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07/12/2016 | FRANCE | N°15-22688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 15-22688


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (SOCEMA), la Société congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA) et la société Boissons africaines de Brazzaville (BAB) ont fait procéder, le 11 avril 2015, à l'encontre de la République du Congo, à la saisie d'un aéronef appartenant à la société de droit congolais Equatorial Congo Airlines (ECAIR), pour recouvrement

de la somme de 73 546 717,84 euros en exécution d'une décision d'un tribunal con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (SOCEMA), la Société congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA) et la société Boissons africaines de Brazzaville (BAB) ont fait procéder, le 11 avril 2015, à l'encontre de la République du Congo, à la saisie d'un aéronef appartenant à la société de droit congolais Equatorial Congo Airlines (ECAIR), pour recouvrement de la somme de 73 546 717,84 euros en exécution d'une décision d'un tribunal congolais, rendue exécutoire en France par une ordonnance d'un juge de l'exequatur du 12 mai 2011, devenue irrévocable ;

Attendu que les sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB font grief à l'arrêt d'annuler la saisie, alors, selon le moyen :

1°/ que, sans qu'il soit besoin que la personne morale soit fictive, les juges du fond peuvent retenir qu'une entité est une émanation de l'Etat dès lors que faute d'indépendance fonctionnelle suffisante, ils ne bénéficient pas d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'Etat ; qu'en écartant l'idée d'émanation de l'Etat, s'agissant de la société ECAIR, sans prendre en compte, pour former sa conviction, les faits suivants : la circonstance que le capital a été entièrement libéré par l'Etat, que le Port autonome de Pointe-Noire prétendument actionnaire est un établissement public placé sous la tutelle du ministère des transports maritimes, que les intérêts dus à l'Etat ne sont pas payés, que l'Etat rembourse entre les mains d'une banque les mensualités d'emprunt de la société et encore le fait que le profit de la société est sans commune mesure avec l'importance des avances consenties par l'Etat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle le créancier peut appréhender un bien appartenant à une entité pour se payer d'une créance contre l'Etat, dès lors que cette entité est une émanation de l'Etat ;

2°/ que le point de savoir si une entité est une émanation de l'Etat à raison d'une autonomie fonctionnelle insuffisante, commande que le juge procède à un examen groupé, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments susceptibles de caractériser l'absence d'indépendance fonctionnelle ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, pour énoncer que le contrôle de l'Etat ne suffit pas à caractériser l'émanation, que les statuts ne révèlent pas de mainmise de l'Etat ou encore que la circonstance que de deux actionnaires sont étrangers à l'Etat suffise à établir l'indépendance fonctionnelle, sans mettre ces points en rapport avec d'autres éléments susceptibles d'établir l'absence d'indépendance fonctionnelle ou bien encore, en évoquant isolément les avances de l'Etat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle le créancier peut appréhender un bien appartenant à une entité pour se payer d'une créance contre l'Etat, dès lors que cette entité est une émanation de l'Etat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle le créancier peut appréhender un bien appartenant à une entité pour se payer d'une créance contre l'Etat, dès lors que cette entité est une émanation de l'Etat ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, d'abord, la société ECAIR fonctionne, selon ses statuts, comme une société anonyme et jouit de la personnalité morale ; qu'il relève qu'elle est administrée par un conseil d'administration dont deux membres, titulaires chacun de 15 % des actions, représentent une société privée et un établissement industriel et commercial, de sorte que, malgré la présence de quatre administrateurs représentant l'Etat congolais et d'un président conseiller du président de la République, l'indépendance fonctionnelle de la société se trouve établie ; qu'ensuite, il ajoute que le fait que l'Etat congolais soit propriétaire de 70 % des actions et ait consenti des prêts ou des avances pour acquérir des avions, ne permet pas d'établir, au regard du résultat d'exploitation et du patrimoine propre de la société, composé notamment de sept aéronefs, la confusion de patrimoine alléguée ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines que la société ECAIR n'était pas une émanation de la République du Congo, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, la Société congolaise d'électrification et de canalisation et la société Boissons africaines de Brazzaville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Equatorial Congo Airlines la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, la Société congolaise d'électrification et de canalisation et la société Boissons africaines de Brazzaville

