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07/12/2016 | FRANCE | N°16-10826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 16-10826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 14 janvier 2016), que par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard de la société Vauché ; qu'à la suite des élections du représentant des salariés, le représentant légal de la société a déposé le 4 décembre 2015 au tribunal de commerce un procès-verbal de carence ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance le 21 décembre 2015 afi

n de voir annuler tout procès-verbal qui aurait été rédigé et dire qu'il avai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 14 janvier 2016), que par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard de la société Vauché ; qu'à la suite des élections du représentant des salariés, le représentant légal de la société a déposé le 4 décembre 2015 au tribunal de commerce un procès-verbal de carence ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance le 21 décembre 2015 afin de voir annuler tout procès-verbal qui aurait été rédigé et dire qu'il avait la qualité de représentant des salariés ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer irrecevable la contestation relative à la désignation du représentant des salariés introduite par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de deux jours pour former une contestation n'est prévu par l'article R. 621-15 du code du commerce que lorsqu'un représentant des salariés a été désigné mais pas lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi ; que le tribunal a jugé que le salarié aurait dû former la contestation dans le délai de deux jours suivant le dépôt au greffe d'un procès-verbal de carence ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article R. 621-15 du code du commerce ;
2°/ qu'un délai de contestation ne peut courir à l'encontre d'une partie qui n'a pas été informée de la date à laquelle la décision serait rendue et donc de la date du point de départ du délai ; a fortiori, il ne peut être opposé par la partie qui a rendu la décision et a choisi elle-même, sans en informer les personnes concernées, la date à partir de laquelle le délai de contestation commencerait à courir ; qu'en considérant que le délai de deux jours pouvait être opposé au salarié qui n'avait pas été informé de la décision de l'employeur de rédiger un procès-verbal, ni de la date à laquelle il allait le rédiger, ni de la date de son dépôt au greffe, en sorte que les autres parties n'étaient pas en mesure de déterminer si le délai avait couru, et à partir de quand, le tribunal a méconnu les principes généraux du droit électoral et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que M. X... soutenait qu'il n'y avait pas lieu à procès-verbal de carence, les règles du droit électoral imposant, à égalité de voix, de proclamer élu le candidat le plus âgé ; qu'en faisant courir un délai du dépôt d'un procès-verbal de carence dont le salarié n'avait pas de raison de croire qu'il serait établi, le tribunal a de plus fort méconnu lesdites dispositions ;
Mais attendu que le procès-verbal de carence établi lorsqu'aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de ce procès-verbal doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celui-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le procès-verbal de carence avait été déposé le 4 décembre 2015 au greffe du tribunal de commerce, a exactement décidé que l'action en annulation de ce dernier formée le 21 décembre 2015 était atteinte de forclusion ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation relative à la désignation du représentant des salariés introduite par M. Jean-Charles X... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 621-4 du code de commerce, dans le jugement d'ouverture, le tribunal invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ; qu'en l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre ; que les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'État ; que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur ; qu'aux termes de l'article R. 621-14 du même code, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés ; que les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal ; qu'en application des articles L. 621-6 al 2 et R. 621-15 du Code de Commerce, le Tribunal d'Instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés ; que ce délai ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe ; qu'il résulte de la combinaison des textes et principes susvisés que les contestations relatives à la désignation du représentant du personnel doivent intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celle-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut de proclamation des résultats, dans le deux jours à compter du dépôt du procès-verbal de carence au greffe du Tribunal de Commerce ; qu'aucune obligation de notification de ce procès-verbal n'est mise à la charge du représentant légal de la personne morale devant effectuer ce dépôt ; qu'en outre, si l'article R. 621-14 