Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mostafa X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 mars 2014, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12 du code pénal, 591, 593, 785 et 786 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de réhabilitation judiciaire d'une personne condamnée (M. X..., le demandeur) ;
" aux motifs que M. X... ne s'était pas soumis à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français puisqu'il continuait de résider sur le territoire national depuis plusieurs années ;
" alors que la réhabilitation d'un condamné n'est pas subordonnée à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la demande du demandeur en tenant compte exclusivement de ce qu'il avait continué à résider sur le territoire national après l'exécution de sa peine d'emprisonnement en méconnaissance de sa peine d'interdiction définitive du territoire national " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été condamné le 10 janvier 1995 par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes à huit ans d'emprisonnement, une amende douanière de 7 millions de francs et l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ; qu'il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français puisqu'il réside sur le territoire national depuis plusieurs années ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.