 1225-28 et L1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement », à demander en plus du rappel des salaires (rappel de rémunération : salaires, bonus, participations salariales), des dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail, à savoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Que faute d'élément complémentaire, le montant des dommages et intérêts sera fixé à six mois de salaire soit sur la base des salaires 2008 : 80. 000 euros ; Que s'agissant des indemnités de rupture, et plus particulièrement des demandes de rappel d'indemnités de licenciement, la Société IP MORGAN fait valoir avec pertinence que la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; Que, par ailleurs, l'augmentation de l'ancienneté de Madame X... en raison de la durée de sa protection au titre de la nullité du licenciement, et donc jusqu'au 1er mai 2010 ou 12 juillet 2010, soit de 7 mois supplémentaires, établit l'ancienneté à 5 ans et 9 mois ; Qu'en conséquence, les droits acquis au titre de l'augmentation de l'ancienneté s'établissent comme suit :- l'indemnité conventionnelle de licenciement est due à raison de 1/ 4 de mois de salaire de base (hors bonus) par semestre complet d'ancienneté. La majoration de 7 mois d'ancienneté acquise à Madame X... lui ouvre droit à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant au montant dû au titre d'un semestre complet d'ancienneté supplémentaire, soit % de sa rémunération de base 1/ 4 x 80 000 €/ 12 = 1 666 € ;- l'indemnité additionnelle de licenciement prévue par le Plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des années d'ancienneté acquises par les salariés et de leur âge. Le montant de l'indemnité additionnelle était identique entre 4 et 6 ans d'ancienneté (soit, pour un salarié de moins de 35 ans, 6 mois de salaire de base + meilleur bonus des 3 dernières années, hors indemnité transactionnelle optionnelle de 3 mois de salaire supplémentaire). Les 7 mois d'ancienneté supplémentaires conduisent Madame X... à passer de 5 ans et 2 mois à 5 ans et 9 mois d'ancienneté et n'ont donc aucune incidence sur le montant de l'indemnité additionnelle qui lui était due, et lui a déjà été payée, à hauteur de 90 000E. que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50. 000 euros pour discrimination en raison de son sexe, Madame Marjolaine X... ne justifie d'aucun préjudice complémentaire étant précisé que la salarié ne justifie d'aucun retard de carrière du fait qu'elle était une femme susceptible d'être enceinte,
ALORS QUE, la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, soit six mois de salaire ; qu'après avoir retenu, comme les premiers juges, que « le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009 [soit] 97 600 € », la cour d'appel a alloué à la salariée « des dommages et intérêts fixés à six mois de salaire soit sur la base des salaires 2008, 80. 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire en fixant les dommages-intérêts à un montant inférieur à 6 fois la rémunération incluant le bonus 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1225-4 et L 1225-71 du code du travail,

SECOND MOYEN de CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR partiellement débouté la salariée de ses demandes de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité additionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS encore QUE s'agissant des indemnités de rupture, et plus particulièrement des demandes de rappel d'indemnités de licenciement, la Société IP MORGAN fait valoir avec pertinence que la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; Que, par ailleurs, l'augmentation de l'ancienneté de Madame X... en raison de la durée de sa protection au titre de la nullité du licenciement, et donc jusqu'au 1er mai 2010 ou 12 juillet 2010, soit de 7 mois supplémentaires, établit l'ancienneté à 5 ans et 9 mois ; Qu'en conséquence, les droits acquis au titre de l'augmentation de l'ancienneté s'établissent comme suit :- l'indemnité conventionnelle de licenciement est due à raison de 1/ 4 de mois de salaire de base (hors bonus) par semestre complet d'ancienneté. La majoration de 7 mois d'ancienneté acquise à Madame X... lui ouvre droit à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant au montant dû au titre d'un semestre complet d'ancienneté supplémentaire, soit % de sa rémunération de base 1/ 4 x 80 000 €/ 12 = 1 666 € ;- l'indemnité additionnelle de licenciement prévue par le Plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des années d'ancienneté acquises par les salariés et de leur âge. Le montant de l'indemnité additionnelle était identique entre 4 et 6 ans d'ancienneté (soit, pour un salarié de moins de 35 ans, 6 mois de salaire de base + meilleur bonus des 3 dernières années, hors indemnité transactionnelle optionnelle de 3 mois de salaire supplémentaire). Les 7 mois d'ancienneté supplémentaires conduisent Madame X... à passer de 5 ans et 2 mois à 5 ans et 9 mois d'ancienneté et n'ont donc aucune incidence sur le montant de l'indemnité additionnelle qui lui était due, et lui a déjà été payée, à hauteur de 90 000E. que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50. 000 euros pour discrimination en raison de son sexe, Madame Marjolaine X... ne justifie d'aucun préjudice complémentaire étant précisé que la salarié ne justifie d'aucun retard de carrière du fait qu'elle était une femme susceptible d'être enceinte,
