Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2016, qui a renvoyé M. Michel X... des fins de la poursuite du chef de corruption passive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-11, 1°, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., notaire, exerçant son activité dans le cadre de la société civile professionnelle X...- Y..., a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de corruption passive pour avoir, alors qu'il négociait la cession de ses parts, proposé à un acquéreur potentiel de lui vendre celles-ci au prix de 700 000 euros moyennant le versement occulte d'une somme de 100 000 euros ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; qu'il a, ainsi que le ministère public, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la cession des parts qu'il détient dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce son activité, ne constitue pas un acte relevant des missions d'un notaire ou facilité par elles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 432-11, 1° du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.