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08/12/2016 | FRANCE | N°15-28554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-28554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que le 11 octobre 2004, M. X..., alors mineur, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation ; que par décision d'un juge des tutelles du 22 juin 2006, M. X...a été placé sous la tutelle de sa mère, Mme Y..., qui, le 1er septembre 2006, a signé une convention d'honoraires avec M. Z..., avocat (l'avocat), stipulant un honoraire fixe de 2

000 euros HT et un honoraire de résultat s'élevant au pourcentage de 9 %...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que le 11 octobre 2004, M. X..., alors mineur, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation ; que par décision d'un juge des tutelles du 22 juin 2006, M. X...a été placé sous la tutelle de sa mère, Mme Y..., qui, le 1er septembre 2006, a signé une convention d'honoraires avec M. Z..., avocat (l'avocat), stipulant un honoraire fixe de 2 000 euros HT et un honoraire de résultat s'élevant au pourcentage de 9 % HT sur les sommes en capital (ou représentant les arrérages échus de rente) et de 5 % HT sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente ; que par jugement du 16 août 2012, un tribunal de grande instance a condamné le conducteur impliqué dans l'accident et sa compagnie d'assurance à payer à M. X...certaines sommes ; que le 14 septembre 2012, Mme Y..., en qualité de tutrice, a autorisé l'avocat à prélever sur les sommes encaissées celle de 229 654, 91 euros au titre de l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires ; que le 9 octobre 2012, le juge des tutelles, s'interrogeant sur la validité de la convention passée et relevant le caractère exagéré des honoraires au regard du service rendu par le conseil, a désigné l'UDAF de la Corrèze en qualité de tuteur ad hoc avec pour mission de choisir un conseil afin d'engager les recours utiles contre l'avocat ; que l'UDAF de la Corrèze, ès qualités, a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande de fixation des honoraires de l'avocat ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer nul au regard de l'annexe 2, colonne 1, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, le paiement d'honoraires prélevés le 14 septembre 2012 sans autorisation du juge des tutelles, de déclarer de nul effet la convention d'honoraires en date du 1er septembre 2006 non approuvée par le juge des tutelles, de fixer à la somme de 100 000 euros hors taxe, soit 119 600 euros TTC, le montant total des honoraires dus par l'UDAF de la Corrèze, ès qualités, de dire, en conséquence, qu'ayant perçu la somme de 229 654, 91 euros TTC, l'avocat devrait restituer à l'UDAF de la Corrèze, ès qualités, la somme de 110 054, 91 euros TTC, en tant que de besoin, de le condamner au paiement de cette somme et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant en ont été acceptés, après service rendu, par le client dont le tuteur a payé les sommes convenues ; qu'en retenant, pour réduire le montant des honoraires dus à l'avocat, que « les règlements litigieux – qui n'étaient pas des actes d'administration – effectués par Mme Y..., en sa qualité de tutrice, sans autorisation du juge des tutelles [étaient] nuls », quand le paiement des honoraires, présumé être un acte d'administration et dont le tuteur n'a pas considéré qu'il constituait un acte de disposition, est valablement accompli par le tuteur seul et fait obstacle à la réduction des honoraires dus à l'avocat, le premier président a violé les articles 496 du code civil et 1er du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ que le tuteur peut accomplir seul les actes d'administration au nom de la personne protégée ; qu'en se bornant, pour annuler la convention d'honoraires conclue le 1er septembre 2006 entre l'avocat et le tuteur de son client, à retenir qu'elle « constitu [ait] indubitablement un acte de disposition et non de simple administration et requérait l'autorisation du juge des tutelles », sans préciser en quoi la convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 2 000 euros et un honoraire de résultat de 9 % des sommes en capital et 5 % du montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente présentait, au jour de sa conclusion, un risque tel pour le patrimoine de la personne protégée, dont l'adversaire contestait tout droit à indemnisation, qu'elle constituait un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles et quand, en cas d'échec de l'action en justice menée pendant plus de six ans devant plusieurs juridictions, l'avocat n'aurait pu prétendre qu'au paiement de l'honoraire fixe, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 456 ancien du code civil ;