ALORS QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir que « le licenciement nul, par application des dispositions de l'article L 1225-4 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue par l'article L 1225-17 du même Code prend fin. C'est cette dernière date qui fixe le point de départ du délai-congé (…)- en l'espèce, la période de protection a pris fin le 12 juillet 2010- le préavis de trois mois (article 30 de la convention collective nationale de la banque) inclus dans la période de congés de reclassement aurait débuté à cette date et pris fin le 12 octobre 2010- la période de congés de reclassement aurait pris fin un mois plus tard-il est par conséquent dû à Madame X... une indemnité compensatrice de préavis qui peut être évaluée à 62 348, 65 €, outre 20 782, 88 € d'allocation de congé de reclassement pour la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis » ; qu'en déboutant la salariée de cette demande dans le dispositif de son arrêt, sans répondre au moyen contenu dans les conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen, relative à la durée du préavis, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement à partir d'une ancienneté qui était donc erronée puisqu'elle ne tenait pas compte de la durée du préavis,
QU'AU DEMEURANT, en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement à partir d'une ancienneté de « 5 ans et 9 mois », sans répondre aux écritures de la salariée où celle-ci faisait valoir que « compte tenu des développements qui précèdent, la date de la fin du contrat de travail de Madame X... doit être fixée au 12 novembre 2010, ce qui a une incidence directe sur son ancienneté et, partant, sur le montant de son indemnité de licenciement ; son ancienneté, pour le calcul de ses droits, est de 6, 17 ans-durée d'emploi du 28 juin 2004 au 12 novembre 2010 (6, 38 ans), déduction faite de la période de congé supplémentaire (45 jours) et de la période du congés de reclassement excédant la durée normal de préavis (1 mois), qui ne sont pas prises en compte dans la détermination de l'ancienneté) … dans ces conditions, l'indemnité conventionnelle de licenciement que Madame X... aurait dû percevoir s'établit à : 249 394, 59/ 12 x 1/ 4 x 12 = 62 348, 65 € n'ayant perçu que 16 667 €, il lui reste dû la somme de 45 681, 65 € », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS DE PLUS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen, relative à la durée du préavis, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la décision par laquelle la cour d'appel a calculé l'indemnité additionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi à partir d'une ancienneté qui était donc erronée puisqu'elle ne tenait pas compte de la durée du préavis,
QU'AU DEMEURANT, en calculant l'indemnité additionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi à partir d'une ancienneté de « 5 ans et 9 mois », sans répondre aux écritures de la salariée où celle-ci ajoutait que, pour les mêmes raisons que précitées, « Madame X... aurait perçu une indemnité additionnelle équivalente à 9 mois de salaire en fonction de son dernier salaire de base mensuel et du dernier cash bonus versé, l'indemnité additionnelle s'établit à : (249 394, 59 + 100 000)/ 12 x 9 = 262 045, 95 €, Madame X... n'ayant perçu que 90 000 €, il lui reste dû la somme de 172 045, 95 € », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, la salarié faisait pertinemment valoir que « la période couverte par la nullité est assimilée à du temps de travail effectif et doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée, la durée du préavis doit également être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, par conséquent, JP Morgan sera condamnée à verser 34 291, 76 € à Madame X... à ce titre » (conclusions p. 29) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de la salariée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JP Morgan Chase Bank NA, demanderesse au pourvoi n° P 15-22. 474

