LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Cyril X...,- La société Air France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, l'ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 (Crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) ;
Attendu que la société Air France et M. X... ont fait valoir que la cassation à intervenir sur le moyen invoqué à l'appui de la société Cityjet, condamnée par un arrêt du 8 octobre 2013 devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt l'ayant condamnée pour complicité de ce délit ;
Que par arrêt en date du 12 avril 2016, la chambre criminelle a renvoyé l'examen de la présente affaire au 21 juin 2016 pour une bonne administration de la justice, puis au 13 décembre 2016 ;
Que le pourvoi formé contre la société Cityjet n'étant pas en état d'être jugé, il convient de surseoir à statuer et de renvoyer à nouveau l'affaire, pour une bonne administration de la justice, au 20 juin 2017 ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer sur les pourvois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.