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la saisie d'un aéronef appartenant à la société ECAIR ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -la tutelle, voire le contrôle d'un Etat sur une personne morale exercé notamment au travers de ses dirigeants, ainsi que la mission de service public dévolue à celle ci, ne suffisent pas à la faire considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui ci; -en l'espèce, la société ECAIR dont les statuts ne révèlent pas de mainmise de l'Etat, est organisée sous forme de société anonyme inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier de BRAZZAVILLE et jouit de la personnalité morale ; -il est justifié de réunions régulières de son conseil d'administration (en l'occurrence les 11 août et 24 septembre 2014) et de la tenue d'une assemblée générale ordinaire annuelle le 26 juin 2014 qui a donné lieu à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, en présence d'un représentant de la société ERNST et YOUNG commissaire aux comptes; -s'il est constant que le conseil d'administration de la société ECAIR comprend quatre administrateurs représentant l'Etat congolais et que son président est conseiller du président de la république et président du port autonome de POINTE NOIRE, établissement industriel et commercial, il apparaît également que sont membres du conseil d'administration un représentant de la société HELI AVIA actionnaire privé et un représentant du port autonome de POINTE NOIRE, titulaires chacun de 15% des actions, de sorte que l'indépendance fonctionnelle de la société se trouve suffisamment établie ; -le fait que l'Etat congolais soit propriétaire de 70% des actions et ait consenti des prêts ou des avances à la société ECAIR pour acquérir des avions, ne permet pas pour autant d'établir la confusion de patrimoine alléguée par les appelantes, dès lors que la société exerce une activité commerciale générant un résultat d'exploitation et qu'elle dispose d'un patrimoine propre, notamment sept aéronefs et leurs composants détenus en propriété ainsi que cela résulte d'un document intitulé "Etats financiers de l'exercice 2014 clos au 31 décembre 2014" » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier de tribunal de commerce de Brazzaville que la société ECAIR a été créée le 7 novembre 2007 sous forme de société anonyme. Ses statuts enregistrés le 31 octobre 2007 prévoient qu'elle est administrée par un conseil d'administration comprenant de trois à douze membres nommés par l'assemblée générale ordinaire (article 12). Aux termes de l'article 16 des statuts, le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres. Le conseil d'administration nomme également un directeur général, qui peut être extérieur, et dont il fixe les pouvoirs et le montant de la rémunération (article 17). Enfin, les assemblées la présentent l'unanimité des actionnaires (article 23) ; qu'ainsi, le fonctionnement de la société ECAIR tel qu'il résulte des statuts s'apparente à celui d'une société anonyme classique. S'il est indéniable que l'Etat, en qualité d'actionnaire très majoritaire, a vocation à peser sur les décisions prises par les organes de la société, cette dernière dispose d'une personnalité distincte, et l'existence d'une tutelle de l'Etat au travers de l'actionnariat ne sautait caractériser une émanation de l'Etat, en l'absence de preuve d'un contrôle permanent dans la gestion quotidienne, privant l'organisme de toute autonomie, dont la personnalité serait fictive ; qu'en l'espèce, la société ECAIR justifie de la tenue d'une assemblée générale ordinaire en 2014, et de la réunion du conseil d'administration, qui bien que partiellement composé de membres proches du président de la République, témoigne d'un fonctionnement institutionnel conforme à ses statuts et ne permet pas de caractériser la mainmise de l'Et% sur les décisions et la gestion de la société au quotidien ; qu'en conséquence, eu égard aux statuts ci-dessus rappelés de la société, et au fonctionnement de ses organes, pour lesquels les sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB ne rapportent pas la preuve qu'il serait contrôlé par l'Etat au point de rendre fictive l'existence de la société, il convient de considérer que la société ECAIR bénéficie d'une indépendance fonctionnelle et qu'a ce titre son caractère d'émanation de l'Etat congolais n'est pas démontré ; que les statuts de la société ECAIR prévoient qu'elle dispose d'un capital social (article 7 et 8), dont les modifications relèvent soit de l'unanimité des actionnaires, soit de l'assemblée générale extraordinaire. Les mêmes statuts précisent que le contrôle et la surveillance de la société sont exercés par des commissaires aux comptes (Titre IV) ; que les sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB soutiennent que l'Etat a entièrement libéré le capital social souscrit à la création de la compagnie, que ledit Etat a consenti plusieurs emprunts à la société, et a garanti auprès de la banque BOFI Bank Congo un autre emprunt, tandis que les services du ministère de l'économie considèrent la société ECAIR comme une entreprise publique ; que cependant, le rapport général du commissaire aux comptes produit par la société ECAIR sur l'exercice 2013 témoigne de l'existence d'une comptabilité propre, certifiée par un commissaire aux comptes, ce contrôle étant confié à une société connue. Les états financiers de l'exercice 2014, s'ils témoignent de l'implication do l'Etat congolais dans la société, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, démontrent une gestion distincte des comptes de l'Etat et de la société, qui notamment rembourse ses emprunts à l'Etat ; que dès lors, la réalité du patrimoine de la société ECAIR est établie, et obéit à une gestion conforme ses statuts, l'origine étatique d'une partie des fonds, liée à la qualité de l'actionnaire principal, ne pouvant suffire à établir la confusion des patrimoines ; qu'en conséquence, la personnalité morale de la société ECAIR et son patrimoine correspondent à une réalité dont la caractère fictif n'est pas démontré par les sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB, de telle sorte que la société ECAIR ne peut être considérée comme une émanation de la République du Congo ; il s'en déduit que la saisie de l'aéronef pratiquée le 11 avril à remonte de la société ECAIR est abusive en ce que les sociétés SOCEMA, encourt la nullité et il y a lieu d'en ordonner le mainlevée » ;

