La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | FRANCE | N°13-27913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2016, 13-27913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué du personnel puis délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période d'avril 2005 à février 2011 ;

Sur le premier moyen :


Attendu que l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué du personnel puis délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période d'avril 2005 à février 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des heures de délégation, alors, selon le moyen, que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame de Saint-Sigisbert à payer à M. X... un complément de rémunération de ses heures de délégation au motif que l'intéressé avait établi un décompte de ses heures de délégation correspondant à la période écoulée entre 2005 et 2009 et produisait les fiches de paie au titre de son enseignement au sein de l'ensemble scolaire Notre Dame de Saint-Sigisbert pour ladite période quand lesdits bulletins de salaire concernaient son contrat d'agent de droit public ayant pour seul employeur l'Etat, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2315-3 et L. 2143-13 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 2315-1 du code du travail ;

Attendu que, pour accueillir la demande du maître contractuel au titre d'un rappel d'heures de délégation, y compris pour les périodes de vacances scolaires, l'arrêt retient que l'indemnité versée en dehors des heures de dispense de service ne s'analyse pas comme une indemnité de congés payés et que le délégué du personnel peut effectuer ses heures de délégation durant toute l'année notamment pour les besoins de l'activité de l'éducation liée aux mutations des personnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente et que le maître d'enseignement ne faisait pas valoir en l'espèce l'existence de circonstances exceptionnelles ni qu'il s'était rendu à des réunions organisées à l'initiative de l'établissement durant ces périodes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert à payer à M. X... la somme de 6 060, 86 euros à titre de complément de rémunération de ses heures de délégation avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et ordonne l'établissement par l'OGEC des fiches de paie afférentes à ces heures, l'arrêt rendu le 18 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Ogec de l'ensemble scolaire Notre Dame de saint Sigisbert à payer à M Jean-Claude X... la somme de 6 060, 86 € à titre de complément de rémunération de ses heures de délégation avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et ordonné l'établissement par l'Ogec de l'ensemble scolaire Notre Dame de saint Sigisbert des fiches de paie afférentes à ces heures,

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ;

le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le Code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ;

les heures de délégation, comme tout temps de travail, doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 35 heures ;

pour un enseignant ces heures sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend d'une part les heures d'enseignement devant les élèves, qui excluent une autre activité concomitante, et d'autre part les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies, qui sont tout autant impossibles à combiner avec une activité de délégation ; il s'ensuit que lesdites heures de délégation suivent le régime des heures supplémentaires puisque M. X... était titulaire d'un poste à plein temps

les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-22 du Code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %, sauf taux de majoration différent prévu par un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;

les primes de suivi, d'orientation et de résidence, attribuées à tous les enseignants et dont il n'est pas contesté qu'elles présentent les caractères dc fixité, de généralité et de constance, sont des éléments de rémunération normaux qui auraient été acquis si le salarié avait rempli ses fonctions d'enseignant ; ces primes doivent donc être prises en compte pour le calcul du salaire des heures de délégation, l'objet de la majoration ;

les enseignants sont dispensés du service de l'enseignement durant les périodes de vacances de classe prévues au calendrier scolaire national arrêté par le ministre ; le ministère fixe toutefois les périodes de prérentrées et désigne les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens ;

l'indemnité versée en dehors des heures de dispense de service ne s'analyse pas, comme une indemnité de congés payés ; le délégué du personnel peut dès lors effectuer ses heures de délégation durant toute l'année notamment pour les besoins de l'activité de l'éducation liée aux mutations des personnels ;

l'intéressé a établi un décompte de ses heures de délégation correspondant à la période écoulée entre 2005 et 2009 sur la base des principes retenus par la cour ci-dessus et à hauteur des quinze heures par mois dont il a la disposition en application de l'article L 2315-1 du Code du travail ; il produit les fiches de paye au titre de son enseignement au sein de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME-SAINTSIGISBERT pour ladite période ; il en ressort qu'il lui reste dû au titre des heures de délégation la somme de 6. 080, 86 €, montant critiqué dans son principe par la partie adverse, mais non dans son calcul arithmétique ;

en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, le temps passé en délégation est payé à l'échéance normale, sans qu'il y ait lieu d'attendre, comme le laisse penser l'établissement d'enseignement, que le salarié ait répondu à la demande de fournir des précisions sur la consistance des heures de délégation de nature à permettre de s'assurer de la conformité de leur usage au mandat en cause ;

