Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Fatiha X...,- M. Yann Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 février 2012, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de non-justification de ressources, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 août 2015 qui a condamné pour non-justification de ressources, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de biens saisis, le second, à six mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, M. D'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observation de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que le 27 octobre 2008, le procureur de la République des Sables d'Olonne a ouvert une information contre personne non-dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en visant un unique procès-verbal de renseignement établi par la gendarmerie ; que, le 10 décembre 2009, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes à compétence interrégionale spécialisée ; que, par réquisitoire supplétif du 25 mai 2011, la saisine du juge d'instruction a été étendue à des faits de non justification de ressources pour lesquels les demandeurs ont été mis en examen ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, et notamment de leur mise en examen ;
Attendu que, le 8 mars 2012, le juge d'instruction a ordonné notamment leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de non-justification de ressources, visant la période allant de courant 2008 au 7 juin 2011 ; que, par jugement du 28 juin 2012, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés de ce chef ; que les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état :
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 février 2012 :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de la demanderesse ;
" aux motifs que, sur la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution par Mme X..., selon les mentions de l'interrogatoire de première comparution de la requérante, le juge d'instruction lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi en vertu des réquisitoires successifs indiqués ainsi que leur qualification juridique ; que l'intéressée, qui a fait le choix de garder le silence, a été ensuite mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés ; que l'avocat présent, qui l'assistait lors de cette comparution, a été entendu ; qu'il résulte de ces constatations que les prescriptions de l'article 116 du code de procédure pénale ont été respectées et il n'y a aucune imprécision dont elle serait amenée à se plaindre, y compris lorsqu'elle sera par la suite interrogée sur les biens immeubles qu'elle aurait acquis, alors qu'il lui est notamment reproché de ne pouvoir justifier l'origine de fonds ;
" alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, le prévenu a le droit d'être informé des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, afin, notamment, d'être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ne satisfait manifestement pas à cette exigence la mise en examen de la demanderesse, aux termes de laquelle il lui a été reproché d'avoir « omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, en recevant du mobilier, des fonds, des vêtements, des équipements électroménagers divers, des véhicules » ; qu'en effet, tant l'emploi du « ou », qui exprime une alternative, que l'absence de détermination précise des biens dont l'origine ne serait pas justifiée, font obstacle à une compréhension suffisante des faits reprochés à Mme X..., et partant, des justifications que cette dernière devrait fournir pour renverser la charge de la preuve ; qu'en conséquence, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation de sa mise en examen " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation prise de l'absence de précision de la mise en examen, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièce de la procédure que Mme X... a été informée, lors de sa mise en examen, de chacun des faits reprochés et de leur qualification juridique, en présence de son avocat, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation du réquisitoire introductif ;
" aux motifs que c'est dans les pouvoirs d'initiative que leur confère l'article 75 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Challans (Vendée), informés anonymement de ce qu'un dénommé Tony, dont l'adresse était précisée, serait susceptible de se livrer à un trafic de produit stupéfiant, ont entrepris des vérifications concernant l'adresse indiquée, le nom des occupants des lieux définis, ont effectué des surveillances pour en apprécier la fréquentation et encore ont vérifié la véracité du numéro d'immatriculation indiqué d'un véhicule stationné dans le garage ; que c'est encore très exactement dans le respect des prescriptions de l'article 75-2 du code de procédure pénale que l'enquêteur a avisé le procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner aux renseignements recueillis ; que le procès-verbal critiqué de renseignement judiciaire, qui fait présumer l'existence d'une infraction, et indique simplement les circonstances dans lesquelles les éléments ont été recueillis, n'est soumis à aucune autre condition de forme ; que c'est enfin de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale et dans les pouvoirs que lui donnent ces textes que le procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a décidé de donner la suite qu'il a estimé opportune au renseignement reçu par l'ouverture d'une information au moyen d'un réquisitoire introductif dont la régularité n'est pas discuté ; qu'au surplus, il convient d'observer que ce procès-verbal dénonçant des faits de trafic de stupéfiants ne mentionne aucunement le nom des requérants, ni ne les met en cause d'aucune façon et ils ne peuvent faire état d'un grief quelconque ;