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société JP Morgan à lui payer les sommes de 280. 568, 92 euros à titre de rappel de salaire, de 97. 600 euros à titre de Cash Bonus, de 245 euros au titre du rappel de participation 2009, de 24. 979, 67 euros au titre de la participation 2010, de 80. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, de 1. 666 euros au titre d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement ; que pour information, Mme Marjolaine X... soutient que son licenciement est affecté de nullité en raison de son état de grossesse déclaré et d'une discrimination fondée également sur ce fait ; qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. » ; que l'article L. 1225-5 du même code dispose quant à lui que : « Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par la salariée que l'envoi du certificat de grossesse est intervenu le 12 juin 2009 soit 15 jours après l'envoi de la lettre de licenciement ; que la Société JP MORGAN reconnaît explicitement avoir été informée de l'état de grossesse de Madame Marjolaine X... puisque, dans un courrier de réponse à l'envoi du certificat de grossesse en date du 1er juillet 2009 l'employeur indiquait à Madame X... que la suppression de son poste intervenue dans un contexte économique dégradé caractérisait une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse ; que la Société JP MORGAN concluait que, dans ces conditions et conformément à l'article L. 1225-5 du Code du travail, l'envoi du certificat médical de grossesse n'était pas de nature à permettre l'annulation de la mesure de licenciement intervenue ; que considérant, cependant, que la loi, en exigeant que l'employeur soit dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, a entendu accorder à la salariée en état de grossesse, une protection renforcée ; que la situation de la Société JP MORGAN lui permettait de maintenir le contrat de travail de Madame Marjolaine X... durant la période de protection, nonobstant la mise en oeuvre du plan social, et même dans le cadre d'un réorganisation du département " crédit et taux " ; que la situation économique de la Société JP MORGAN nécessitait certes la réduction du nombre de salariés, mais ne l'a mettait pas dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, dont la rémunération représentait une part infime de la charge salariale ; qu'en outre, au jour de la demande d'annulation du licenciement, la Société JP MORGAN ne justifie pas avoir mis en place ipso facto la restructuration durant la période de préavis ; qu'en effet la Société JP MORGAN n'établit pas que la réorganisation ait déjà été mise en oeuvre au moment de l'envoi du certificat le 12 juin 2009 notamment en établissant que les dossiers suivis par la salariée avaient déjà été distribués et que le maintien du contrat de travail présentait un caractère impossible ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement nul en violation des dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail ; que, par ailleurs, le débat sur le caractère fondé du licenciement économique est inopérant ; Sur les conséquences du licenciement : considérant que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail ; que Madame Marjolaine X... n'ayant pas demandé sa réintégration, elle a droit aux réparations suivantes :- une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse et la maternité ;- une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;- les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, l'article 51. 1 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'« A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire » ; que dans le cas de Madame Marjolaine X..., son médecin a déterminé le début de sa grossesse au 19 mai 2009, la date présumée de son accouchement était donc fixé au 19 février 2010, son congé de maternité aurait pris fin 10 semaines après (le 30 avril 2010), son congé supplémentaire 45 jours calendaires plus tard (le 14 juin 2010), de sorte que la période de protection aurait pris fin 4 semaines après, soit le 12 juillet 2010 ; que dès lors, Madame Marjolaine X... a droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010, déduction faite des rémunérations qui lui ont été versées entre le 2 juin 2009 et le 30 septembre 2009 ; que le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009, la participation au titre des années 2009 et 2010 et les charges sociales afférentes aux rappels de salaires ; soit les sommes suivantes : * Rappel de salaire 280 568, 92 € ; * Cash Bonus 2009 97 600, 00 € ; * Rappel de participation 2009 245, 00 € ; * Participation 2010 24979, 67 € ; que s'agissant de l'indemnité pour licenciement illicite, l'article L 1225-71, alinéa 1 du Code du travail dispose que la salariée dont le licenciement est nul car prononcé en violation du statut protecteur qui lui est accordé en cas de maternité est indemnisée de son préjudice par l'attribution de dommages et intérêts ; que Madame Marjolaine X... est fondée, en application de l'article L. 1225-75 du Code du travail, lequel dispose que « L'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1225-1 à L. 1225-28 et Ll225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement », à demander en plus du rappel des salaires (rappel de rémunération : salaires, bonus, participations salariales), des dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail, à savoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que faute d'élément complémentaire, le montant des dommages et intérêts sera fixé à six mois de salaire soit sur la base des salaires 2008 : 80. 