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06/12/2016 | FRANCE | N°15-18797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-18797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 27 avril 2007, la société Promiles, propriétaire du brevet français FR 04 12210, et la société Décathlon, licenciée puis propriétaire de ce brevet à compter du 6 août 2008, ont assigné la société Go sport France (la société Go sport) et la société Trading innovation, ainsi que M. X..., nommé liquidateur judiciaire de celle-ci, en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lille ; qu'elles ont interjeté appe

l du jugement rendu par cette juridiction devant la cour d'appel de Paris et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 27 avril 2007, la société Promiles, propriétaire du brevet français FR 04 12210, et la société Décathlon, licenciée puis propriétaire de ce brevet à compter du 6 août 2008, ont assigné la société Go sport France (la société Go sport) et la société Trading innovation, ainsi que M. X..., nommé liquidateur judiciaire de celle-ci, en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lille ; qu'elles ont interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction devant la cour d'appel de Paris et devant la cour d'appel de Douai ; que la société Go sport a soulevé l'irrecevabilité des appels ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel recevable ; que par le second, elle a statué au fond ; que, constatant que la cour d'appel de Paris avait, par une décision s'imposant à elle, exclu la compétence de la cour d'appel de Douai, cette dernière a déclaré l'appel formé devant elle irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel de Paris, l'arrêt du 22 novembre 2013 retient que le décret du 9 octobre 2009, en attribuant au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive en matière de brevet d'invention, a entendu concentrer les actions en cette matière, sans se limiter aux seuls nouveaux litiges introduits en première instance, de sorte qu'il confère nécessairement à la cour d'appel de Paris la connaissance des recours formés postérieurement à son entrée en vigueur, du fait de la compétence spéciale attribuée à une juridiction unique, de premier degré, située dans son ressort et qui lui est rattachée ; qu'il retient, en outre, que la compétence de la cour d'appel de Paris constitue une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d'appel normalement amenées à connaître de l'appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort ; qu'il en déduit qu'à la date de l'appel, qui ouvrait une nouvelle instance, le décret étant entré en vigueur et aucune juridiction n'étant plus saisie de la procédure du fait du dessaisissement du tribunal de grande instance de Lille, la cour d'appel de Paris était compétente, excluant ainsi la compétence de la cour d'appel de Douai pour connaître de l'appel du jugement entrepris ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure avait été introduite par une assignation délivrée le 27 avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2013 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 6 mars 2015, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Décathlon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Go Sport France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GO SPORT FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les Sociétés DECATHLON et PROMILES devant la Cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE, saisi par la Société GO SPORT FRANCE d'un incident aux fins de voir, à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté devant la Cour d'Appel de PARIS, le Conseiller de la mise en état a, par l'ordonnance déférée, estimé qu'à la date de l'appel, le décret du 9 octobre 2009 était entré en vigueur et le Tribunal de grande instance de LILLE dessaisi du litige, que la Cour d'appel de PARIS avait compétence pour connaître du recours, que cette compétence excluait celle de la Cour d'appel de DOUAI et que, par conséquent la fin de nonrecevoir de la Société GO SPORT FRANCE devait être rejetée ; qu'il a en particulier retenu que si les dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret du 9 octobre 2009 permettent à "la juridiction saisie", autre que celle de PARIS, de demeurer compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret jusqu'à son dessaisissement, la compétence particulière déterminée par ledit décret doit ensuite s'appliquer et exclure éventuellement la compétence ordinaire d'une cour d'appel résultant de la situation, dans son ressort, de la juridiction de premier degré ayant statué sur le litige ; que la Société GO SPORT FRANCE reprend devant la Cour son argumentation tendant à voir déclarer irrecevable l'appel des sociétés PROMILES et DECATHLON en faisant valoir que le décret du 9 octobre 2009 régissant les règles de compétence en matière de propriété intellectuelle et donnant compétence exclusive au Tribunal de grande instance de PARIS n'ayant pas modifié l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour d'appel de DOUAI, par ailleurs saisie selon une autre déclaration d'appel, serait compétente pour connaître d'un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction située dans son ressort par application des dispositions de droit commun de l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire qui sont d'interprétation stricte ; que les sociétés PROMILES et DECATHLON répliquent qu'elles ont estimé nécessaire de sauvegarder leurs droits en interjetant appel devant la Cour d'appel de PARIS compte tenu de l'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 et de la jurisprudence de celle-ci, et devant la Cour d'appel de DOUAI à titre conservatoire, ladite cour étant celle que la Société GO SPORT lui indiquait comme compétente territorialement sur l'acte de signification du jugement ; que cela étant, la finalité du décret est de concentrer sur une juridiction spécialisée le contentieux en matière de brevets d'invention, que la compétence de la Cour d'appel de PARIS découle de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de PARIS à laquelle il est rattaché en application de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de l'article L 615-17 précité l'ensemble du contentieux né du titre dans lequel il s'insère (brevets d'invention) est attribué aux tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ; que l'article D 631-2 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 6 du décret de 2009, prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître, en particulier, des actions en matières de brevets d'invention en application de l'article L 615-17 du même code, sont fixés conformément à l'article D 211-6 du Code de l'organisation judiciaire; que cet article, issu de l'article 2 du décret du 9 octobre 2009, indique que le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention est celui de PARIS ; qu'il n'est pas discuté que la cour d'appel rattachée au tribunal de grande instance désigné comme exclusivement compétent par le décret est celle de PARIS, ni que le Tribunal de grande instance de LILLE a rendu sa décision au fond conformément aux dispositions transitoires dudit décret ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 615-17 , D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour est exclusivement compétente en matière de brevet d'invention à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, même si l'article D 211-6, pris isolément, ne vise que la juridiction du premier degré ; que par ailleurs, selon l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière ; qu'à cet égard, le décret du 9 octobre 2009 confère nécessairement, en matière de brevet d'invention, à la seule Cour d'appel de PARIS la connaissance des recours formés postérieurement à son entrée en vigueur, du fait de la compétence spéciale attribuée à une juridiction unique, de premier degré, située dans son ressort et qui lui est rattachée ; que ce décret, certes d'interprétation stricte, ne précise pas expressément que la Cour d'appel de PARIS aura à connaître de l'appel de jugements des juridictions situées hors de son ressort demeurées compétentes à raison de l'application de ses dispositions transitoires, mais l'attribution de compétence exclusive au Tribunal de grande instance de PARIS affecte également celle de la cour d'appel, et l'application du décret, qui a entendu concentrer les actions en la matière, ne se limite pas aux seuls nouveaux litiges introduits en première instance ; qu'au contraire, le but de la réforme n'est pas uniquement de retirer la compétence d'autres tribunaux de grande instance que celui de PARIS, à l'exclusion de celle des cours d'appel auxquelles ce tribunal n'est pas rattaché, dès lors que la seule exception à l'unification du contentieux devant une juridiction unique est le maintien de la compétence de la juridiction saisie pour les procédures introduites antérieurement à son entrée en application ; que la compétence de la Cour d'appel de PARIS s'induit des dispositions spéciales de l'article 6 du décret et constitue une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d'appel normalement amenées à connaître de l'appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort ; qu'il en résulte que si les dispositions transitoires permettent à d'autres juridictions que celles de PARIS de statuer jusqu'à leur dessaisissement, la compétence particulière résultant du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 doit ensuite s'appliquer, excluant ainsi la compétence ordinaire d'une cour d'appel tenant à la situation dans son ressort de la juridiction de premier degré ayant ainsi pu statuer ; qu'en l'espèce, le Conseiller de la mise en état a à juste titre relevé qu'à la date de l'appel, ouvrant une nouvelle instance, le décret était entré en vigueur et qu'aucune juridiction n'était plus saisie de la procédure en matière de brevets, du fait du dessaisissement du Tribunal de grande instance de LILLE ; qu'il a pu donc valablement en déduire, compte tenu des dispositions particulières du décret, que la Cour d'appel de PARIS est compétente, excluant ainsi la compétence de la Cour d'appel de DOUAI pour connaître de l'appel du jugement d'une juridiction située dans son ressort ; qu'en conséquence, la Société GO SPORT FRANCE sera déboutée de sa requête, et l'ordonnance déférée, qui a déclaré l'appel recevable, sera confirmée ;