l'OGEC de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME-SAINT-SIGISBERT sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification de la saisine du Conseil de prud'hommes à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a signée le 21 mars 2011

la rémunération de M. X... dans le cadre de son mandat de délégué du personnel régi par le Code du travail, s'inscrit dans ses relations avec l'OGEC de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT qui le paye à ce titre et qui par conséquent devra établir les feuilles de paye correspondantes ;

en ce qui concerne la demande de " régularisation " de la situation de M. X... auprès des organismes de retraite, du TRESOR PUBLIC et de l'URSSAF, il y a lieu d'enjoindre à M. Jean-Claude X... de préciser cette prétention et le contenu qu'il lui donne, au-delà du terme vague de " régularisation ", au regard des textes applicables notamment ;

en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants qu'après paiement de ce temps ; que l'OGEC de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME-SAINT-SIGISBERT, ainsi qu'il l'a été démontré, a systématiquement payé de manière incomplète les heures dues ; il est donc mal venu à se plaindre de ce que le salarié n'ait pas déféré à sa demande de le voir apporter toute précision sur la consistance des heures de délégation en vue de la vérification de leur conformité au mandat de délégué du personnel et de leur contestation ; en effet, il n'était pas en droit de contester leur usage, avant paiement ; en revanche, en l'absence de contestation de la part de M. Jean-Claude X... sur cette demande à laquelle dans ses écritures, il offre de déférer spontanément, il y a lieu de condamner celui-ci sous astreinte à produire les précisions demandées, avant dire droit sur les autres demandes en remboursement des rémunérations déjà payées, en paiement de dommagesintérêts pour procédure abusive et en paiement d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

l'affaire sera renvoyée pour répondre aux autres demandes »,

ALORS QUE le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maitres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame de saint Sigisbert à payer à M X... un complément de rémunération de ses heures de délégation au motif que l'intéressé avait établi un décompte de ses heures de délégation correspondant à la période écoulée entre 2005 et 2009 et produisait les fiches de paie au titre de son enseignement au sein de l'ensemble scolaire Notre Dame de saint Sigisbert pour ladite période quand lesdits bulletins de salaire concernaient son contrat d'agent de droit public ayant pour seul employeur l'Etat, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L 1221-1, L 2315-3 et L 2143-13 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Ogec de l'ensemble scolaire Notre Dame de saint Sigisbert à payer à M Jean-Claude X... la somme de 6. 060, 86 € à titre de complément de rémunération de ses heures de délégation avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et de lui avoir ordonné d'établir les fiches de paie afférentes,

AUX MOTIFS QUE

« en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ;

le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le Code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ;

les heures de délégation, comme tout temps de travail, doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 35 heures ;

pour un enseignant ces heures sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend d'une part les heures d'enseignement devant les élèves, qui excluent une autre activité concomitante, et d'autre part les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies, qui sont tout autant impossibles à combiner avec une activité de délégation ; il s'ensuit que lesdites heures de délégation suivent le régime des heures supplémentaires puisque M. X... était titulaire d'un poste à plein temps

les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-22 du Code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %, sauf taux de majoration différent prévu par un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;

les primes de suivi, d'orientation et de résidence, attribuées à tous les enseignants et dont il n'est pas contesté qu'elles présentent les caractères de fixité, de généralité et de constance, sont des éléments de rémunération normaux qui auraient été acquis si le salarié avait rempli ses fonctions d'enseignant ; ces primes doivent donc être prises en compte pour le calcul du salaire des heures de délégation, l'objet de la majoration ;

les enseignants sont dispensés du service de l'enseignement durant les périodes de vacances de classe prévues au calendrier scolaire national arrêté par le ministre ; le ministère fixe toutefois les périodes de prérentrées et désigne les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens ;

l'indemnité versée en dehors des heures de dispense de service ne s'analyse pas, comme une indemnité de congés payés ; le délégué du personnel peut dès lors effectuer ses heures de délégation durant toute l'année notamment pour les besoins de l'activité de l'éducation liée aux mutations des personnels ;