000 euros ; que s'agissant des indemnités de rupture, et plus particulièrement des demandes de rappel d'indemnités de licenciement, la Société JP MORGAN fait valoir avec pertinence que la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; que, par ailleurs, l'augmentation de l'ancienneté de Madame X... en raison de la durée de sa protection au titre de la nullité du licenciement, et donc jusqu'au 1er mai 2010 ou 12 juillet 2010, soit de 7 mois supplémentaires, établit l'ancienneté à 5 ans et 9 mois ; qu'en conséquence, les droits acquis au titre de l'augmentation de l'ancienneté s'établissent comme suit :- l'indemnité conventionnelle de licenciement est due à raison de 1/ 4 de mois de salaire de base (hors bonus) par semestre complet d'ancienneté. La majoration de 7 mois d'ancienneté acquise à Madame X... lui ouvre droit à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant au montant dû au titre d'un semestre complet d'ancienneté supplémentaire, soit % de sa rémunération de base = 1/ 4 x 80 000 €/ 12 = 1 666 €.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la nullité du licenciement ; qu'en regard de l'état de grossesse de la demanderesse ; que cette situation est régie notamment par les articles L. 1225-4 et R. 1225-1 du code du travail qui se résument pour justifier un tel licenciement à faire état de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; qu'au moment du licenciement, le défendeur ignorait l'état de grossesse de la défenderesse ; que par conséquent, la décision n'est pas liée à cet état ; que le défendeur a justifié le maintien de sa décision par l'impossibilité d'annuler le licenciement en raison de la suppression du poste et des circonstances économiques ; que cette impossibilité a été invoquée de manière formelle ; qu'elle n'avait pas un caractère insurmontable ; que le défendeur doit apporter les éléments probants de nature à justifier cette impossibilité ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que :- les activités et tâches dévolues à la demanderesse n'avaient pas disparues au moment de la rupture du contrat – les dites activités et tâches n'avaient pas encore été réparties dans le cadre de la réorganisation et les clients n'en ont pas été immédiatement informés ;- les salariés transférés n'avaient pas encore pris leur fonction dès la rupture ; que les circonstances économiques générales et particulières ne justifient pas l'impossibilité de maintenir le poste jusqu'à la fin de la période de protection s'agissant de mesures préventives dont le défendeur se prévaut ; que l'appréciation de cette « impossibilité » conduit à juger que le licenciement est nul en violation de l'article L. 1225-4 1°
ALORS QUE si l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, elle peut néanmoins entraîner cette impossibilité de sorte que les juges du fond doivent vérifier son existence ; qu'en annulant le licenciement de la salariée au prétexte que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse sans même vérifier le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 1233-3 du code du travail.
2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que nonobstant la mise en oeuvre du plan social, et même dans le cadre d'une réorganisation du département « crédit et taux » la situation économique de la société JP Morgan nécessitait certes la réduction du nombre de salariés mais ne la mettait pas dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée malgré sa demande d'annulation du licenciement puisque la réorganisation de l'entreprise avait déjà été mise en place, son poste ayant déjà été supprimé et ses tâches réparties entre les autres vendeurs de son équipe dès son départ physique de l'entreprise, ainsi que cela résultait du listing informatique des clients et de la note de justification économique de la réorganisation (cf. ses conclusions d'appel, p. 11, § 6, p. 23, § 6 et s et p. 24 et 25 et note) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiait pas avoir déjà mis en place cette réorganisation en établissant notamment que les dossiers suivis par la salariée avaient déjà été distribués et ses activités et tâches réparties, sans s'expliquer sur ces circonstances et les offres de preuves dont elles étaient assorties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JP Morgan à payer à la salariée dont le licenciement était annulé les sommes de 280. 568, 92 euros à titre de rappel de salaire, de 97. 600 euros à titre de Cash Bonus, de 245 euros au titre du rappel de participation 2009 et de 24. 979, 67 euros au titre de la participation 2010.
