La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°15-28369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 15-28369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt précédent de cour d'appel a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que le premier a la jouissance exclusive, depuis l'ordonnance de non-conciliation, d'un appartement dont il est usufruitier en indivision avec la seconde ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'une somme à t

itre d'avance sur l'indemnité d'occupation due par M. X..., l'arrêt énonce que la d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt précédent de cour d'appel a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que le premier a la jouissance exclusive, depuis l'ordonnance de non-conciliation, d'un appartement dont il est usufruitier en indivision avec la seconde ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'une somme à titre d'avance sur l'indemnité d'occupation due par M. X..., l'arrêt énonce que la date des mandats de location, produits par Mme Y..., ainsi que la description et l'état du bien immobilier ne sont pas précisés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces documents étaient datés respectivement des 25 juin et 8 juillet 2013 et que l'un d'entre eux décrivait précisément les caractéristiques du bien mis en location, la cour d'appel, qui les a dénaturés, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande dirigée contre M. X... en paiement de la somme de 123 102 à titre d'avance en capital sur l'indemnité d'occupation de l'appartement indivis pour la période de mars 2004 à juin 2013 et d'autorisation de percevoir à titre provisionnel la somme mensuelle de 1 178 euros à terme échu à compter du 1er juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf preuve contraire, redevable d'une indemnité ; que M. Jacques X... jouit à titre exclusif, depuis l'ordonnance de non-conciliation du 20 février 2004, de l'appartement sis ... dont l'usufruit lui appartient en indivision avec Mme Slobodanka Y... ; que celui-ci est donc redevable pour cette jouissance à titre exclusif d'une indemnité d'occupation envers la communauté ayant existé entre les époux puis l'indivision post-communautaire ; que Mme Slobodanka Y... est recevable, en sa qualité de coindivisaire, à faire fixer le montant de cette indemnité ; considérant que Mme Slobodanka Y... demande de fixer l'indemnité d'occupation des lieux due par M Jacques X... au montant retenu par le notaire liquidateur dans son projet d'état liquidatif faisant l'objet d'un procès-verbal de difficultés ; considérant que le notaire liquidateur propose d'évaluer cette indemnité d'occupation à la somme de 1 640 € par mois correspondant à la moyenne des deux mandats de location pour ce bien, déduction faite d'un abattement de 20% ; considérant toutefois que ces seuls éléments sont manifestement insuffisants pour permettre d'apprécier la valeur locative du bien occupé par M. Jacques X..., la date des mandats de location ainsi que la description et l'état de ce bien n'étant pas précisés ; que par conséquent que Mme Slobodanka Y... ne fournit pas à la cour les éléments nécessaires pour permettre d'évaluer l'indemnité d'occupation due par M. Jacques X... ; que celle-ci ne peut donc qu'être déboutée de sa demande formée de ce chef ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point sur la demande d'avance ; considérant qu'en application de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; qu'il ressort du projet d'état liquidatif établi par le notaire liquidateur faisant l'objet d'un procès-verbal de difficultés que la communauté et l'indivision postcommunautaire à partager ne comporte actuellement aucun fonds disponibles ; qu'en l'absence de tous fonds disponibles, Mme Slobodanka Y... ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'avance ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef ;

1°) ALORS QUE Mme Y... avait justifié la valeur locative de l'appartement indivis occupé privativement par M. X... depuis 2004 en produisant la copie de deux mandats de location en meublé donnés par celui-ci à deux agences immobilières comportant leur date (25 juin 2003 et 8 juillet 2003) et la désignation précise de l'appartement (adresse, étage, nombre de pièces) et du mobilier et de l'équipement, ces mandats étant expressément visés dans les conclusions de Mme Y... et dans le bordereau de pièce annexé ; qu'en affirmant néanmoins que ces mandats étaient insuffisants pour « apprécier la valeur locative du bien occupé par M. Jacques X..., la date des mandats de location ainsi que la description et l'état de ce bien n'étant pas précisés », la Cour d'appel a dénaturé les mandats de location versés aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond entachent leur décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, ils refusent d'évaluer le montant d'une indemnité dont ils constatent pourtant l'existence en son principe ; qu'en refusant de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... au titre de la jouissance privative et exclusive de l'appartement indivis du ... après avoir dit que « celui-ci est redevable pour cette jouissance à titre exclusif d'une indemnité d'occupation envers la communauté ayant existé entre les époux », au motif que les éléments produits par la demanderesse étaient insuffisants pour permettre l'évaluation de l'indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE Mme Y... ne s'était pas contentée d'invoquer les mandats de recherche de locataires pour faire fixer le montant de l'indemnité d'occupation, elle avait aussi invoqué dans ses conclusions une estimation de la valeur locative de l'appartement effectuée le 9 septembre 2013 par l'agence immobilière Etude Rive Gauche ; qu'en se bornant à se prononcer au regard des seuls mandat locatifs qu'elle a estimé insuffisants, sans prendre en considération cette estimation d'une agence immobilière, la Cour d'appel a laissé sans réponse un moyen des conclusions d'appel de Madame Y... en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par un indivisaire qui occupe privativement un bien indivis accroit à l'indivision et se substitue aux fruits et revenus qui auraient pu être perçus d'un tiers ; que la Cour d'appel déclare que M. X... jouit à titre exclusif depuis l'ordonnance de non-conciliation du 20 février 2004 de l'appartement du ... et que « celui-ci est donc redevable pour cette jouissance à titre exclusif d'une indemnité d'occupation envers la communauté ayant existé entre les époux puis l'indivision post-communautaire » ; qu'en affirmant ensuite que « la communauté et l'indivision post-communautaire ne comportent aucun fonds disponible » et « qu'en l'absence de fonds disponible, Mme Slobodanka Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande d'avance » , la Cour d'appel a violé des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28369
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°15-28369


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award