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07/12/2016 | FRANCE | N°15-60227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-60227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 11 septembre 2015), que le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la décision unilatérale de l'unité économique et sociale Micromania (l'UES) organisant les élections des membres des comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile, que l

e délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 11 septembre 2015), que le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la décision unilatérale de l'unité économique et sociale Micromania (l'UES) organisant les élections des membres des comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu, d'une part, que le syndicat a formé pourvoi le 25 septembre 2015 contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 notifié le 17 septembre 2015 ; d'autre part, qu'il résulte des statuts du syndicat que M. X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du bureau du syndicat et qu'il avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, en l'absence de dispositions statutaires contraires, de former un pourvoi ;

Attendu, selon l'article 1005 du code de procédure civile, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe le 29 septembre 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche qui est recevable :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale de l'UES organisant les élections des membres des comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que l'accord d'entreprise visé aux articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60227
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Mandat - Durée - Réduction - Accord collectif - Validité - Conditions - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Mandat - Durée - Réduction - Accord collectif - Validité - Conditions - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord réduisant la durée des mandats électifs - Validité - Conditions - Unanimité (non)

Les accords visés aux articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise à une durée de deux ans ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions de droit commun prévues à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause


Références :

articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail

article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse, 11 septembre 2015

Sur les conditions de validité d'un accord collectif prorogeant les mandats des représentants du personnel, à rapprocher : Soc., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-60246, Bull. 2013, V, n° 172 (rejet)

arrêt cité.Sur les conditions de validité d'un accord collectif modifiant la durée des mandats électifs dans le cadre d'un transfert d'entreprise, à rapprocher :Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-14917, Bull. 2014, V, n° 300 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-60227, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: Mme Slove
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60227
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