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07/12/2016 | FRANCE | N°15-14787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-14787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 15 janvier 2015) que M. X... a été engagé par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité qualifié à compter du 1er mars 2012 et affecté au site Stef logistique à Vitry-sur-Seine ; qu'à la suite de la perte de ce marché et de sa reprise par la société Alizé sécurité, la société Lancry protection sécurité a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux

fins de voir juger que les contrats de travail de plusieurs salariés, dont M. X..., avaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 15 janvier 2015) que M. X... a été engagé par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité qualifié à compter du 1er mars 2012 et affecté au site Stef logistique à Vitry-sur-Seine ; qu'à la suite de la perte de ce marché et de sa reprise par la société Alizé sécurité, la société Lancry protection sécurité a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que les contrats de travail de plusieurs salariés, dont M. X..., avaient été transférés le 4 février 2013 à la société Alizé sécurité et lui ordonner leur reprise sous astreinte ;
Attendu que la société Alizé sécurité fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre sous astreinte le contrat de travail du salarié, et de la condamner à lui payer à titre provisionnel diverses sommes au titre des salaires bruts pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et congés payés afférents alors selon le moyen :
1°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner une mesure se heurtant à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en ordonnant sous astreinte à la société Alizé sécurité de reprendre le contrat de travail de M. X..., et subséquemment de lui payer des rappels de salaire au titre de cette reprise du contrat, quand il existait une contestation sérieuse sur le transfert du contrat de travail de ce dernier, qui n'était pas de droit, et était utilement contestée par la société Alizé sécurité qui faisait valoir que les conditions de ce transfert n'étaient pas remplies et que le salarié avait refusé le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et 1455-7 du code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
2°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Alizé sécurité à payer à titre provisionnel à M. X... la somme de 17 395,15 euros correspondant aux salaires bruts pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 euros au titre des congés payés afférents, quand il existait une contestation sérieuse tant sur le principe de la créance que sur l'identité du créancier et la date de naissance de la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°/ que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en vertu de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en ordonnant le transfert du contrat de travail de M. X..., sans même apprécier si cette demande remplissait la condition d'urgence posée par l'article R. 1455-5 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article ;
4°/ que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant le transfert du contrat de travail de M. X..., sans préciser s'il s'agissait d'une mesure conservatoire ou de remise en état et sans caractériser ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments qui ont fondé sa décision ; qu'en retenant, pour fonder sa décision, que le salarié s'étant mis à sa disposition conformément à l'ordonnance exécutoire rendue le 10 avril 2013 sans aucunement préciser de quel élément de fait ou de preuve provenait cette constatation, tandis qu'étaient produits aux débats par le salarié lui-même des courriers en date des 22 mars 2013 et 17 mai 2013 faisant ressortir qu'il avait refusé de travailler pour le compte de la société Alizé sécurité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le salarié remplissait les conditions des articles 2.2 et 2.3 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 et que son contrat de travail avait été transféré à la société Alizé protection, la cour d'appel a pu en déduire que la créance salariale invoquée par le salarié à l'encontre de la société entrante n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alizé sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alizé sécurité et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Alizé sécurité.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné sous astreinte à la société Alizé sécurité de reprendre le contrat de travail de M. X..., et de l'AVOIR condamnée à payer à M. X... à titre provisionnel la somme de 17 395,15 euros correspondant aux salaires bruts pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes en paiement et en remise de documents sociaux: Dès lors que M. Drazen X... sollicite paiement de sommes d'argent sur la base de son contrat de travail, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner J'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. - Sur les demandes en paiement et en remise de documents sociaux associées à la rupture du contrat : La cour ne pouvant statuer sur la question de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ainsi qu'il a été dit précédemment, toutes les demandes en paiement et en remise de documents sociaux tirant les conséquences de la rupture dudit contrat se heurtent à des contestations sérieuses et ne peuvent prospérer en cet état de référé. - Sur la demande en paiement de salaires: M. Drazen X... sollicite paiement de ses salaires pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014, soit 17 mois et 9 jours (et non Il jours), sachant que son salaire brut, primes et majorations incluses, s'élevait à 1 005,50 € par mois. Une telle demande présuppose de déterminer quelle société était censée l'employer au cours de la période considérée, les entreprises sortante et entrante ne pouvant être tenues solidairement à ce titre. Pour contester le transfert du contrat de travail de l'intéressé, la société ALIZE SECURITE soutient uniquement en définitive que M. Drazen X... ne remplissait pas la condition conventionnelle relative au volume d'heures effectuées sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédant la date du transfert. En vertu des dispositions de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 05 mars 2002 attaché à la convention applicable et relatif à la reprise du personnel, avenant qui a été étendu par arrêté du 29 novembre 2012 publié le 02 décembre 2012 et dont l'application au présent litige n'est pas contestée par les parties, « sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après [relatives aux obligations à la charge de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante], les salariés visés à l'article ler [soit les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant] qui remplissent» notamment « les conditions suivantes à la date du transfert effectif: ( .. ) - effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant - ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel - cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert; - à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata; ( ... ) » En