" alors que le réquisitoire introductif n'est régulier et ne saisit valablement le juge d'instruction que lorsque les pièces qui le fondent y sont jointes ; qu'un simple rapport de police résumant les procès-verbaux ne peut suppléer leur absence dans la procédure ; qu'en jugeant que c'est de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire, lorsque le réquisitoire introductif, auquel n'a été annexé qu'un seul procès-verbal de renseignement résumant des procès-verbaux non versés au dossier, est entaché de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 40, 41, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à nullité du réquisitoire introductif du 27 octobre 2008 ;
" aux motifs que, sur la demande d'annulation de la procédure au motif de l'irrégularité du procès-verbal de renseignement judiciaire ; que c'est dans les pouvoirs d'initiative que leur confère l'article 75 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Challans (Vendée), informés anonymement de ce qu'un dénommé Tony, dont l'adresse était précisée, serait susceptible de se livrer à un trafic de produits stupéfiants, ont entrepris des vérifications concernant l'adresse indiquée, le nom des occupants des lieux définis, ont effectué des surveillances pour en apprécier la fréquentation et encore ont vérifié la véracité du numéro d'immatriculation indiqué d'un véhicule stationné dans le garage ; que c'est encore très exactement dans le respect des prescriptions de l'article 75-2 du code de procédure pénale que l'enquêteur a avisé le procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner aux renseignements recueillis ; que le procès-verbal critiqué de renseignement judiciaire, qui fait présumer l'existence d'une infraction, et indique simplement les circonstances dans lesquelles les éléments ont été recueillis, n'est soumis à aucune autre condition de forme ; que c'est enfin de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale et dans les pouvoirs que lui donnent ces textes que le procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a décidé de donner la suite qu'il a estimée opportune au renseignement reçu par l'ouverture d'une information au moyen d'un réquisitoire introductif dont la régularité n'est pas discutée ; qu'au surplus, il convient d'observer que ce procès-verbal dénonçant des faits de trafic de stupéfiants ne mentionne aucunement les noms des requérants, ni ne les met en cause d'aucune façon et ils ne peuvent faire état d'un grief quelconque ; que les demandes tendant à l'annulation de la procédure seront rejetées ;
" 1°) alors que, dans sa requête aux fins d'annulation de procédure, M. Y... demandait à la chambre de l'instruction de constater la nullité du réquisitoire introductif du 27 octobre 2008 tirée de ce que n'y étaient pas joints les procès-verbaux d'investigations sur lesquels reposaient les poursuites, en méconnaissance des dispositions des articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter la demande en nullité de ce réquisitoire, que le procureur avait, dans le respect des articles 40 et 41 du code de procédure pénale, décidé de donner la suite qu'il a estimée opportune aux faits constatés par les officiers de police judiciaire par l'ouverture d'une information au moyen d'un réquisitoire introductif dont la régularité n'était pas contestée, cependant que cette régularité était précisément contestée par M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a, par voie de conséquence privé M. Y... du droit à un procès équitable et du droit au respect des droits de la défense ;
" 2°) alors que le réquisitoire introductif n'est régulier et ne saisit valablement le juge d'instruction que lorsque les pièces qui le fondent y sont jointes ; qu'un simple rapport de police résumant les procès-verbaux ne peut ainsi suppléer leur absence dans la procédure ; qu'en jugeant que c'est de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire, lorsque le réquisitoire introductif, auquel n'a été annexé qu'un seul procès-verbal de renseignement qui ne peut à lui seul suppléer à l'absence dans la procédure des procès-verbaux, est entaché de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que l'absence des procès-verbaux sur lesquels se fonde le réquisitoire introductif, dès lors qu'ils n'ont jamais été versés à la procédure, ne permet pas à un juge de contrôler la régularité des mesures d'investigations réalisées avant l'ouverture de l'information et auxquelles le procès-verbal de renseignement joint au réquisitoire fait pourtant expressément référence ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de nullité formé de ce chef contre le réquisitoire introductif du 27 octobre 2008 et en refusant d'annuler par voie de conséquence la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a privé la partie mise en examen de toute possibilité de faire contrôler par un juge la régularité des mesures d'investigations réalisées avant l'ouverture de l'information et auxquelles le procès-verbal de renseignement joint au réquisitoire fait pourtant expressément référence, et a conséquence méconnu le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces précédant le réquisitoire introductif, dès lors que, d'une part, les renseignements fournis au procureur de la République, faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont soumis à aucune condition de forme, et d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 4 août 2015