3°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en retenant, pour annuler la convention d'honoraires conclue le 1er septembre 2006 et fixer à 100 000 euros le montant des honoraires dus à l'avocat, que cette convention « constitu [ait] indubitablement un acte de disposition et non de simple administration et requérait l'autorisation du juge des tutelles », quand, dans le silence de la loi en vigueur à la date de la conclusion de la convention, la jurisprudence et la doctrine qualifiaient la convention d'honoraires d'acte d'administration, ce dont il résultait qu'elle pouvait être valablement conclue avec le tuteur du client sans autorisation du juge des tutelles, le premier président a surpris l'espérance légitime de M. Z... dans le paiement des honoraires convenus et a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que la convention d'honoraires litigieuse stipulant un honoraire de résultat s'élevait au pourcentage de 9 % HT sur les sommes en capital (ou représentant les arrérages échus de rente) et de 5 % HT sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente, d'autre part, que même rapportée à l'indemnisation globale obtenue par M. X...de plus de deux millions d'euros, la somme totale de 229 654, 91 euros versée à l'avocat avait des effets non négligeables sur le patrimoine du majeur protégé et constituait une amputation de son capital, ce dont il se déduisait que la convention d'honoraires constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles en vertu de l'article 457 ancien du code civil, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Qu'ensuite, ayant ainsi constaté que la convention d'honoraires n'était pas valide, le premier président a exactement déduit que les paiements effectués par Mme Y...au titre de l'honoraire de résultat constituaient des actes de disposition, au sens de l'article 496 du code civil, nécessitant l'autorisation du juge des tutelles et étaient nuls en l'absence d'une telle autorisation, peu important qu'ils soient intervenus après service rendu ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'UDAF de la Corrèze, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR déclaré nul au regard de l'annexe 2, colonne 1, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, le paiement d'honoraires prélevés le 14 septembre 2012 sans autorisation du juge des tutelles, d'AVOIR déclaré de nul effet la convention d'honoraires en date du 1er septembre 2006 non approuvée par le juge des tutelles, d'AVOIR fixé à la somme de 100. 000 euros hors taxe, soit 119. 600 euros TTC, le montant total des honoraires dus par l'UDAF de la Corrèze agissant en qualité de tuteur ad hoc de M. Romain X..., d'AVOIR dit, en conséquence, qu'ayant perçu la somme de 229. 654, 91 euros TTC, M. Émeric Z... devrait restituer à l'UDAF de la Corrèze ès qualités la somme de 110. 054, 91 euros TTC, de l'AVOIR, en tant que de besoin, condamné au paiement de cette somme et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE, Sur l'autorisation de prélèvement, même s'ils ne sont que la conséquence de l'engagement souscrit le 1er septembre 2006 dans la convention d'honoraires, les paiements effectués par Mme Y..., en sa qualité de tutrice, doivent être examinés, pour l'appréciation de leur validité, avant que soit abordée la question de l'appréciation de la régularité de ladite convention d'honoraires ; qu'en effet, si ce contrat a été conclu avant le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, en revanche les paiements effectués sous forme d'une autorisation de prélèvement donnée le 14 septembre 2012 ont, eux, été réalisés après l'entrée en vigueur, intervenue à la même date que la loi qu'il complète, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil ; que ce décret, qui définit les actes d'administration comme " les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ", et les actes de disposition comme ceux " qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ", et dont les annexes 1 et 2 sont établies sous forme de tableaux, classe les " paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital " non dans la liste 1, colonne 1, relative aux actes regardés comme actes d'administration (c'est-à-dire, selon la doctrine, dont nous adoptons la formulation, comme bénéficiant d'une présomption irréfragable et devant donc être, en toute