application des dispositions de son article 2.3 .2, l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre: - 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d'ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables; - 85 %, arrondis à l'unité inférieure, des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d'ancienneté contractuelle. « Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s'appliquent au périmètre sortant tel que défini à l'article 1 er ci-dessus, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant. » L'article J stipule que « par les termes de « périmètre sortant », il faut entendre à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l'ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire ». Il ressort des plannings individuels concernant M. Drazen X... que du 1 er mai 2012 au 31 janvier 2013, il a effectué l'intégralité de ses heures de travail sur le site STEF LOGISTIQUE, et exclusivement les week-ends et jours fériés (pièce n° 10 de la société LANCRY PROTECTION SECURITE). Au prorata de son temps de travail, il remplissait donc bien la condition conventionnelle relative au volume d'heures effectuées sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédant la date du transfert. Il apparaît qu'il remplit aussi les autres conditions conventionnelles de transfert, sachant qu'il est établi qu'il bénéficie d'une ancienneté contractuelle très supérieure à 4 ans. Enfin, s'il n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail que la société ALIZE SECURITE lui a remis en main propre le 23 avril 2013 compte tenu de l'appel interjeté et dans la mesure où il ne tenait pas compte de son affectation sur le site STEF LOGISTIQUE ni de ses jours de vacation, les courriers en date des 22 mars et 17 mai 2013 qu'il a adressés à l'entreprise entrante prouvent qu'il se tenait à la disposition de cette dernière pour peu qu'elle le fasse travailler sur le même site et selon les modalités appliquées depuis sa date d'embauche initiale, c'est-à-dire les week-ends et les jours fériés. La société entrante étant donc mal fondée à remettre en cause le transfert de M. Drazen X... et celui-ci s'étant mis à sa disposition conformément à l'ordonnance exécutoire rendue le 10 avril 2013, l'obligation à la charge de la société ALlZE SECURITE de payer les salaires de l'intéressé pour la période considérée n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société ALIZE SECURITE de reprendre le contrat de travail de M. Drazen X... et de condamner celle-là à payer à titre provisionnel à celui-ci la somme de 17 395,15 € correspondant aux salaires bruts dus pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 € au titre des congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE attendu les articles R. 1455-5 et R.1455-6 du Code du Travail ; attendu les dispositions de l'article I'" de l'Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 05 Mars 2002 relatif à la reprise du personnel et applicable à tout changement effectif de prestataire intervenant à compter du 1er Février 2013 qui précise que, par les termes de « périmètre constant »il faut entendre « à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois/ qualifications de l'ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire » ; attendu les dispositions de l'Article 2.3.2 dudit avenant qui indiquent « les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s'appliquent au périmètre sortant tel que défini ci-dessus, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant » ; attendu enfin, en application de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28/01/2011, que la société entrante a l'obligation de reprendre: - 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixés à l'article 2.2, et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. - 85 % (arrondis à l'unité inférieure) des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette conditions de 4 ans d'ancienneté contractuelle (. .. ) ; attendu, s'agissant des contrats de travail des 5 salariés qui étaient affectés au marché STEF LOGISTIQUE à VITRY SUR SEINE - et qui n'ont pas été repris par la société ALIZE SECURITE qu'ils remplissent parfaitement les conditions subordonnant leur transfert au sein de cette dernière, à savoir : Tous les salariés ont une carte professionnelle, 3 salariés sur 5 ont plus de 4 ans d'ancienneté, 2 salariés ont moins de 4 ans d'ancienneté, mais représentent moins de 85 % de l'effectif transféré. En conséquence, au vu des éléments ci-dessus, le Conseil fera droit à la demande de la société LANCRY PROTECTION SECURITE ;
1°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut ordonner une mesure se heurtant à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en ordonnant sous astreinte à la société Alizé sécurité de reprendre le contrat de travail de M. X..., et subséquemment de lui payer des rappels de salaire au titre de cette reprise du contrat, quand il existait une contestation sérieuse sur le transfert du contrat de travail de ce dernier, qui n'était pas de droit, et était utilement contestée par la société Alizé sécurité qui faisait valoir que les conditions de ce transfert n'étaient pas remplies et que le salarié avait refusé le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et 1455-7 du code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Alizé sécurité à payer à titre provisionnel à M. X... la somme de 17 395,15 euros correspondant aux salaires bruts pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 euros au titre des congés payés afférents, quand il existait une contestation sérieuse tant sur le principe de la créance que sur l'identité du créancier et la date de naissance de la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en vertu de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en ordonnant le transfert du contrat de travail de M. X..., sans même apprécier si cette demande remplissait la condition d'urgence posée par l'article R.1455-5 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article ;
3°) ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en vertu de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant le transfert du contrat de travail de M. X..., sans préciser s'il s'agissait d'une mesure conservatoire ou de remise en état et sans caractériser ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-6 du code du travail ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments qui ont fondé sa décision ; qu'en retenant, pour fonder sa décision, que le salarié s'étant mis à sa disposition conformément à l'ordonnance exécutoire rendue le 10 avril 2013 sans aucunement préciser de quel élément de fait ou de preuve provenait cette constatation, tandis qu'étaient produits aux débats par le salarié lui-même des courriers en date des 22 mars 2013 et 17 mai 2013 faisant ressortir qu'il avait refusé de travailler pour le compte de la société Alizé sécurité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14787
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-14787


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14787
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