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 184, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, en réponse au moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi, a rectifié la période de la prévention et statué au fond ;
" aux motifs que, sur les demandes en annulation de l'ordonnance de règlement, le juge d'instruction en charge du dossier a été saisi contre X des faits de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants suivant réquisitoire supplétif en date du 25 mai 2011 ; que, ce partant, le juge d'instruction ne pouvait pas mettre en examen Mme X... et M. Yann Y... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date à laquelle les sus-nommés ont été interpellés ; qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle que le tribunal a justement rectifiée après avoir rejeté le moyen pris de la nullité de ce chef ; que c'est en vain que les prévenus prétendent que la saisine du juge ne pouvait s'étendre au-delà de la date du 10 décembre 2010, alors que le procès-verbal numéro 2010/ 031 de la section de recherches des Pays-de-Loire, expressément visé aux termes dudit réquisitoire supplétif comporte l'ensemble des diligences réalisées sur commission rogatoire dont en particulier des investigations sur l'environnement financier de la famille X..., en date du 15 avril 2011, un procès-verbal d'exploitation des interceptions téléphoniques de la famille X..., en date du 16 mai 2011 et plus récemment, des investigations relatives aux immeubles de Fraisses et de Saint-Etienne, en date du 25 mai 2011 ainsi qu'un procès-verbal d'investigations concernant M. Y... en date du même jour ;
" alors que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 du code de procédure pénale, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen Mme X... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date de son interpellation, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une erreur matérielle que le tribunal avait justement rectifiée et statué au fond ; que ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement évoqué, en violation de la règle précitée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen soulevé in limine litis, tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi faute de précision suffisante quant aux faits reprochés à la demanderesse ;
" aux motifs que l'ordonnance de renvoi expose de façon précise, la situation patrimoniale de Mme X... et de M. Y... en mettant en exergue des discordances avec leurs revenus officiels ; qu'après avoir constaté l'absence de justification de cette situation, le juge d'instruction les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien ; qu'il n'existe aucune imprécision aux termes de l'ordonnance de renvoi qui a relevé l'existence de charges suffisantes contre les us-nommés d'avoir commis l'infraction dont s'agit ; que, dans ces conditions, les moyens pris de la nullité de l'ordonnance de règlement doivent être rejetés ;
" alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, le prévenu a le droit d'être informé des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, afin notamment d'être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ne satisfait manifestement pas à cette exigence l'ordonnance de renvoi reprochant à la demanderesse d'avoir « omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, en recevant du mobilier, des fonds, des vêtements, des équipements électroménagers divers, des véhicules » ; qu'en effet, tant l'emploi du « ou », qui exprime une alternative, que l'absence de détermination précise des biens dont l'origine ne serait pas justifiée, font obstacle à une compréhension suffisante des faits reprochés à Mme X..., et partant, des justifications que cette dernière devrait fournir pour renverser la charge de la preuve ; qu'en conséquence, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles, 321-6 du code pénal, préliminaires, 80, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du respect du caractère équitable de la procédure pénale, du principe des droits de la défense et du principe de présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 16 février 2011 ;