hypothèse, regardés comme des actes d'administration), mais dans la liste de l'annexe 2, colonne 1, répertoriant les " actes regardés comme des actes d'administration sauf circonstances d'espèce ", c'est-à-dire, selon le même auteur, comme bénéficiant d'une présomption simple de qualification qui peut être écartée si " les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent au critère de l'alinéa 1er [des articles 1 et 2 du même décret] ", " en raison de leurs conséquences importantes " ou, au contraire, " en raison de leurs faibles conséquences " " sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie " et laissant donc au tuteur, sous sa responsabilité, le pouvoir de disqualifier l'acte improprement regardé comme un acte d'administration et de demander une autorisation pour agir ; que, en l'espèce, estimant régulière la convention d'honoraires qu'elle avait conclue avec M. Émeric Z..., Mme Y...n'en devait pas moins, au moment du règlement de la dette issue de cette convention, examiner, au regard du droit positif alors applicable, si les paiements qu'elle allait effectuer par autorisation de prélèvement, constituaient ou non des actes d'administration, et, dans le doute, notamment quant aux éventuelles conséquences importantes de ces paiements sur le contenu ou la valeur du patrimoine de M. Romain X..., saisir le juge des tutelles ; qu'à l'évidence, même rapportée à l'indemnisation globale obtenue par M. Romain X...de plus de deux millions d'euros, la somme totale de 229. 654, 91 euros versée à M. Émeric Z... avait des effets non négligeables sur le patrimoine du majeur protégé ; que le fait que ce capital ait été obtenu par l'industrie de M. Émeric Z... est parfaitement indifférent à l'appréciation de l'importance des conséquences de l'amputation de ce capital pour la qualification de l'acte de paiement de ses honoraires ; qu'ainsi, indépendamment de la question de la régularité de la convention d'honoraires, il apparaît que les règlements litigieux – qui n'étaient pas des actes d'administration – effectués par Mme Y..., en sa qualité de tutrice, sans autorisation du juge des tutelles sont nuls et que c'est à tort que M. Émeric Z... se prévaut – et que le bâtonnier dans sa décision querellée a fait application du principe – de l'interdiction de remise en cause d'honoraires ayant fait l'objet, après service rendu, d'un paiement auquel la tutrice ne pouvait librement consentir ; Sur la convention d'honoraires : que, même appréciée au regard de la législation antérieure à la loi du 5 mars 2007, la convention d'honoraires litigieuse stipulant un honoraire de résultat s'élevant au pourcentage de 9 % HT sur les sommes en capital (ou représentant les arrérages échus de rente) et de 5 % HT sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente constitue indubitablement un acte de disposition et non de simple administration et requérait l'autorisation du juge des tutelles ; que n'ayant pas reçu l'autorisation de signer la convention d'honoraires du 1er septembre 2006, Mme Y..., ès qualités, ne pouvait s'engager et cette convention est dès lors nulle et de nul effet ; Sur les honoraires dus à M. Émeric Z... : que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce en son alinéa 1er que " les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client " et en son alinéa 2, dont l'énumération des critères est limitative, qu'" à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci " ; qu'enfin il précise, en son alinéa 3, qu'" est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu " ; qu'il en résulte que nonobstant la référence " aux usages " aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce, en l'état de la nullité de la convention d'honoraires du 1er septembre 2006, il y a lieu de fixer les honoraires de M. Émeric Z... par application des critères légaux précités ; qu'à l'appui de sa demande de fixation d'honoraires à la somme de 28. 