AUX MOTIFS QUE Sur les conséquences du licenciement : considérant que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail ; que Madame Marjolaine X... n'ayant pas demandé sa réintégration, elle a droit aux réparations suivantes :- une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse et la maternité ;- une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;- les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, l'article 51. 1 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'« A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire » ; que dans le cas de Madame Marjolaine X..., son médecin a déterminé le début de sa grossesse au 19 mai 2009, la date présumée de son accouchement était donc fixé au 19 février 2010, son congé de maternité aurait pris fin 10 semaines après (le 30 avril 2010), son congé supplémentaire 45 jours calendaires plus tard (le 14 juin 2010), de sorte que la période de protection aurait pris fin 4 semaines après, soit le 12 juillet 2010 ; que dès lors, Madame Marjolaine X... a droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010, déduction faite des rémunérations qui lui ont été versées entre le 2 juin 2009 et le 30 septembre 2009 ; que le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009, la participation au titre des années 2009 et 2010 et les charges sociales afférentes aux rappels de salaires ; soit les sommes suivantes : * Rappel de salaire 280 568, 92 € ; * Cash Bonus 2009 97 600, 00 € ; * Rappel de participation 2009 245, 00 € ; * Participation 2010 24979, 67 €.
ALORS QUE la salariée dont le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la période de protection, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit au salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, c'est à dire pendant la période légale du congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de cette période ; que les dispositions conventionnelles accordant à la salariée la possibilité de prendre un congé supplémentaire rémunéré à l'issue de son congé de maternité légal n'ont pas pour effet d'augmenter cette période de légale de protection ; qu'en jugeant que la période de protection de la salariée devait être allongée des 45 jours de congés supplémentaires qu'elle avait la faculté de prendre à l'issue du congé de maternité légal en application de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque, et en jugeant en conséquence qu'elle avait droit au montant des salaires qu'elle aurait perçu jusqu'à l'expiration de cette période de protection fixée au 12 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JP Morgan à payer à la salariée dont le licenciement était annulé la somme de 280. 568, 92 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de protection
AUX MOTIFS QUE Sur les conséquences du licenciement : considérant que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail ; que Madame Marjolaine X... n'ayant pas demandé sa réintégration, elle a droit aux réparations suivantes :- une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse et la maternité ;- une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;- les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, l'article 51. 1 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'« A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire » ; que dans le cas de Madame Marjolaine X..., son médecin a déterminé le début de sa grossesse au 19 mai 2009, la date présumée de son accouchement était donc fixé au 19 février 2010, son congé de maternité aurait pris fin 10 semaines après (le 30 avril 2010), son congé supplémentaire 45 jours calendaires plus tard (le 14 juin 2010), de sorte que la période de protection aurait pris fin 4 semaines après, soit le 12 juillet 2010 ; que dès lors, Madame Marjolaine X... a droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010, déduction faite des rémunérations qui lui ont été versées entre le 2 juin 2009 et le 30 septembre 2009 ; que le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009, la participation au titre des années 2009 et 2010 et les charges sociales afférentes aux rappels de salaires ; soit les sommes suivantes : * Rappel de salaire 280 568, 92 € ; * Cash Bonus 2009 97. 600, 00 € ; * Rappel de participation 2009 245, 00 € ; * Participation 2010 24979, 67 € ;
1°- ALORS QUE la salariée dont le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la période de protection, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit au salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté dans le rappel des faits que la rémunération annuelle brute de la salariée s'élevait en dernier lieu à 80. 000 euros soit 6. 666, 67 euros mensuels ; qu'en lui allouant néanmoins un rappel de salaire de 280. 568, 92 euros pour la période courant de son licenciement en date du 27 mai 2009 au 12 juillet 2010, lorsque sur cette période de 13, 5 mois, la salariée aurait dû percevoir un salaire de 90. 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-71 du code du travail.
2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le montant du rappel de salaire réclamé par la salariée en faisant valoir, avec offre de preuves, qu'au regard de sa rémunération fixe annuelle de 80. 000 euros et de son dernier bonus annuel, son rappel de salaire comprenant le bonus devait s'élever à 93. 333 euros, voire à 97. 730 euros s'il fallait tenir compte de la revalorisation des salaires de 4, 7 % (cf. ses conclusions d'appel, p. 43, § 8 et s et p. 44) ; qu'en fixant ce rappel de salaire à la somme de 280. 568, 92 euros sans s'expliquer sur les modalités de calcul du rappel de salaire, expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JP Morgan à payer à Mme X... dont le licenciement était annulé la somme de 97. 000 euros à titre de Cash Bonus 2009.
