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13/12/2016 | FRANCE | N°14-29778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2016, 14-29778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à société Krys Group services de ce qu'elle reprend l'instance à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Lynx optique ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.390), que la société Lynx optique a conclu, en qualité de franchiseur, trois contrats successifs avec la société Panoptic ; que cet

te dernière a assigné la société Lynx optique en résiliation du contrat de fra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à société Krys Group services de ce qu'elle reprend l'instance à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Lynx optique ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.390), que la société Lynx optique a conclu, en qualité de franchiseur, trois contrats successifs avec la société Panoptic ; que cette dernière a assigné la société Lynx optique en résiliation du contrat de franchise et paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, la société Lynx optique a demandé le paiement de factures de fournitures et de redevances impayées ; que pendant l'instance d'appel, le 10 février 2010, la société Panoptic a été mise en redressement judiciaire ; que le franchiseur a déclaré sa créance ; que le 6 avril 2011, la société Panoptic a bénéficié d'un plan de redressement ; que cette société et ses administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan ont demandé la condamnation du franchiseur à rembourser des redevances et à payer des dommages-intérêts, ainsi que le rejet de sa demande d'admission au passif ;
Attendu que la société Panoptic fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Lynx optique au passif de son redressement judiciaire à la somme de 275 220,17 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'à partir du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent une déclaration de leur créance au mandataire judiciaire ; qu'en l'absence de déclaration de créance valable, la créance est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements ont été tenus ; qu'en l'espèce, la société Lynx optique reconnaissait ne pas prouver sa créance de 275 220,17 euros, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Panoptic par jugement du Tribunal de commerce de Chartres du 10 février 2010, par la production de la déclaration de créance, mais par le montant total des factures produites ; qu'en retenant l'existence d'une créance de 275 220,17 euros qui, pour être opposable à la procédure collective de la société Panoptic, aurait dû être prouvée par la production d'une déclaration régulière de créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et L. 622-26 du code de commerce ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties sans encourir le grief de dénaturation ; qu'en l'espèce, la société Panoptic soutenait que « la créance ne peut être admise que si les pièces justificatives prouvant sa réalité sont annexées à la déclaration de créance », ce qui invitait la société Lynx optique à prouver que les pièces justificatives avaient bien été produites et annexées ; qu'en jugeant pourtant que la société Panoptic « reconnaît elle-même que des pièces justificatives avaient été annexées à la déclaration de créance », la cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis des conclusions de la société Panoptic, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance peuvent être fournis jusqu'à ce que le juge statue sur son admission, puis relevé que la société Panoptic et les mandataires judiciaires versaient aux débats les pièces justificatives annexées à la déclaration de créance de la société Lynx optique et que cette dernière fournissait les factures par elle avancées au titre de la clause ducroire ainsi que les « relevés de franchisé », la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de la société Panoptic, a pu admettre au passif de celle-ci la créance de la société Lynx optique au vu de ces documents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panoptic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Krys Group services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Panoptic
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Lynx optique au passif du redressement judiciaire de la société Panoptic à la somme de 275.220,17 euros ;
Aux motifs que, « Au moment de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Panoptic, l'instance opposant cette dernière à Lynx optique qui demandait le paiement des redevances et factures arriérées était en cours, la société Panoptic ayant relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, il incombe donc à la cour de statuer sur la créance déclarée le 15 mars 2010 pour un montant de 293 628,65 euros par la société Panoptic au passif du redressement judiciaire.
S'agissant de la régularité de la déclaration de créance, l'absence de certification de la créance déclarée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable n'affecte aucunement ta validité de la déclaration, l'article L. 622-25 du code de commerce prévoyant seulement la faculté pour le juge-commissaire de demander le visa de ces professionnels mais n'érigeant nullement ce visa en formalité obligatoire.
La société Panoptic reconnaît elle-même que des pièces justificatives avaient été annexées à la déclaration de créance mais reproche au créancier de ne pas les verser aux actuels débats. Ce fait est sans emport puisque Panoptic et les mandataires judiciaires versent ces documents à leur dossier (pièce 30) et que Lynx optique fournit quant à elle les factures par elle avancées au titre de la clause ducroire (pièce 18) et les "relevés franchisés". Et il faut préciser, à toutes fins, que les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance peuvent être fournis jusqu'à ce que le juge statue.
Les montants résultant de ces documents ne font l'objet d'aucune contestation précise de la part de la société Panoptic qui a d'ailleurs reconnu le quantum de sa dette, alors très proche du quantum dont l'admission est demandée devant la cour, notamment par une lettre du 18 juillet 2008 proposant un nouvel échéancier et encore devant le juge des référés comme cela résulte de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 9 avril 2009.
Pour les motifs ayant écarté toute faute contractuelle du franchiseur, la contestation des redevances ne peut prospérer. S'agissant de celle relative aux frais financiers, ces derniers étaient prévus par le contrat de franchise en cas de retard de paiement (article 7-2-5) et la société Panoptic, qui ne les a jamais contestés en recevant les relevés franchisés, n'expose pas en quoi leur calcul serait erroné ;
Au vu des pièces produites et de l'explication du calcul de sa créance (page 12 de ses conclusions), après résiliation de la franchise par l'administrateur judiciaire et déduction du crédit figurant sur le compte de garantie ducroire, la créance de la société Lynx optique est justifiée à concurrence de 275 220, 17 euros.
S'agissant de la contestation de la société Panoptic quant à l'irrégularité de la déclaration des intérêts au regard des exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce, elle est sans emport puisque la déclaration de créance de la société Lynx optique ne vise aucun intérêt à échoir et n'avait dès lors pas à en indiquer les modalités de calcul.
En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de fixation au passif la société Panoptic de la créance de la société Lynx optique pour la période antérieure au jugement d'ouverture à concurrence de 275 220, 17 euros » ;
Alors qu'à partir du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent une déclaration de leur créance au mandataire judiciaire ; qu'en l'absence de déclaration de créance valable, la créance est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements ont été tenus ; qu'en l'espèce, la société Lynx optique reconnaissait ne pas prouver sa créance de 275.220,17 euros, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Panoptic par jugement du Tribunal de commerce de Chartres du 10 février 2010, par la production de la déclaration de créance, mais par le montant total des factures produites (conclusions de la société Lynx optique, p. 12) ; qu'en retenant l'existence d'une créance de 275.220,17euros qui, pour être opposable à la procédure collective de la société Panoptic, aurait dû être prouvée par la production d'une déclaration régulière de créance, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et L. 622-26 du code de commerce ;
Alors que, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties sans encourir le grief de dénaturation ; qu'en l'espèce, la société Panoptic soutenait que « la créance ne peut être admise que si les pièces justificatives prouvant sa réalité sont annexées à la déclaration de créance » (conclusions, p. 27), ce qui invitait la société Lynx optique à prouver que les pièces justificatives avaient bien été produites et annexées ; qu'en jugeant pourtant que la société Panoptic « reconnait elle-même que des pièces justificatives avaient été annexées à la déclaration de créance » (arrêt, p. 10), la Cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis des conclusions de la société Panoptic, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29778
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2016, pourvoi n°14-29778


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29778
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