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01/12/2016 | FRANCE | N°15-28803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 15-28803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2015), que la société Natix Lease (la société) a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts et portions d'un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à fin de contester cette mesure ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la dénonce de l'inscripti

on provisoire d'hypothèque en date du 1er octobre 2013, de déclarer caduque l'hypothèque ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2015), que la société Natix Lease (la société) a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts et portions d'un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à fin de contester cette mesure ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la dénonce de l'inscription provisoire d'hypothèque en date du 1er octobre 2013, de déclarer caduque l'hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 2013 sur les parts et portions de Mme X... sur le bien immobilier situé à (04370) Beauzever, lot n° 2 parcelle cadastrée C 1197 et d'ordonner la mainlevée, à ses frais, de cette inscription d'hypothèque provisoire, alors selon le moyen :

1°/ que le créancier saisissant est tenu, lorsqu'il signifie au débiteur saisi la décision du juge de l'exécution qui l'autorise à faire pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, de remettre une copie de cette requête comportant l'indication précise des pièces invoquées ; qu'en l'espèce, pour annuler la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par la société, la cour d'appel a retenu que « la société NATIXIS LEASE fait notamment état de 34 contrats de crédit-bail, de factures de matériel, de procès-verbaux de livraisons correspondants ou encore de 194 contrats de sous-location sans les lister ; qu'elle précise d'ailleurs elle-même que par souci de lisibilité de la requête, le détail des contrats de crédit-bail et des contrats de location figurent en annexe 1 page 12 qui n'est toutefois pas jointe à ladite requête ; que de même, en faisant simplement état de « multiples inscriptions du chef de différents établissements financiers », il n'est pas satisfait à l'obligation de fournir une indication précise de la pièce n° 43 qui y correspond » pour en déduire l'existence d'un grief ; qu'en se bornant à relever l'absence de liste pour en déduire l'absence de précisions dans l'énonciation des pièces et l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 532-5 du code de procédure civile d'exécution et 495 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine de nullité, l'acte de dénonce doit comporter une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise, l'indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, et la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 ; qu'en décidant d'annuler la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par la société, aux motifs que la requête figurant à l'acte de dénonce était insuffisamment précise, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes, a violé les articles R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction ;

Qu'ayant exactement énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile que le créancier est tenu, lorsqu'il signifie au débiteur la décision du juge de l'exécution qui l'autorise à inscrire provisoirement une hypothèque, de remettre une copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées, et retenu que la société, qui faisait état dans sa requête de trente-quatre contrats de crédit-bail, de factures de matériel, de procès-verbaux de livraisons ou encore de cent quatre vingt quatorze contrats de sous-location n'avait fourni ni la liste de ces documents, ni l'annexe sur laquelle figurait le détail des contrats de crédit-bail et de location invoqués, et qu'il n'était pas satisfait à l'obligation de fournir une indication précise de la pièce n° 43, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natixis Lease aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natixis Lease ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Lease

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 1er octobre 2013, d'avoir déclaré caduque l'hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 2013 sur les parts et portions de Mme Marion X... sur le bien immobilier situé à (04370) Beauzever, lot n° 2 parcelle cadastrée C 1197 et d'avoir ordonné mainlevée, aux frais de la société Natexis Lease, de cette inscription d'hypothèque provisoire,