l'intéressé a établi un décompte de ses heures de délégation correspondant à la période écoulée entre 2005 et 2009 sur la base des principes retenus par la cour ci-dessus et à hauteur des quinze heures par mois dont il a la disposition en application de l'article L 2315-1 du Code du travail ; il produit les fiches de paye au titre de son enseignement au sein de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME-SAINTSIGISBERT pour ladite période ; il en ressort qu'il lui reste dû au titre des heures de délégation la somme de 6. 080, 86 €, montant critiqué dans son principe par la partie adverse, mais non dans son calcul arithmétique ;

en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, le temps passé en délégation est payé à l'échéance normale, sans qu'il y ait lieu d'attendre, comme le laisse penser l'établissement d'enseignement, que le salarié ait répondu à la demande de fournir des précisions sur la consistance des heures de délégation de nature à permettre de s'assurer de la conformité de leur usage au mandat en cause ;

l'OGEC de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME-SAINT-SIGISBERT sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification de la saisine du Conseil de prud'hommes à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a signée le 21 mars 2011

la rémunération de M. X... dans le cadre de son mandat de délégué du personnel régi par le Code du travail, s'inscrit dans ses relations avec l'OGEC de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT qui le paye à ce titre et qui par conséquent devra établir les feuilles de paye correspondantes ;

en ce qui concerne la demande de " régularisation " de la situation de M. X... auprès des organismes de retraite, du TRESOR PUBLIC et de l'URSSAF, il y a lieu d'enjoindre à M. Jean-Claude X... de préciser cette prétention et le contenu qu'il lui donne, au-delà du terme vague de " régularisation ", au regard des textes applicables notamment ;

en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants qu'après paiement de ce temps ; que l'OGEC de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME-SAINT-SIGISBERT, ainsi qu'il l'a été démontré, a systématiquement payé de manière incomplète les heures dues ; il est donc mal venu à se plaindre de ce que le salarié n'ait pas déféré à sa demande de le voir apporter toute précision sur la consistance des heures de délégation en vue de la vérification de leur conformité au mandat de délégué du personnel et de leur contestation ; en effet, il n'était pas en droit de contester leur usage, avant paiement ; en revanche, en l'absence de contestation de la part de M. Jean-Claude X... sur cette demande à laquelle dans ses écritures, il offre de déférer spontanément, il y a lieu de condamner celui-ci sous astreinte à produire les précisions demandées, avant dire droit sur les autres demandes en remboursement des rémunérations déjà payées, en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en paiement d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

l'affaire sera renvoyée pour répondre aux autres demandes »,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie si bien qu'en ordonnant toutefois à l'OGEC d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement des heures de délégation ne peut pas se cumuler avec l'indemnité versée pendant les périodes de vacances de classe prévues au calendrier scolaire national arrêté par le ministre dont il convient de retrancher les périodes de prérentrées et celles durant lesquelles il participe aux opérations liées aux examens si bien qu'en retenant que l'indemnité versée en dehors des heures de dispense de service ne s'analyse pas comme une indemnité de congés payés, de sorte que le maître contractuel, délégué du personnel pouvait dès lors effectuer ses heures de délégation durant toute l'année notamment pour les besoins de l'activité de l'éducation liée aux mutations des personnels et en faisant droit à la demande de M. X... de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L 2315-1 du code du travail,

ALORS, ENFIN, QUE l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles si bien qu'en faisant pleinement droit à la demande de M. X... au motif que l'OGEC n'était pas en droit de contester l'usage des heures avant paiement, quand il ressortait du tableau d'heures de délégation produit par l'intéressé qu'il sollicitait le paiement d'heures au-delà du contingent légal, de sorte qu'il devait justifier de leur usage avant d'en obtenir paiement, la cour d'appel a violé l'article L 2315-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27913
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat - Heures prises pendant une période de congés - Paiement - Cumul avec l'indemnité de congés payés - Possibilité (non) - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Cumul avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente - Possibilité (non) - Portée

Sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 1221-1, L. 2143-13 et L. 2315-3 du code du travail

article L. 442-5 du code de l'éducation.
Sur le numéro 2 : article L. 2315-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 2013

n° 1 :Sur la charge du paiement et la nature des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, prises en dehors de leur temps de travail, à rapprocher : Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-14121, Bull. 2011, V, n° 118 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 13-28002, Bull. 2016, V, n° ??? (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2016, pourvoi n°13-27913, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award