" aux motifs propres que, sur les demandes en annulation de l'ordonnance de règlement, que le juge d'instruction en charge du dossier a été saisi contre X des faits de non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants suivant réquisitoire supplétif en date du 25 mai 2011 ; que, ce partant, le juge d'instruction ne pouvait pas mettre en examen Mme X... et M. Y... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date à laquelle les susnommés ont été interpellés ; qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle que le tribunal a justement rectifiée après avoir rejeté le moyen pris de la nullité de ce chef ; que c'est en vain que les prévenus prétendent que la saisine du juge ne pouvait s'étendre au-delà de la date du 10 décembre 2010 alors que le procès-verbal numéro 2010/ 031 de la section de recherches des Pays-de-Loire, expressément visé aux termes dudit réquisitoire supplétif comporte l'ensemble des diligences réalisées sur commission rogatoire dont en particulier des investigations sur l'environnement financier de la famille X..., en date du 15 avril 2011, un procès-verbal d'exploitation des interceptions téléphoniques de la famille X..., en date du 16 mai 2011, et plus récemment, des investigations relatives aux immeubles de Fraisses et de Saint-Etienne, en date du 25 mai 2011, ainsi qu'un procès-verbal d'investigations concernant M. Y... en date du même jour ; que l'ordonnance de renvoi expose de façon précise la situation patrimoniale de Mme X... et de M. Y... en mettant en exergue des discordances avec leurs revenus officiels ; qu'après avoir constaté l'absence de justification de cette situation, le juge d'instruction les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien ; qu'il n'existe aucune imprécision aux termes de l'ordonnance de renvoi qui a relevé l'existence de charges suffisantes contre les susnommés d'avoir commis l'infraction dont s'agit ; que, dans ces conditions, les moyens pris de la nullité de l'ordonnance de règlement doivent être rejetés ;
" aux motifs adoptés que, sur l'examen des exceptions de procédure, et sur les nullités concernant la prévention visant Mme X..., M. Y... et M. Arezki X..., dans le dernier réquisitoire supplétif, en date du 25 mai 2011, la prévention mentionne à tort la date du 7 juin 2011 ; que cette erreur de date ne saurait entraîner la nullité de l'ORTC au demeurant suffisamment motivée sur la fondement de l'article 184 du code de procédure pénale et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre criminelle 2 mars 2011, pourvoi n° 10-86940) ; qu'en conséquence, la demande de nullité sera rejetée et la prévention rectifiée en ce que les faits reprochés à Mme X..., M. Y... et M. Arezki X... seront limités au 25 mai 2011 ;
" 1°) alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que n'est pas suffisamment détaillée dans des conditions permettant au prévenu de préparer sa défense l'ordonnance portant renvoi du prévenu du chef du délit de l'article 321-6 du code pénal lui reprochant de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, sans indiquer, d'une part, s'il lui est reproché de ne pouvoir justifier de son train de vie, de l'origine de certains biens ou des deux, et, d'autre part, sans identifier les fonds ou biens pour lesquels il serait dans l'impossibilité de justifier l'origine légale ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi de M. Y... du chef du délit de non justification de ressources tirée de ce qu'elle était insuffisamment motivée faute d'énoncer avec précision la liste des biens en sa possession et pour lesquels il était dans l'impossibilité de justifier de ressources légales suffisantes, au motif que cette ordonnance faisait « implicitement mais nécessairement référence à l'analyse détaillée de sa situation patrimoniale », la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 du code de procédure pénale, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen M. Y... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date de son interpellation, faute d'avoir été saisi, aux termes du réquisitoire supplétif qui le saisissait, de faits commis jusqu'à cette date, la cour d'appel a estimé qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle et statué au fond sans renvoyer la procédure au ministère public ; qu'elle s'est ensuite fondée, au fond, pour condamner M. Y..., sur les éléments de preuve découverts lors de la perquisition du 7 juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement évoqué en méconnaissance de la règle précitée ;
" 3°) alors que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. Y... pour des faits de non justification de ressources commis « courant 2008 au 7 juin 2011 » tirée de ce que le juge d'instruction n'avait été saisi de ce chef que par réquisitoire supplétif du 25 mai 2011 visant des faits constatés par procès-verbaux datant, pour le dernier, du 10 décembre 2010, la cour d'appel a retenu que, la mention du 7 juin 2011 constituait une simple erreur matérielle de sorte que M. Y... n'était renvoyé que pour des faits de non justification de ressources commis jusqu'au 25 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance litigieuse reprochait précisément à M. Y... d'avoir été trouvé en possession, lors d'une perquisition datée du 7 juin 2011, de biens pour lesquels il ne pouvait justifier de ressources légitimes, ce dont il résultait que le magistrat instructeur n'avait commis aucune erreur matérielle en visant la date du 7 juin 2011 dans la période de prévention mais qu'il avait bien entendu renvoyer M. Y... pour des faits commis à une date postérieure aux faits visés dans le réquisitoire supplétif du 25 mai 2011, la cour