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06/12/2016 | FRANCE | N°15-11105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-11105


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), qu'en 1996 et en 2003, la société Gras Savoye NSA (la société NSA) et la société Gras Savoye concept (la société GSC), dont M. X... était président-directeur général, ont conclu des conventions de prestations de services avec la Société Holding de gestion industrielle (la SHGI), dirigée par M. X... ; que les sociétés NSA et GSC ont résilié les conventions avec effet au 31 décembre 2010 ; que soutenant que ces conventions s'étaient substituées aux fonctions de mandataire social qu'exerçait M. X..., les sociétés

NSA et GSC ont assigné la SHGI en restitution des sommes versées ;

Sur l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), qu'en 1996 et en 2003, la société Gras Savoye NSA (la société NSA) et la société Gras Savoye concept (la société GSC), dont M. X... était président-directeur général, ont conclu des conventions de prestations de services avec la Société Holding de gestion industrielle (la SHGI), dirigée par M. X... ; que les sociétés NSA et GSC ont résilié les conventions avec effet au 31 décembre 2010 ; que soutenant que ces conventions s'étaient substituées aux fonctions de mandataire social qu'exerçait M. X..., les sociétés NSA et GSC ont assigné la SHGI en restitution des sommes versées ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés NSA et GSC font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés NSA et GSC faisaient valoir que les paiements effectués au profit de la SHGI en contrepartie des prestations de management prévues par les deux conventions de prestations de service conclues avec cette dernière en 1996 et 2003 contrevenaient aux règles de pouvoir impératives de l'article L. 255-53 du code de commerce et en sollicitaient la restitution sur le fondement de l'article 1376 du code civil, relatif à la répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que celles-ci étaient fondées « sur l'idée que le paiement a été fait sans pouvoir et qu'il y a donc lieu d'appliquer la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause qui permet à celui qui a payé et s'est appauvri, de demander la restitution des sommes qu'il a versées à celui qui s'est indûment enrichi », cependant qu'un tel moyen n'avait jamais été soutenu par les sociétés NSA et GSC, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés NSA et GSC faisaient valoir que les paiements effectués au profit de la SHGI en contrepartie des prestations de management prévues par les deux conventions de prestations de service conclues avec cette dernière en 1996 et 2003 contrevenaient aux règles de pouvoir impératives de l'article L. 255-53 du code de commerce et en sollicitaient la restitution sur le fondement de l'article 1376 du code civil, relatif à la répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que « le moyen tendant à la restitution dans le cadre de l'enrichissement sans cause n'est ni recevable, ni fondé dans la mesure même où les sommes qui ont été payées et dont la restitution est sollicitée ont bien une cause et sont la contrepartie de prestations contractuelles effectives de sorte que la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause ne peut pas recevoir application dans les circonstances de l'espèce », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-53 du code de commerce et 1376 du code civil ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés NSA et GSC sollicitaient l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 13 février 2013, lequel avait déclaré « valides les conventions de prestations de service conclues entre la société Holding Gestion Industrielle et les sociétés Nationale de services automobiles et Gras Savoye Concept » ; qu'elles faisaient valoir, à cette fin, que ces deux conventions étaient contraires aux règles de répartition des pouvoirs du droit des sociétés et à l'article L. 225-53 du code de commerce ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes tendant à la répétition des sommes versées à la SHGI dans le cadre desdites conventions, que leur « illicéité » n'était pas « établie ni même demandée », la cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie, et violé une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi « que les sommes versées » correspondaient « en réalité de manière effective à la rémunération d'un mandat social donné à la personne morale qui assurait les prestations décrites clairement dans la convention de prestations de service », après avoir pourtant constaté, expressément, que les conventions souscrites constituaient « des conventions de prestations de service permettant d'organiser et de gérer le management directorial et commercial des entreprises », ce dont il s'évinçait que leur objet était d'organiser la délivrance, à titre onéreux, de prestations relevant du monopole dévolu au seul directeur général, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration et ne peut être fixée par une convention conclue avec un tiers peu important à cet égard que cette convention ait été autorisée ou « validée » par le conseil d'administration ; qu'en relevant, au mépris de ces principes, que les deux conventions de prestations de service litigieuses avaient « été validées chaque année en 1996 et 2010 par les commissaires aux comptes et par le conseil d'administration de chaque société concernée » et qu'il ne pouvait « être admis », dans ces conditions, qu'elles avaient « faites », « exécutées » et « payées sans pouvoir », la cour d'appel a violé l'article L. 225-53 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés NSA et GSC réclamaient la restitution des sommes qu'elles avaient versées à la SHGI en exécution de conventions dont elles ne demandaient pas l'annulation, la cour d'appel, qui a relevé que ces conventions portaient sur des prestations de management directorial et commercial qui ne recouvraient pas l'ensemble des fonctions de direction générale exercées au sein des sociétés NSA et GSC, a pu, sans se contredire, retenir que le versement de ces sommes ne correspondait pas à la rémunération d'un mandat social ; que le moyen, qui est inopérant en ses première, deuxième et cinquième branches, et qui, en sa troisième branche, critique une erreur de plume qui n'a pas d'incidence sur la solution du litige, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés NSA et GSC font encore grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts à la SHGI alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, qui soient susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les sociétés NSA et GSC à payer à la SHGI une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, que « les sommes exorbitantes » réclamées par celles-ci et correspondant selon elles « à des rémunérations personnelles indûment versées à leur ancien dirigeant » étaient « disproportionnées », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice par les sociétés NSA et GSC, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les sociétés NSA et GSC à payer à la SHGI une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, que les moyens invoqués par celles-ci à l'appui de leurs prétentions étaient « inopérants » », la cour d'appel, qui n'a pour autant établi en quoi les sociétés NSA et GSC avaient pu commettre une faute propre à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les sociétés NSA et GSC à payer à la SHGI une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, que leur « comportement réitéré en appel » était « vexatoire » et constitutif d'un « préjudice moral pour la société HGI », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice par les sociétés NSA et GSC, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les sociétés NSA et GSC invoquaient des moyens inopérants à l'appui de leurs prétentions, et que leurs réclamations exorbitantes, qui avaient été réitérées en appel, revêtaient un caractère vexatoire pour la société SHGI, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de ces sociétés faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Gras Savoye NSA et Gras Savoye concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société Holding de gestion industrielle la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gras savoye NSA et la société Gras Savoye concept
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valides les conventions de prestations de service conclues entre la société Holding Gestion Industrielle et les sociétés Nationale de Services Automobiles et Gras Savoye Concept, et d'avoir jugé mal fondées les demandes formées par ces dernières en vue d'obtenir la restitution des sommes versées à la société Holding de Gestion Industrielle en application de ces conventions ;
Aux motifs propres que « les sociétés NSA et GSC sollicitent le remboursement et la restitution des sommes qu'elles ont versées à la société HGI au titre de l'exécution des conventions qui ont été conclues entre elles. Ces deux sociétés ne fondent pas leurs demandes restitution sur l'annulation des conventions conclues et exécutées, annulation qui a pour conséquence nécessaire la restitution des sommes versées. Mais elles fondent leurs demandes sur l'idée que le paiement a été fait sans pouvoir et qu'il y a donc lieu d'appliquer la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause qui permet à celui qui a payé et s'est appauvri, de demander la restitution des sommes qu'il a versées à celui qui s'est indûment enrichi. Mais, en l'espèce, l'enrichissement sans cause, action subsidiaire ne peut pas recevoir application dans la mesure même où l'ensemble des paiements qui ont été exécutés et réalisés correspondent à l'exécution de conventions dont l'illicéité n'est pas établie ni même demandée. En effet, les conventions souscrites sont des conventions de prestations de service permettant d'organiser et de gérer le management directorial et commercial des entreprises et les paiements qui ont été faits sont la rémunération des prestations qui ont été réalisées par la société HGI. Comme le soutient à bon droit la société HGI, la validité et la licéité de la convention n'étant pas remises en cause par les appelantes, il ne peut y avoir restitution d'autant qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des missions confiées à la société HGI recouvraient l'ensemble des fonctions de directeur général ou de direction générale des entreprises. Il n'est pas non plus établi par les sociétés appelantes que les sommes versées correspondent en réalité de manière effective à la rémunération d'un mandat