LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2014) et les productions, que M. X... s'est rendu caution, envers la société Banque Dupuy de Parseval (la banque), des engagements de deux sociétés, chacune titulaire de comptes courants dans ses livres et respectivement bénéficiaires de prêts que celle-ci leur avait consentis ; que ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises au passif des procédures collectives, puis a assigné M. X... en paiement ;
Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 61 195 euros et 68 989, 33 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen, que la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que, dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui répond à l'incident d'instance dans les motifs de l'arrêt, omet de reprendre sa décision dans le dispositif ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que si la décision d'admission des créances est opposable à la caution et au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à leur égard ; qu'en décidant en l'espèce que l'admission des créances de la banque au passif de la procédure collective s'impose à la caution solidaire en ce que celle-ci n'est pas fondée à contester le principe, l'exigibilité et le montant des sommes qui lui sont réclamées en sa qualité, les juges du fond ont violé les articles 2298 du code civil et L. 624-2 du code de commerce ;
2°/ que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; qu'en décidant encore que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et que cette exigibilité s'imposait à la caution solidaire, les juges du fond ont violé les articles 2298 du code civil et L. 643-1 du code de commerce ;
Mais attendu que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'admission définitive des créances de la banque au passif des procédures collectives des sociétés dont M. X... a cautionné les obligations, s'impose à celui-ci, qui n'est pas fondé à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Dupuy de Parseval la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Guy X... en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL les sommes de 61. 195 euros et de 68. 989, 33 euros augmentées des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la péremption est un incident d'instance qui conduit à l'extinction de cette dernière, à titre de sanction de la carence des plaideurs ; qu'étant fondée sur une présomption d'abandon de l'instance, le délai de deux ans prescrit par l'article 386 du code de procédure civile doit être considéré comme un délai de procédure dont les modalités sont précisées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile ; que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, l'envoi par télécopie de conclusions en réponse à l'assignation par le conseil de M. X... au conseil de la banque le 9 juin 2010 a un caractère interruptif du délai de péremption qui expirait le lundi 11 juin 2012, suite à la prorogation au premier jour ouvrable, prévue par l'article 642 du code de procédure civile ; que la communication de conclusions et de pièces par le conseil de la banque à celui de M. X... le 11 juin 2012 est donc intervenue avant l'expiration du délai de péremption ; qu'il s'ensuit que l'exception de péremption a été rejetée à juste titre par le premier juge » (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les dernières diligences accomplies sont les conclusions de MONSIEUR X... en date du mercredi 9 juin 2010, et que ce n'est que le lundi 11 juin 2012 que la banque a communiqué ses conclusions ; qu'il est stipulé aux termes des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ; qu'attendu que le 9 juin 2012 est un samedi et que le lundi 11 juin la banque a communiqué ses conclusions, le tribunal rejettera la demande de péremption de l'instance » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Guy X... en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL les sommes de 61. 195 euros et de 68. 989, 33 euros augmentées des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'admission définitive des créances de la banque au passif des procédures collectives, qui constitue une décision ayant autorité de chose jugée, s'impose à M. X..., qui n'est pas fondé à contester le principe, l'exigibilité et le montant des sommes qui lui sont réclamées en sa qualité de caution solidaire ; qu'en tout état de cause et en ce qui concerne l'exigibilité, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 643-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues » (arrêt, p. 7-8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 643-1 du code commerce, il est précisé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; qu'attendu que la SARL VIGNOBLES X...- Y...et la SARL DE COMMERCIALISATION VIGNOBLES X...- Y...font toutes les deux l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'intégralité des créances détenues par la banque DUPUY DE PARSEVAL à leur encontre sont exigibles ; que l'ensemble des créances demandées par la banque DUPUY DE PARSEVAL ont été admises définitivement aux passifs des deux procédure collectives ; qu'attendu qu'il est de jurisprudence ancienne et constante que l'admission de la créance lui confère autorité de la chose jugée, elle ne peut plus être contestée ni dans sa nature dans son montant ; qu'une créance ayant été admise au passif d'une société faute de réclamation dans le délai légal, la chose ainsi jugée s'impose à la caution qui ne peut pas en contester l'existence ni dans son principe ni dans son montant ; que M. X... en connaissait donc l'existence, et le tribunal validera les obligations de la caution » (jugement, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, si la décision d'admission des créances est opposable à la caution et au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à leur égard ; qu'en décidant en l'espèce que l'admission des créances de la banque au passif de la procédure collective s'impose à la caution solidaire en ce que celle-ci n'est pas fondée à contester le principe, l'exigibilité et le montant des sommes qui lui sont réclamées en sa qualité, les juges du fond ont violé les articles 2298 du code civil et L. 624-2 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; qu'en décidant encore que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et que cette exigibilité s'imposait à la caution solidaire, les juges du fond ont violé les articles 2298 du code civil et L. 643-1 du code de commerce.