AUX MOTIFS QUE Sur les conséquences du licenciement : considérant que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail ; que Madame Marjolaine X... n'ayant pas demandé sa réintégration, elle a droit aux réparations suivantes :- une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse et la maternité ;- une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;- les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, l'article 51. 1 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'« A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire » ; que dans le cas de Madame Marjolaine X..., son médecin a déterminé le début de sa grossesse au 19 mai 2009, la date présumée de son accouchement était donc fixé au 19 février 2010, son congé de maternité aurait pris fin 10 semaines après (le 30 avril 2010), son congé supplémentaire 45 jours calendaires plus tard (le 14 juin 2010), de sorte que la période de protection aurait pris fin 4 semaines après, soit le 12 juillet 2010 ; que dès lors, Madame Marjolaine X... a droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010, déduction faite des rémunérations qui lui ont été versées entre le 2 juin 2009 et le 30 septembre 2009 ; que le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009, la participation au titre des années 2009 et 2010 et les charges sociales afférentes aux rappels de salaires ; soit les sommes suivantes : * Rappel de salaire 280 568, 92 € ; * Cash Bonus 2009 97 600, 00 € ; * Rappel de participation 2009 245, 00 € ; * Participation 2010 24979, 67 € ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le montant du bonus réclamé par la salariée en faisant valoir qu'elle ne pouvait revendiquer une augmentation automatique de 22 % du dernier bonus s'élevant à 80. 000 euros, s'agissant d'un élément de rémunération discrétionnaire n'ayant aucun caractère acquis et dont le montant variait en fonction des performances de la banque, des performances de l'équipe et des performances individuelles de la salariée ; qu'il ajoutait qu'au regard du rapport annuel des comptes de la banque versé aux débats, elle pouvait tout au plus prétendre à un bonus de 80. 000 euros (cf ses conclusions d'appel, p. 45 et 46) ; qu'en fixant ce bonus à la somme de 97. 600 euros sans répondre s'expliquer sur les modalités de calcul contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JP Morgan à payer à Mme X... dont le licenciement était annulé la somme de 24 979, 67 euros au titre de la participation 2010.
AUX MOTIFS QUE Sur les conséquences du licenciement : considérant que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail ; que Madame Marjolaine X... n'ayant pas demandé sa réintégration, elle a droit aux réparations suivantes :- une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse et la maternité ;- une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;- les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, l'article 51. 1 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'« A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire » ; que dans le cas de Madame Marjolaine X..., son médecin a déterminé le début de sa grossesse au 19 mai 2009, la date présumée de son accouchement était donc fixé au 19 février 2010, son congé de maternité aurait pris fin 10 semaines après (le 30 avril 2010), son congé supplémentaire 45 jours calendaires plus tard (le 14 juin 2010), de sorte que la période de protection aurait pris fin 4 semaines après, soit le 12 juillet 2010 ; que dès lors, Madame Marjolaine X... a droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010, déduction faite des rémunérations qui lui ont été versées entre le 2 juin 2009 et le 30 septembre 2009 ; que le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009, la participation au titre des années 2009 et 2010 et les charges sociales afférentes aux rappels de salaires ; soit les sommes suivantes : * Rappel de salaire 280 568, 92 € ; * Cash Bonus 2009 97 600, 00 € ; * Rappel de participation 2009 245, 00 € ; * Participation 2010 24979, 67 € ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le montant de la participation de 2010 réclamé par la salariée en faisant valoir que ce montant total aurait été de l'ordre de 1. 425 euros compte tenu de l'importante diminution de la réserve spéciale de participation pour l'année 2010, et qu'au prorata de la durée de présence de la salariée dans l'entreprise en 2010, ce montant devait être fixé à 593 euros (cf ses conclusions d'appel, p. 47, § 5) ; qu'en fixant la participation 2010 à la somme de 24. 979, 67 euros sans mieux s'en expliquer malgré les contestations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21898;15-22474
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Banque - Convention collective nationale de la banque - Article 51-1 - Congé de maternité - Congé supplémentaire rémunéré - Nature - Prolongation conventionnelle de la période légale de protection de la salariée - Exclusion - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Maternité - Licenciement - Période de protection - Etendue

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement


Références :

article L. 1225-71 du code du travail

article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-21898;15-22474, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21898
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