ALORS QUE, premièrement, sans qu'il soit besoin que la personne morale soit fictive, les juges du fond peuvent retenir qu'une entité est une émanation de l'Etat dès lors que faute d'indépendance fonctionnelle suffisante, ils ne bénéficient pas d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'Etat ; qu'en écartant l'idée d'émanation de l'Etat, s'agissant de la société ECAIR, sans prendre en compte, pour former sa conviction, les faits suivants : la circonstance que le capital a été entièrement libéré par l'Etat, que le Port Autonome de POINTE NOIRE prétendument actionnaire est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère des Transports Maritimes, que les intérêts dus à l'Etat ne sont pas payés, que l'Etat rembourse entre les mains d'une banque les mensualités d'emprunt de la société et encore le fait que le profit de la société est sans commune mesure avec l'importance des avances consenties par l'Etat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle le créancier peut appréhender un bien appartenant à une entité pour se payer d'une créance contre l'Etat, dès lors que cette entité est une émanation de l'Etat ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le point de savoir si une entité est une émanation de l'Etat à raison d'une autonomie fonctionnelle insuffisante, commande que le juge procède à un examen groupé, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments susceptibles de caractériser l'absence d'indépendance fonctionnelle ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, pour énoncer que le contrôle de l'Etat ne suffit pas à caractériser pas l'émanation, que les statuts ne révèlent pas de mainmise de l'Etat ou encore que la circonstance que de deux actionnaires sont étrangers à l'Etat suffise à établir l'indépendance fonctionnelle, sans mettre ces points en rapport avec d'autres éléments susceptibles d'établir l'absence d'indépendance fonctionnelle ou bien encore, en évoquant isolément les avances de l'Etat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle le créancier peut appréhender un bien appartenant à une entité pour se payer d'une créance contre l'Etat, dès lors que cette entité est une émanation de l'Etat.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22688
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°15-22688


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22688
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