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06/12/2016 | FRANCE | N°15-13466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-13466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 35 du décret du 27 février 2015 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compéte

nce ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 35 du décret du 27 février 2015 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2014) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvois n° Z 12-14.836 et J 12-19.054), et les productions, qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Malapert occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis ; que la société Malapert a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 ; que la Semmaris a notifié au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; qu'estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat ; que le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que la demande relevait de la compétence du juge administratif ; que l'arrêt confirmatif a été cassé ; que la cour d'appel de renvoi, saisi d'un déclinatoire de compétence déposé par le préfet des Yvelines, y a fait droit et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que le liquidateur judiciaire s'est pourvu en cassation contre ce dernier arrêt ;

Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il s'agit, en l'espèce, de déterminer quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur la demande du liquidateur judiciaire tendant à l'application de l'article L.641-12 du code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire d'un service public, le Marché d'intérêt national de Rungis, et ayant fait l'objet par ce délégataire d'une décision de constatation de résiliation de plein droit en application de l'article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce ; que s'il résulte de l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, le juge-commissaire est seul compétent pour trancher les contestations relatives aux conditions de la résiliation de plein droit des contrats en cours en application des articles L. 641-11-1, III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce, et plus généralement, il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal saisi de la procédure collective a une compétence exclusive pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie l'affaire devant le Tribunal des conflits aux fins de détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de la demande d'un liquidateur judiciaire tendant à l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13466
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Renvoi devant le tribunal des conflits
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-13466


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13466
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