d'appel, qui a au surplus condamné M. Y... de ce chef pour avoir été trouvé en possession des biens litigieux à la date du 7 juin 2011 et qu'il aurait détenu depuis la date du réquisitoire supplétif, a méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. Y... pour des faits de non justification de ressources commis « courant 2008 au 7 juin 2011 » tirée de ce que le juge d'instruction n'avait été saisi de ce chef que par réquisitoire supplétif du 25 mai 2011 visant des faits constatés par procès-verbaux n° 2010/ 031 datant, pour le dernier, du 10 décembre 2010, la cour d'appel a retenu que ce procès-verbal comportait en réalité des investigations datant, pour les dernières, du 25 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux n° 2010/ 031, seuls visés au réquisitoire supplétif du 25 mai 2011, ne visaient que des investigations réalisées au cours de l'année 2010, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait être renvoyé pour des faits qu'il aurait commis jusqu'au 25 mai 2011 et pour lesquels le juge d'instruction n'était pas saisi, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les demandes d'annulation visant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, en rectifiant une erreur matérielle portant sur la date des faits, les juges n'ont modifié ni la nature ni la substance de la prévention de non-justification de ressources retenue contre les demandeurs, d'autre part, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, enfin, il résulte de l'arrêt que la procédure n° 2010/ 031 contient des actes réalisés jusqu'au 25 mai 2011, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont celui proposé pour M. Y... inopérant dans sa deuxième branche, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6, § § § 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 111-3, 111-4, 121-3, 321-6 et 321-6-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable du chef de non justification de ressources ;
" aux motifs que, sur la non-justification de ressources reprochée à Mme X..., M. Saïd X... a été déclaré coupable d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement qui lui ont procuré un profit direct dont en particulier à raison des faits de cession, les infractions dont s'agit ayant été commises entre le 1er octobre 2008 et le 18 novembre 2009 ; que M. Saïd X... vivait habituellement au domicile de sa soeur, Mme X..., qui n'en a pas disconvenu ; qu'il a participé à la gestion des biens immobiliers de celle-ci qui a clairement indiqué que ses frères dont Saïd s'étaient occupés des travaux des immeubles de Fraisses et de Saint-Etienne, les écoutes téléphoniques révélant de surcroît qu'il se chargeait de contacter les entreprises (désinfection, entretien des chaudières) et qu'il proposait les logements de la rue de la Montat à d'éventuels locataires en remplacement des sortants ; qu'il n'est pas indifférent non plus d'observer que les factures de travaux de la rue de la Montat étaient libellés à l'ordre de M. X... ; que l'immeuble de Fraisses a fait l'objet de très nombreux travaux dont en particulier la réfection des façades, de la toiture, des travaux intérieurs de peinture, ainsi que l'aménagement d'une piscine ; que, si la prévenue est restée évasive sur les dates des travaux, elle a reconnu, à tout le moins, que la réfection des façades était intervenue en 2009, soit postérieurement au début du trafic de stupéfiants initié par son frère ; qu'elle n'a pas été à même de justifier du paiement de ces travaux, se contentant de dire que ses frères et des copains s'en étaient chargés ; que l'immeuble de Saint-Etienne a été acquis le 27 janvier 2009 au prix de 82 000 euros financé à l'aide de fonds propres et de prêts émanant de son frère Hamid et de sa soeur Houria qu'elle n'a jamais remboursés ; qu'elle a souscrit un prêt bancaire de 80 000 euros pour la réalisation des travaux, soit un investissement d'ensemble de 162 000 euros ; que, deux ans plus tard, l'immeuble était évalué par le service des domaines à la somme médiane de 370 000 euros, soit une plus value de 128 % que la prévenue ne saurait utilement expliquer par le fait que les travaux auraient été réalisés par ses frères alors que les investigations diligentées permettent d'établir que les factures ont été émises par des artisans qui sont intervenus sur le chantier, pour des montants parfois conséquents ainsi qu'en témoignent les factures éditées par la société MB pose menuiserie, respectivement, pour 19 485, 78 euros et 7 628, 28 euros ; qu'il s'en suit que des travaux ont nécessairement été réalisés hors toute comptabilité qui ont participé de façon importante à l'embellissement de l'immeuble et dont la prévenue est incapable de justifier du paiement, qu'en tout état de cause, la situation patrimoniale de Mme X... ne lui permettait pas de financer les travaux réalisés sur ses immeubles, même de façon occulte ; que, si les échéances des prêts contractés dont en particulier celui de 80 000 euros souscrit pour financer des travaux sur l'immeuble de la rue de la Montat apparaissaient comme étant susceptibles d'être couverts par les loyers versés par les locataires, elle ne faisait état pour le surplus que d'une somme de 500 euros par mois que lui servait son frère, une autre de 200 euros provenant