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08/12/2016 | FRANCE | N°15-28419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-28419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2015), que l'Amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie (l'Amicale) a conclu le 26 janvier 1990 avec la société CNP assurances (la CNP) un contrat prévoyant la constitution d'un fonds collectif d'épargne par capitalisation, régi par les articles R. 140 et suivants du code des assurances alors en vigueur ; que ce contrat prévoyant l'attribution d'un complément de retraite à ces é

lus sous forme d'une rente viagère annuelle servie par la CNP dont le capi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2015), que l'Amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie (l'Amicale) a conclu le 26 janvier 1990 avec la société CNP assurances (la CNP) un contrat prévoyant la constitution d'un fonds collectif d'épargne par capitalisation, régi par les articles R. 140 et suivants du code des assurances alors en vigueur ; que ce contrat prévoyant l'attribution d'un complément de retraite à ces élus sous forme d'une rente viagère annuelle servie par la CNP dont le capital serait prélevé par celle-ci au 62e anniversaire du bénéficiaire, dans la limite des disponibilités du fonds collectif de réserve alimenté par l'Amicale, précisait qu'en cas d'insuffisance des cotisations versées, la CNP ferait l'appel de la cotisation supplémentaire nécessaire auprès de l'association contractante ; que la loi n° 92-108 du 3 février 1992 a institué un régime de retraite complémentaire propre aux élus régionaux, prévoyant leur affiliation à celui des agents non titulaires des collectivités publiques ; que l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie (l'AGOS), venue aux droits de l'Amicale, ayant décidé de maintenir les régimes souscrits antérieurement par ses membres, a versé au mois d'avril 1992 une somme à titre de subvention d'équilibre ; qu'ayant avisé l'AGOS que cette somme se révélait insuffisante pour traiter les nouvelles demandes de liquidation de pension, et appelé en vain celle-ci à constituer une provision supplémentaire le 23 novembre 2009, la CNP a refusé de liquider les rentes des anciens conseillers régionaux qui en faisaient la demande ; que l'AGOS l'a assignée, à titre principal, en exécution du contrat au profit des bénéficiaires subsistant, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;