du Code de Commerce prévoit que le procès-verbal de carence doit être immédiatement déposé au greffe du Tribunal de Commerce, le défaut d'accomplissement de cette formalité le jour même de la réunion des délégués du personnel n'est sanctionné par aucune nullité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SA VAUCHÉ a été placée sous sauvegarde par jugement en date du 19 novembre 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de Sedan ; qu'il n'est pas non plus contesté que le PDG de la SA VAUCHÉ a invité les délégués du personnel à se réunir le 25 novembre 2015 afin qu'ils désignent le représentant des salariés devant intervenir dans le cadre de cette procédure, que ces derniers ne sont pas parvenus à un accord et que le PDG de la SA VAUCHÉ les a donc invité à se réunir de nouveau, en sa présence, le 30 novembre 2015 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat de dépôt établi le 4 décembre 2015 par le greffier du Tribunal de Commerce, que le procès-verbal de carence prévu par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce a été déposé au greffe le jour même ; qu'il apparaît que ce procès-verbal de carence a été rédigé le 30 novembre 2015 par le PDG de la SA VAUCHÉ, qu'il est joint, en annexe, le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2015, et que ces deux pièces ont été déposées ensemble le 4 décembre 2015 ; que dès lors, l'existence d'un procès-verbal de carence rédigée par la SA VAUCHÉ et la date de son dépôt au greffe ne sauraient être sérieusement contestées ; que par conséquent, le dépôt du certificat de carence au greffe du Tribunal de Commerce ayant eu lieu le 4 décembre 2015, et la déclaration au greffe portant contestation de l'élection du représentant des salariés ayant été reçue le 21 décembre 2015, il y lieu de déclarer cette dernière irrecevable puisque forclose ;
ALORS QUE le délai de deux jours pour former une contestation n'est prévu par l'article R. 621-15 du code du commerce que lorsqu'un représentant des salariés a été désigné mais pas lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi ; que le tribunal a jugé que le salarié aurait dû former la contestation dans le délai de deux jours suivant le dépôt au greffe d'un procès-verbal de carence ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article R. 621-15 du code du commerce ;
Et ALORS QU'un délai de contestation ne peut courir à l'encontre d'une partie qui n'a pas été informée de la date à laquelle la décision serait rendue et donc de la date du point de départ du délai ; a fortiori, il ne peut être opposé par la partie qui a rendu la décision et a choisi elle-même, sans en informer les personnes concernées, la date à partir de laquelle le délai de contestation commencerait à courir ; qu'en considérant que le délai de deux jours pouvait être opposé au salarié qui n'avait pas été informé de la décision de l'employeur de rédiger un procès-verbal, ni de la date à laquelle il allait le rédiger, ni de la date de son dépôt au greffe, en sorte que les autres parties n'étaient pas en mesure de déterminer si le délai avait couru, et à partir de quand, le tribunal a méconnu les principes généraux du droit électoral et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS surtout QUE M. X... soutenait qu'il n'y avait pas lieu à procès-verbal de carence, les règles du droit électoral imposant, à égalité de voix, de proclamer élu le candidat le plus âgé ; qu'en faisant courir un délai du dépôt d'un procès-verbal de carence dont le salarié n'avait pas de raison de croire qu'il serait établi, le tribunal a de plus fort méconnu lesdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10826
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Sauvegarde - Organes de la procédure - Représentant des salariés - Désignation - Carence - Procès-verbal de carence - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Ouverture - Procédure - Jugement - Désignation subséquente - Désignation d'un représentant des salariés - Carence - Procès-verbal de carence - Contestation - Délai - Point de départ - Fixation - Dépôt du procès-verbal au greffe - Portée

Le délai de forclusion de deux jours prévu par l'article R. 621-15 du code de commerce pour contester le procès-verbal de carence, établi conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, lorsqu'aucun représentant des salariés dans la procédure collective ne peut être désigné ou élu, ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt de ce procès-verbal au greffe du tribunal de commerce


Références :

articles R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sedan, 14 janvier 2016

Sur la détermination du point de départ du délai de contestation prévu à l'article R. 621-15 du code de commerce, à rapprocher :Soc., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-60392, Bull. 2011, V, n° 156 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°16-10826, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: Mme Slove
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.10826
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