du compte de sa mère et, le cas échéant, une rémunération occulte au demeurant non justifiée de 600 à 800 euros par mois travaillé, précision étant faite qu'elle ne déclarait travailler que six mois par an ; que, sans doute, la prévenue peut se prévaloir d'un gain au jeu de l'ordre de 150 000 euros en 1998 ; que, cependant, ses avoirs financiers au 31 décembre 2010 représentaient encore une somme de l'ordre de 145 000 euros après avoir prélevé sur ses fonds propres une somme de 15 000 euros lors de l'acquisition de l'immeuble de Fraisses et une autre de 42 000 euros pour l'achat de l'immeuble de la rue de la Montat ; qu'elle a donc largement préservé son capital au fil des années qui n'a donc pas servi au paiement des travaux occultes ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas eu recours à des paiements en espèces en ce que l'analyse de ses comptes révèle que les retraits ont été extrêmement faibles de 2006 à 2008 et nuls pour 2009, 2010 et les cinq premiers mois de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, Mme X... s'est rendue coupable d'avoir à Fraisses (42) et Saint-Etienne (42), entre le 1er octobre 2008 et le 25 mai 2011, étant en relations habituelles avec M. Said X..., auteur d'un trafic de stupéfiants lui ayant procuré un profit direct du 1er octobre 2008 au 18 novembre 2009, investi des sommes d'argent dans la réalisation de travaux d'ampleur sur ses biens immobiliers dont elle n'a pu justifier de l'origine ; que c'est en vain que son avocat expose qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'activité illicite de son frère, dès lors que l'élément moral de l'infraction, qui consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des ressources investies est présumé, peu important également que la partie poursuivante ne justifie pas de l'origine frauduleuse des ressources dont s'agit, celle-ci étant également présumée par suite de l'existence de relations habituelles entre la prévenue et son frère ;
" 1°) alors que, si les incriminations reposant sur des présomptions de culpabilité sont exceptionnellement admises, tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est à la condition qu'il s'agisse de présomptions simples et que soient respectés les droits de la défense ; qu'en l'espèce, faute pour la prévention d'avoir permis à la demanderesse de connaître avec précision les ressources et les biens dont il lui appartenait de justifier l'origine, celle-ci a été déclarée coupable de ce délit au mépris tant du droit à la présomption d'innocence que des droits de la défense ; que par conséquent, l'arrêt encourt la censure ;
" 2°) alors que l'ordonnance de renvoi détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, il était reproché à la demanderesse d'avoir « omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, en recevant du mobilier, des fonds, des vêtements, des équipements électroménagers divers, des véhicules » ; que c'est en violation manifeste des limites de sa saisine que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable d'avoir « investi des sommes d'argent dans la réalisation de travaux d'ampleur sur ses biens immobiliers dont elle n'a pu justifié de l'origine », dès lors que ni les biens immobiliers eux-mêmes ni les travaux apportés à ces biens n'étaient visés dans l'ordonnance de renvoi ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit de non-justification de ressources prévu par l'article 321-6 du code pénal est un délit intentionnel, l'élément moral correspondant à la conscience doublée de la volonté d'être en relation habituelle avec des personnes se livrant à la commission de certaines infractions ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner l'argumentation de la défense qui faisait valoir que Mme X... ignorait les activités délictueuses de son frère, que « l'élément moral de l'infraction, qui consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des ressources investies est présumé […] », la cour d'appel a violé les articles précités et privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 111-4, 121-3 et 321-6 du code pénal, 6, § 2, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de légalité des délits et des peines et du principe de présomption d'innocence, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de non-justification de ressources correspondant à son train de vie ;
" aux motifs propres que, sur la non-justification de ressources reprochée à M. Y..., M. Saïd X... a été déclaré coupable d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement qui lui ont procuré un profit direct dont en particulier à raison des faits de cession, les infractions dont s'agit ayant été commises entre le 1er octobre 2008 et le 18 novembre 2009 ; que les conversations téléphoniques interceptées entre M. Saïd X... et son neveu M. Y..., du 7 février au 17 mai 2011, laissaient apparaître clairement que le second exécutait les instructions du premier dans la réalisation de différents travaux ; que le prévenu n'a pas contesté avoir été en relation régulière avec son oncle M. Saïd X... qui lui confiait des missions en lien avec les travaux de l'immeuble de la rue Paul Langevin ; que le prévenu a reconnu que la somme de 105 000 euros était cachée depuis longtemps au domicile de ses parents ; qu'il résulte de ces énonciations que, la perquisition ayant été effectuée le 7 juin 2011, il était nécessairement en possession de cette somme à la date du réquisitoire supplétif du 27 mai 201 1 ; qu'il a revendiqué la propriété des deux quads et de la motocyclette Harley Davidson découverts au domicile de sa tante, ajoutant les avoir achetés en 2008, respectivement, au prix de 2 400 euros, 2 800 euros et 20 000 euros ; que M. Y... ne peut justifier d'aucun revenu nonobstant ses affirmations péremptoires suivant lesquelles il aurait toujours travaillé ; que, pas davantage, il ne rapporte la preuve d'un quelconque gain d'argent au poker ; que, dans ces conditions, M. Y... s'est rendu coupable d'avoir à Saint-Chamond (42), entre le 1er octobre 2008 et le 25 mai 2011, étant en relations habituelles avec M. Saïd X..., auteur d'un trafic de stupéfiants lui ayant procuré un profit direct du 1er octobre 2008 au 18 novembre 2009, détenu une somme d'argent de 105 000 euros et acquis des motocycles dont il n'a pu justifier de l'origine ; que c'est en vain que son avocat expose qu'il n'a jamais eu connaissance de l'activité illicite de M. Saïd X... dès lors que l'élément moral de l'infraction, qui consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse de la somme d'argent et des motocycles est présumé, peu important également que la partie poursuivante ne justifie pas de l'origine frauduleuse du numéraire et des biens dont s'agit, celle-ci étant également présumée par suite de l'existence de relations habituelles entre le prévenu et son oncle ;
" aux motifs adoptés que, sur le délit de non-justification de ressources reproché à M. Y..., sur l'inconventionnalité de l'infraction, le tribunal a déjà répondu à cet argument dans le développement précédent l'analyse consacrée aux faits concernant Mme X... ; que, sur la relation habituelle de M. Y... avec son oncle Saïd, non seulement, le fonctionnement de la famille X... et les liens d'oncle à neveu permettent d'affirmer qu'il existe une relation habituelle entre eux bien que M. Y... soit domicilié chez ses parents, mais il ressort de ses déclarations lors des débats et de ses auditions qu'il se rendait très souvent rue Paul Langevin, qu'il est vis-à-vis de Saïd comme son petit frère, qu'il a effectué des travaux d'embellissements des immeubles en commun avec ses oncles Arezki et Saïd, habitude confirmée par Mme X... elle-même ; que, sur la connaissance du délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants reprochée à Saïd, M. Yann Y... avait 21 ans lorsque Saïd a été condamné à deux reprises par la cour d'assises pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et trafic de stupéfiants (en bande organisée) ; qu'il n'est pas possible compte tenu du fonctionnement familial qu'il n'ait pas pensé que son oncle Saïd, tout autant qu'Arezki « pouvait faire des c... » ; que M. Y... confirme également que son oncle « était tout le temps chez ma grand-mère » (rue Paul Langevin) ce qui confirme le manque d'activité autre que délinquante régulière de M. Saïd X... ; que M. Y... indique avoir été scolarisé jusqu'au baccalauréat courant 2002, puis avoir travaillé déclaré puis au black, et enfin avoir créer son entreprise X... Pro en 2008 ; qu'il assure que certain des véhicules à moteur qu'il possède ont été achetés par sa mère (scooter Giléra et le buggy) ; que M. Y... a été en capacité :- de remettre de l'argent (2 000 euros) à Mme Kari Z..., compagne de M. Arezki X..., lorsque celui-ci a été incarcéré soit après qu'il se soit évadé (20 février 2011) ;- de payer une partie des travaux de la rue Paul Langevin ;- d'avoir une somme d'argent de 105 000 euros lui appartenant mais cachée dans la chambre de sa soeur ; qu'à propos de cette somme d'argent qui, selon son avocat, est le résultat de dix années d'économie, d'une part, découverte en juin 2011, elle ne pourrait être que de neuf années, d'autre part, M. Y..., en parle de façon pour le moins curieuse à quatre reprises « je tiens à dire que j'ai ramené une somme d'argent.... «, puis « je confirme que c'est moi qui a ramené l'argent dans un sac et je ne sais pas combien j'ai pas pris le temps de compter « et enfin « je vais juste signer la partie que je vous ai dit concernant le sac que j'ai ramené chez ma mère » et il maintient ce transport dans ces termes : « l'argent que vous avez découvert dans l'appartement de ma famille a été amené à cet endroit par mes soins... c'est à moi c'est tout... je ne sais pas combien il y a... » et il ne sait pas d'où il vient ; que M. Y... prétend en garde à vue que c'est lui qui a acheté la Harley Davidson payée en argent liquide (20 000 euros) puis prétend qu'elle appartient à son oncle Arezki ; qu'en fin de garde à vue, M. Y... revient sur l'origine des 105 000 euros qui seraient des économies, sur la propriété de la moto dont la carte grise est au nom de M. A...