Attendu que l'AGOS fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées » ; qu'en énonçant que ce texte ne limite nullement l'autorisation donnée aux collectivités territoriales de verser « des subventions d'équilibre définitives en 1992 » et ne prévoit pas une subvention unique, la cour d'appel a violé l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales, qui autorise ces collectivités à verser une subvention d'équilibre pour couvrir les charges qu'il vise, ne limite celle-ci ni à l'année 1992 ni à une subvention unique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AGOS de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE […] ; l'AGOS prétend que le contrat souscrit au visa des articles R.140- 4 du code des assurances est un contrat de groupe d'assurance vie, l'assureur supportant l'aléa de l'insuffisance de la prime dès lors que l'effectif assurable était déterminé à la fermeture du régime, par l'effet de la loi 92-108 du 3 février 1992 ; qu'elle précise que cette loi envisage le versement par la collectivité publique d'une unique subvention d'équilibre et que le versement de plus de huit millions de francs, constituait un solde de tout compte, la CNP Assurances devant dès lors assumer les conséquences d'une erreur de ses actuaires lors de l'évaluation de cette prime (calculée sur l'hypothèse de l'exercice par le bénéficiaire d'un unique mandat) en puisant dans ses fonds propres, relevant à cette occasion la violation, à la souscription, des dispositions des articles R.140-5 (absence de remise de la notice) et R.140-6 (pas de mention du mode de calcul de la primes) du code des assurances ; qu'elle évoque ensuite, l'incapacité de la CNP Assurances à justifier du mode de calcul de la subvention d'équilibre et l'obligation pour elle de réparer, en nature, par l'exécution du contrat, le préjudice consécutif aux fautes qu'elle dénonce ; […] ; que l'objet du contrat liant la SA CNP Assurances et l'AGOS est la constitution d'un fonds collectif de réserve sur lequel devaient être prélevés les capitaux constitutifs de la rente viagère à servir aux anciens conseillers généraux, ce fonds étant alimenté par les cotisations versées par l'AGOS (articles 2 et 3), dont le montant pour un exercice donné était fixé par l'AGOS sous sa responsabilité, les cotisations étant à sa charge exclusive (article 4) ; qu'aux termes de l'article 6 « les cotisations permettent d'alimenter le fonds collectif de réserve de telle sorte que tous les prélèvements nécessaires à la CNP pour garantir le paiement des rentes viagères puissent être effectués au cours de l'exercice. Les prélèvements sont effectués dans la limite des disponibilités du fonds ; en cas d'insuffisance des cotisations versées, la Caisse Nationale de Prévoyance, fera, auprès de la Contractante (l'AGOS), l'appel de la cotisation supplémentaire nécessaire. Le versement de cette cotisation subordonne la constitution de nouvelles rentes » ; que les parties ont défini un mécanisme contractuel complexe, en deux phases, la constitution d'un fonds de réserve afin qu'il y soit prélevé, à chaque terme contractuel (le 62ème anniversaire de chacun des conseillers adhérant à l'amicale et sollicitant la liquidation de sa retraite), le montant du capital représentatif de la rente viagère due, dont le montant est défini au contrat (36 000 francs pour un mandat électif et 72 000 francs pour deux mandats), les versements de l'AGOS (déterminés sous sa seule responsabilité, sans appel de cotisation de l'assureur) devant être suffisants pour permettre, au cours de chaque exercice, le prélèvement des capitaux représentatifs, sauf à exposer les adhérents à l'invocation par la CNP Assurances de l'exception d'inexécution de l'article 6 du contrat ; que dès lors, l'aléa lié à la durée de la vie humaine n'existe, en l'espèce, que dans la phase de service de la rente, l'AGOS devant au cours de chaque exercice suffisamment alimenter (sous sa seule responsabilité) le fonds de réserve afin que l'assureur puisse prélever les capitaux représentatifs des rentes dont la liquidation est sollicitée ; qu'il s'ensuit également que l'assureur n'avait pas à procéder à des appels de fonds avant 2009, date à laquelle le fonds était épuisé, l'argument tiré de l'absence d'appel de cotisations entre 1992 et 2009 étant dès lors inopérant ; que la loi du 92/108 du 3 février 1992 a organisé le régime de retraite des élus locaux, prévoyant l'affiliation des conseillers régionaux au régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques et son financement (par moitié par le département et des élus) ; que l'article L.4135-25 du code général des collectivités territoriales que vise l'appelante, reprend en les complétant les dispositions de l'article 32 de la loi et énonce : « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L.4135-22 (soit par moitié par l'élu et la collectivité territoriale) » ; que contrairement aux allégations de l'AGOS, ce texte ne limite nullement l'autorisation donnée aux collectivités territoriales de verser « des subventions d'équilibre définitives en 1992 » la cour ne pouvant, au surplus, déduire de l'emploi d'un article indéfini marquant le singulier, que cette subvention devait être unique ; qu'il ressort clairement de ces dispositions légales que l'Amicale puis l'AGOS pouvait, qu'il y ait ou non-versement d'une subvention d'équilibre, abonder au fonds de prévoyance au nom des membres y ayant adhéré avant la date d'application de la loi ; que la loi du 3 février 1992 a uniquement interdit l'adhésion de nouveaux adhérents, sans bouleverser l'équilibre contractuel des fonds constitués précédemment, dans la mesure où la collectivité territoriale pouvait abonder aux dits fonds, au titre des droits acquis et des rentes liquidées et que les adhérents pouvaient continuer à cotiser ; qu'au regard de ses éléments, l'AGOS ne peut prétendre à l'exécution forcée du contrat au motif de la prétendue « nature du contrat » ; que l'AGOS soutient également que la CNP Assurances a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'elle évoque en premier lieu, la violation par l'assureur des obligations des articles R.140-5 et R.140-6 du code des assurances (dans leur version alors applicable), sans alléguer et encore moins démontrer le lien de causalité entre l'une et l'autre de ses fautes (absence de remise à l'Amicale de la notice destinée aux adhérents et absence de mention de la prime totale et de son mode de calcul) et le préjudice allégué ;qu'elle prétend également que l'assureur aurait commis une faute dans le calcul des rentes en 1992, en déduisant qu'il doit supporter les risques de la tarification qu'il a établie en 1990 et 1992 ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'assureur ne pouvait, à la constitution du fonds exiger plus que les fonds nécessaires à la liquidation des rentes immédiatement exigibles ; que s'agissant de son intervention en 1992, s'il n'est pas contesté que la subvention d'équilibre a été déterminée par ses actuaires, l'erreur de calcul imputée à ces derniers n'est pas prouvée, dans la mesure où la notion de droits acquis au 30 mars 1992, excluait la prise en compte d'un second mandat exercé après cette date, le doublement de la rente (en raison d'un second mandat qu'aucun des conseillers n'avait alors exercé eu égard à la liste en annexe à la pièce ) ne constituant, en 1992, qu'un droit éventuel ; qu'il ne peut être déduit des termes de son courrier du 15 avril 1992, que la CNP Assurances considérait que le règlement de la subvention d'équilibre constituait un solde de tout compte, l'indication que le montant capitalisé du fonds au 12 avril 1992 doit permettre de servir les rentes, évoquant ainsi une (forte) probabilité mais non une certitude ; qu'il ne peut être reproché à l'assureur ni une imprévoyance, les autres causes de déséquilibre de régime (l'obligation d'utiliser les tables prospectives et le plafonnement du taux technique) étant consécutives à des modifications réglementaires postérieures, ni un défaut de diligence, la CNP Assurances ayant avisé l'Amicale des modifications législatives et réglementaires et sollicité (en vain) les éléments lui permettant de procéder à une évaluation actuarielle de ses engagements (les pièces 4 à 7 de l'appelante) ; qu'enfin, les autres griefs (le fait que la CNP ait fait croire à l'Amicale que la cotisation était définitive ou le fait qu'elle n'ait pas fait connaître en cause d'appel, le montant de l'engagement nécessaire au service des rentes ayant déterminé le montant de la subvention de 1992)
à les supposer établis sont sans lien de causalité avec le préjudice allégué ;

1) ALORS QUE l'article R.140-6 alinéa 6 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, en l'espèce, disposait qu'à défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur devait, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L.113-3 ; que ce même article exposait que le mode de calcul de la prime globale devait être indiqué dans la police : que l'article R.140-5 prévoyait que la police comporte une clause prévoyant que le souscripteur tient à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière précise les droits et obligations ; que l'AGOS avait fait valoir dans ses conclusions que la CNP avait méconnu l'ensemble de ces obligations ; qu'en ne recherchant pas si cette obligation, non respectée par la CNP Assurances, n'était pas une carence fautive ayant empêché l'AGOS d'alimenter suffisamment le fonds, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'article L.4135-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées » ; qu'en énonçant que ce texte ne limite nullement l'autorisation donnée aux collectivités territoriales de verser « des subventions d'équilibre définitives en 1992 » et ne prévoit pas une subvention unique, la cour d'appel a violé l'article L.4135-25 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28419
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-28419


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28419
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