000 euros hors taxes, l'UDAF de Corrèze ne produit aucun élément ; que, s'agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, les parties n'ont pas été très prolixes, dans leurs écritures et à la barre, sur ce point ; que cependant la lecture des pièces permet d'apprendre que le client de M. Émeric Z..., représenté par sa mère en qualité de tutrice, était un jeune majeur dépourvu de ressources personnelles ; que s'agissant de la difficulté de l'affaire, celle confiée à M. Émeric Z... portait sur l'indemnisation d'un préjudice personnel important et très discuté nécessitant des connaissances spécifiques ; que s'agissant des frais exposés par l'avocat, ceux engagés par M. Émeric Z... ont été les suivants : ouverture du dossier, frais de secrétariat pour la rédaction des lettres et actes divers, frais téléphoniques, informatiques et frais de gestion de cabinet ; que s'agissant de la notoriété de M. Émeric Z..., elle est établie, notamment au regard de la nature de l'affaire qui lui a été confiée relative à une victime cérébrolésée, par ses titres universitaires, par son ancienneté de barre et par les nombreuses publications et participations à divers colloques qui en font un spécialiste reconnu de la matière ; que s'agissant des diligences accomplies, elles ont été précisées dans les conclusions établies par M. Émeric Z..., et ne sont d'ailleurs pas contestées par l'UDAF de la Corrèze, et ont consisté, principalement, durant plusieurs années, en l'étude des dossiers et des pièces adverses, à la rédaction d'assignations et de conclusions et à sa présence aux audiences de plusieurs juridictions, notamment devant la cour d'appel, entraînant des déplacements sur de longues distances ; qu'au regard de l'ensemble des critères légaux et des éléments déterminés ci-dessus, il y a lieu de fixer le montant des honoraires de M. Émeric Z... à la somme de 100. 000 euros HT, soit 119. 600 euros TTC ; que M. Z..., ayant perçu la somme de 229. 654, 91 euros TTC, doit donc restituer à l'UDAF de la Corrèze, agissant en qualité de tuteur ad hoc de M. Romain X..., le trop perçu de 110. 054, 91 euros TTC ; que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;

1°) ALORS QU'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant en ont été acceptés, après service rendu, par le client dont le tuteur a payé les sommes convenues ; qu'en retenant, pour réduire le montant des honoraires dus à l'avocat, que « les règlements litigieux – qui n'étaient pas des actes d'administration – effectués par Mme Y..., en sa qualité de tutrice, sans autorisation du juge des tutelles [étaient] nuls » (ordonnance, p. 4, § 4), quand le paiement des honoraires, présumé être un acte d'administration et dont le tuteur n'a pas considéré qu'il constituait un acte de disposition, est valablement accompli par le tuteur seul et fait obstacle à la réduction des honoraires dus à l'avocat, le Premier président a violé les articles 496 du Code civil et 1er du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE le tuteur peut accomplir seul les actes d'administration au nom de la personne protégée ; qu'en se bornant, pour annuler la convention d'honoraires conclue le 1er septembre 2006 entre l'avocat et le tuteur de son client, à retenir qu'elle « constitu [ait] indubitablement un acte de disposition et non de simple administration et requérait l'autorisation du juge des tutelles » (ordonnance, p. 4, pénultième paragraphe), sans préciser en quoi la convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 2. 000 euros et un honoraire de résultat de 9 % des sommes en capital et 5 % du montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente présentait, au jour de sa conclusion, un risque tel pour le patrimoine de la personne protégée, dont l'adversaire contestait tout droit à indemnisation, qu'elle constituait un acte de disposition soumis à l'autorisation du Juge des tutelles et quand, en cas d'échec de l'action en justice menée pendant plus de six ans devant plusieurs juridictions, l'avocat n'aurait pu prétendre qu'au paiement de l'honoraire fixe, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 456 ancien du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en retenant, pour annuler la convention d'honoraires conclue le 1er septembre 2006 et fixer à 100. 000 euros le montant des honoraires dus à l'avocat, que cette convention « constitu [ait] indubitablement un acte de disposition et non de simple administration et requérait l'autorisation du juge des tutelles » (ordonnance, p. 4, pénultième paragraphe), quand, dans le silence de la loi en vigueur à la date de la conclusion de la convention, la jurisprudence et la doctrine qualifiaient la convention d'honoraires d'acte d'administration, ce dont il résultait qu'elle pouvait être valablement conclue avec le tuteur du client sans autorisation du juge des tutelles, le Premier président a surpris l'espérance légitime de M. Z... dans le paiement des honoraires convenus et a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28554
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-28554


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28554
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