à la demande de M. Y... ; que, pour justifier de ces déclarations sur lesquelles il est revenu partiellement devant le juge d'instruction, M. Y... met en avant les pressions exercées dans la cadre de la garde à vue ; que l'interrogatoire de première comparution permet de constater que si M. Y... a créé son entreprise de messagerie courant 2008, il n'a plus travaillé après son accident de moto survenu en 2010 ; qu'il ne peut pas justifier de ses ressources qui, selon lui, sont le résultat du travail au black de la remise en état de véhicules et de gains du poker ; que Mme Y..., dans son audition reconnaît avoir su que cet argent a été ramené à son domicile par son fils huit ou quinze jours avant la perquisition ; que la Harley Davidson a été achetée en 2008 sans autre précision pour 20 000 euros et M. Y... précise « qu'à cette époque il n'avait pas encore atteint les 100 000 euros d'économie » ; qu'en conséquence de quoi, faute de justifier de l'origine non frauduleuse de la moto Harley Davidson acquise en 2008, de la totalité de la somme de 105 000 euros découverte cachée, des montres gagnées « en jouant au poker », et des deux quads achetés eux aussi en 2008 ceux-ci seront considérés comme constitutifs de l'infraction de non-justification de ressources au sens de l'article 336 du code pénal ;
" 1°) alors que le délit de l'article 321-6 du code pénal exige, pour sa caractérisation, qu'il existe une concomitance entre les « relations habituelles » et la commission de l'infraction principale par l'individu avec lequel le prévenu du chef de non-justification de ressources nourrit cette relation ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. Y..., à qui il était reproché de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, entretenait des relations habituelles avec son oncle, M. X..., auteur d'un trafic de stupéfiants commis entre le 1er octobre 2008 et le 18 novembre 2009, que les écoutes réalisées entre le 7 février 2011 et le 17 mai 2011 établissaient qu'il réalisait pour lui des travaux sur un immeuble lui appartenant, qu'il entretenait des relations régulières avec lui, et qu'il ne pouvait pas ne pas penser que « compte tenu du fonctionnement familial » son oncle pouvait se livrer à des activités illicites, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si les relations habituelles entretenues par M. Y... avec son oncle courant 2011 avaient existé concomitamment à la commission par celui-ci de ses activités contraires à la législation sur les stupéfiants, soit entre le 1er octobre 2008 et le 18 novembre 2009, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la présomption selon laquelle celui qui, tout en étant en relations habituelles avec une personne auteur d'un délit ou d'un crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement lui procurant un profit direct ou indirect, est trouvé en possession de biens ou de ressources ne correspondant pas à son train de vie, est supposé connaître l'origine frauduleuse de ces biens, est une présomption simple ; qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait soutenir ne pas avoir connaissance de l'activité illicite de son oncle dont il profitait de l'activité illicite, dès lors que l'élément moral de l'infraction, qui consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse de la somme d'argent et des motocycles est présumé, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de non justification des ressources dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, préliminaire du code de procédure pénale, 111-3, 111-4, 321-6, 321-6-1, 321-10-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné la demanderesse à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la confiscation de tous les biens meubles et immeubles saisis, à l'exception de l'immeuble situé au 6 rue Paul Langevin à Fraisses ;
" aux motifs que les faits imputés à Fatiha X... sont d'une gravité certaine en ce qu'ils participent de la dissimulation de l'argent provenant du trafic de stupéfiants imputé à son frère Saïd ; que, pour autant, la prévenue n'a jamais été condamnée ; que, dans ces conditions, qu'il convient de faire preuve de plus de sévérité que les premiers juges et de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement assortie du sursis d'une durée de 1 an outre la confiscation de ses biens meubles et immeubles saisi, à l'exception de l'immeuble situé 6, rue Paul Langevin à Fraisses ;
" alors que si, en vertu de l'article 321-10-1 du code pénal, les personnes physiques coupables des délits de non-justification de ressources encourent une peine complémentaire de confiscation, le champ de cette peine est limité aux biens dont elles n'ont pu justifier l'origine ; que c'est en faisant application d'une peine non prévue par la loi que la cour d'appel a confisqué l'immeuble situé à Saint-Etienne, lorsqu'il ressort de ses propres constatations que l'origine du financement de ce bien n'est pas mise en cause, et que Mme X... a seulement été condamnée pour avoir « investi des sommes d'argent dans la réalisation de travaux d'ampleur sur ses biens immobiliers » ;
Attendu que, pour juger que la confiscation de l'appartement situé à Saint-Etienne dont elle est propriétaire entre dans les prévisions de l'article 321-10-1 du code pénal, l'arrêt énonce que Mme X... n'a pu justifier de la provenance des sommes importantes investies dans la rénovation dudit bien, qui ont permis d'accroître sa valeur de 128 % ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 321-10-1 du code pénal permet la confiscation d'un bien dont l'origine n'est que partiellement injustifiée ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.