Aux motifs qu'« il résulte de la combinaison des articles R.532-5 du code de procédure civile d'exécution et 495 du nouveau code de procédure civile que le créancier saisissant est tenu, lorsqu'il signifie au débiteur saisi la décision du juge de l'exécution qui l'autorise, à sa requête, à faire pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, de remettre une copie de cette requête comportant l'indication précise des pièces invoquées, ce qui n'implique pas nécessairement qu'y soit annexé un bordereau des pièces, l'indication précise de celles-ci dans le corps de la requête suffisant à satisfaire à cette obligation ;
qu'aux termes de sa requête en date du 8 août 2013, la société NATIXIS LEASE fait état d'un courrier de la société SERAP du 26 mars 2013 indiquant que celle-ci n'a signé aucun contrat de location et qu'elle n'est en possession d'aucun des chariots financés, d'un courrier en réponse de la société LECASUD du 2 avril 2013 en annexe duquel figure l'inventaire des matériels présents dans son parc, d'un mail de la société Continental Nutrition indiquant avoir signé des contrats de sous-location portant sur des chariots de marque Clark ou Nissan, d'un courrier de Me Y... en date du 5 avril 2013 indiquant que la société Provence Manutention avait réussi à financer plusieurs fois le même matériel, d'inscription prises sur la société Provence Manutention par différents établissements financiers, de la plainte déposée le 23 mai 2013 entre les mains du procureur de la république de Toulon pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance et des déclarations de créance pour un montant de 2 834 831,59 €, en précisant pour chacun le n° de la pièce correspondante ;
Que si la description dans le corps de la requête des pièces listées ci-dessus, satisfait à l'obligation édictée par l'article 495 du code de procédure civile, tel n'est le cas des autres pièces sur lesquelles la requérante fonde le principe de créance allégué ;
Qu'en effet, la société NATIXIS LEASE fait notamment état de 34 contrats de crédit-bail, de factures de matériel, de procès-verbaux de livraisons correspondants ou encore de 194 contrats de sous-location sans les lister; qu'elle précise d'ailleurs elle-même que par souci de lisibilité de la requête, le détail des contrats de crédit-bail et des contrats de location figurent en annexe I page 12 qui n'est toutefois pas jointe à ladite requête ;
que de même, en faisant simplement état de « multiples inscriptions du chef de différents établissements financiers », il n'est pas satisfait à l'obligation de fournir une indication précise de la pièce n° 43 qui y correspond ;
Que ce défaut fait grief en ce qu'il est de nature à contrarier le débiteur, qui n'a pas une connaissance complète des éléments sur lesquels le requérant fonde le principe de créance allégué, dans l'exercice d'un recours à l'encontre de la mesure conservatoire » (arrêt, p. 5).

Alors que, d'une part, le créancier saisissant est tenu, lorsqu'il signifie au débiteur saisi la décision du juge de l'exécution qui l'autorise à faire pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, de remettre une copie de cette requête comportant l'indication précise des pièces invoquées ; qu'en l'espèce, pour annuler la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par la société Natixis Lease, la cour d'appel a retenu que « la société NATIXIS LEASE fait notamment état de 34 contrats de crédit-bail, de factures de matériel, de procès-verbaux de livraisons correspondants ou encore de 194 contrats de sous-location sans les lister ; qu'elle précise d'ailleurs elle-même que par souci de lisibilité de la requête, le détail des contrats de crédit-bail et des contrats de location figurent en annexe 1 page 12 qui n'est toutefois pas jointe à ladite requête ; que de même, en faisant simplement état de « multiples inscriptions du chef de différents établissements financiers », il n'est pas satisfait à l'obligation de fournir une indication précise de la pièce n° 43 qui y correspond » pour en déduire l'existence d'un grief ; qu'en se bornant à relever l'absence de liste pour en déduire l'absence de précisions dans l'énonciation des pièces et l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 532-5 du code de procédure civile d'exécution et 495 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, qu'à peine de nullité, l'acte de dénonce doit comporter une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise, l'indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, et la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 ; qu'en décidant d'annuler la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par la société Natixis Lease, aux motifs que la requête figurant à l'acte de dénonce était insuffisamment précise, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes, a violé les articles R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile ;

Alors enfin que l'inscription hypothécaire qui a été dénoncée par un acte régulier ne peut être déclarée caduque ; que l'inscription hypothécaire du 27 septembre 2013 a été dénoncée le 2 octobre 2013 à Mme X... ; qu'en déclarant caduque l'inscription hypothécaire du 27 septembre 2013, aux motifs que l'acte de dénonciation du 1er octobre 2013 était nul, la cour d'appel violé les articles R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28803
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-28803


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28803
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