ALORS QUE si le Tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ; qu'en se déclarant néanmoins compétente pour statuer sur l'appel interjeté par les sociétés DECATHLON et PROMILES à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012, rendu en matière de brevets, bien que la Cour d'appel de Douai ait été seule compétente pour connaître de l'appel dirigé contre ce jugement, la Cour d'appel de Paris a violé les articles L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'en fournissant et en commercialisant en France des tentes « Flash 2 » et « Flash 3 », la Société GO SPORT FRANCE s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la Société PROMILES et de la Société DECATHLON, d'avoir décidé qu'en commercialisant les tentes « Ins'tent 2 » et « Ins'tent 3 », la Société GO SPORT FRANCE s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la Société DECATHLON, d'avoir en conséquence fait interdiction à la Société GO SPORT FRANCE de poursuivre ces agissements, qualifiés d'illicites, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, d'avoir ordonné le rappel des produits contrefaisants, leur confiscation et leur destruction aux frais de la Société GO SPORT FRANCE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et d'avoir condamné la Société GO SPORT FRANCE à payer à la Société PROMILES et à la Société DECATHLON, respectivement, les sommes de 100.000 euros et 200.000 euros à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, outre la somme de 30.000 euros au profit de la Société DECATHLON en réparation d'acte de concurrence déloyale et de parasitisme ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2013, devant intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a déclaré à tort recevable l'appel interjeté devant elle par la Société DECATHLON et la Société PROMILES à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 2015, ayant statué au fond sur les mérites de l'appel et qui constitue la suite de l'arrêt du 22 novembre 2013, auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18797
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-18797


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18797
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