social donné à la personne morale qui assurait les prestations décrites clairement dans la convention de prestation de service. Les conventions qui fondent les paiements ne peuvent pas s'analyser compte tenu des termes et descriptions qu'elles contiennent, comme des conventions de rémunération d'un mandat social relevant de l'application de l'article L. 225-53 du Code de commerce. La Cour remarque au surplus que les conventions de prestation de service ont été validées chaque année en 1996 et 2010 par les commissaires aux comptes et par le conseil d'administration de chaque société concernée ; que ces conventions ont également été approuvées par les assemblées générales et exécutées dans l'intérêt des deux sociétés NSA et GSC qui, encore aujourd'hui, n'en demandent pas l'annulation, de sorte qu'il ne peut être admis que ces conventions ont été faites sans pouvoir et qu'elles auraient été exécutées et payées sans pouvoir. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut pas être fait droit à la prétention des appelantes contenues dans le dispositif de leurs conclusions dans les termes suivants : « dire que les paiements reçus contreviennent aux dispositions impératives de l'article L. 255-53 du Code de commerce relatif à la fixation de la rémunération du dirigeant », dans la mesure où cette prétention ne se conçoit que dans le cadre d'une annulation de la convention initiale, action qui se trouve prescrite dès lors que le délai de 5 ans de l'article 1304 du Code civil a expiré. Comme le soutient à bon droit la société HGI dans ses conclusions, la convention conclue en 1996 comme la convention conclue en 2003 ne peut plus faire l'objet d'une action en annulation recevable dans la mesure où celle-ci est prescrite. D'autre part, le moyen tenant à la restitution dans le cadre de l'enrichissement sans cause n'est ni recevable, ni fondé dans la mesure même où les sommes qui ont été payées et dont la restitution est sollicitée ont bien une cause et sont la contrepartie de prestations contractuelles effectives de sorte que la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause ne peut pas recevoir application dans les circonstances de l'espèce. Enfin, sur la prétention que la société HGI aurait reçu des paiements injustifiés parce que les sociétés intimées ne produiraient pas dans l'instance judicaire des factures et parce qu'elles ne justifieraient pas la réalité des services, ne peut pas être non plus retenue sauf à inverser la charge de la preuve de celui qui réclame la restitution d'un paiement indu : en l'espèce, les sociétés appelantes doivent rapporter la preuve du caractère indu des paiements ; ce qu'elles ne font pas puisqu'elles ne versent au débat aucune pièce de nature à convaincre de ce qu'elles allèguent. En conséquence, la cour ne peut que prononcer un mal fondé des demandes faites par les sociétés appelantes (…) » ;
Alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel (p. 30), les sociétés Gras Savoye NSA et Gras Savoye Concept faisaient valoir que les paiements effectués au profit de la société HGI en contrepartie des prestations de management prévues par les deux conventions de prestations de service conclues avec cette dernière en 1996 et 2003 contrevenaient aux règles de pouvoir impératives de l'article L. 255-53 du Code de commerce et en sollicitaient la restitution sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, relatif à la répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que celles-ci étaient fondées « sur l'idée que le paiement a été fait sans pouvoir et qu'il y a donc lieu d'appliquer la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause qui permet à celui qui a payé et s'est appauvri, de demander la restitution des sommes qu'il a versées à celui qui s'est indûment enrichi », cependant qu'un tel moyen n'avait jamais été soutenu par les sociétés Savoye NSA et Gras Savoye Concept, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel (p. 30), les sociétés Gras Savoye NSA et Gras Savoye Concept faisaient valoir que les paiements effectués au profit de la société HGI en contrepartie des prestations de management prévues par les deux conventions de prestations de service conclues avec cette dernière en 1996 et 2003 contrevenaient aux règles de pouvoir impératives de l'article L. 255-53 du Code de commerce et en sollicitaient la restitution sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, relatif à la répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que « le moyen tendant à la restitution dans le cadre de l'enrichissement sans cause n'est ni recevable, ni fondé dans la mesure même où les sommes qui ont été payées et dont la restitution est sollicitée ont bien une cause et sont la contrepartie de prestations contractuelles effectives de sorte que la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause ne peut pas recevoir application dans les circonstances de l'espèce », la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-53 du Code de commerce et 1376 du Code civil ;
Alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel (p. 30), les sociétés Gras Savoye NSA et Gras Savoye Concept sollicitaient l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 13 février 2013, lequel avait déclaré « valides les conventions de prestations de service conclues entre la société Holding Gestion Industrielle et les sociétés Nationale de Services Automobiles et Gras Savoye Concept » ; qu'elles faisaient valoir, à cette fin, que ces deux conventions étaient contraires aux règles de répartition des pouvoirs du droit des sociétés et à l'article L. 225-53 du Code de commerce ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes tendant à la répétitions des sommes versées à la société HGI dans le cadre desdites conventions, que leur « illicéité » n'était pas « établie ni même demandée », la Cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie, et violé une nouvelle fois l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, encore, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi « que les sommes versées » correspondaient « en réalité de manière effective à la rémunération d'un mandat social donné à la personne morale qui assurait les prestations décrites clairement dans la convention de prestation de service », après avoir pourtant constaté, expressément, que les conventions souscrites constituaient « des conventions de prestations de service permettant d'organiser et de gérer le management directorial et commercial des entreprises », ce dont il s'évinçait que leur objet était d'organiser la délivrance, à titre onéreux, de prestations relevant du monopole dévolu au seul directeur général, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration et ne peut être fixée par une convention conclue avec un tiers peu important à cet égard que cette convention ait été autorisée ou « validée » par le conseil d'administration ; qu'en relevant, au mépris de ces principes, que les deux conventions de prestation de service litigieuses avaient « été validées chaque année en 1996 et 2010 par les commissaires aux comptes et par le conseil d'administration de chaque société concernée » et qu'il ne pouvait « être admis », dans ces conditions, qu'elles avaient « faites », « exécutées » et « payées sans pouvoir », la Cour d'appel a violé l'article L. 225-53 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés Gras Savoye NSA et Gras Savoye Concept à payer à la société Holding de gestion industrielle la somme de 80. 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Aux motifs propres que « la société HGI fait valoir que la procédure en répétition de l'indu intentée par les sociétés NSA et GSC est caractéristique, d'une part, d'une légèreté blâmable alors qu'elles n'ont pas invoqué la nullité des conventions et, d'autre part, d'une réelle intention de nuire. En effet, et comme le retient à bon droit le premier juge, les sommes exorbitantes réclamées par les sociétés NSA et GSC aux motifs qu'elles auraient correspondu à des rémunérations personnelles indument versées à leur ancien dirigeant sont disproportionnées et les moyens à l'appui de ces prétentions sont inopérants. Ce comportement réitéré en appel est vexatoire et constitue donc un préjudice moral pour la société HGI qui doit être réparé. La Cour confirme, en principe, le jugement de première instance en ce qu'il condamne solidairement les sociétés NSA et GSC à réparer ce dommage que la cour fixe à la somme globale de 80. 000 euros » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le Tribunal constatera que les demandes de remboursement formées à hauteur de 1. 255. 800, 00 euros par la société Gras Savoye Concept et de 3. 883. 897, 00 euros par la société Nationale de service Automobile au motif qu'elles auraient correspondu à des rémunérations personnelles indument versées à leur ancien dirigeant sont disproportionnées par rapport à ce motif allégué ; que le Tribunal jugera que cette disproportion est vexatoire et constitue un préjudice moral qui doit être réparé (…) » ;
Alors, d'une part, que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier que soient susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les sociétés NSA et GSC à payer à la société HGI une somme de 80. 000 euros à titre de dommages intérêts, que « les sommes exorbitantes » réclamées par celles-ci et correspondant selon elles « à des rémunérations personnelles indument versées à leur ancien dirigeant » étaient « disproportionnées », la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice par les sociétés NSA et GSC, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
Alors, d'autre, que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les sociétés NSA et GSC à payer à la société HGI une somme de 80. 000 euros à titre de dommages intérêts, que les moyens invoqués par celles-ci à l'appui de leurs prétentions étaient « inopérants » », la Cour d'appel, qui n'a pour autant établi en quoi les sociétés NSA et GSC avaient pu commettre une faute propre à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, enfin, que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les sociétés NSA et GSC à payer à la société HGI une somme de 80. 000 euros à titre de dommages intérêts, que leur « comportement réitéré en appel » était « vexatoire » et constitutif d'un « préjudice moral pour la société HGI », la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice par les sociétés NSA et GSC, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11105
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-11105


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11105
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