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01/12/2016 | FRANCE | N°15-26556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 15-26556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que Mme X... veuve Y..., M. Y... et Mme Mylène Y... (les consorts Y...) ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire confère f

orce exécutoire au jugement qui en bénéficie ; qu'en s'étant fondée sur la circonsta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que Mme X... veuve Y..., M. Y... et Mme Mylène Y... (les consorts Y...) ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire confère force exécutoire au jugement qui en bénéficie ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 14 mai 2013 qui avait annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 ayant désigné la société GTF comme syndic était frappé d'appel, sans rechercher s'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 504 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les consorts Y... avaient soutenu devant la cour d'appel que le jugement du 14 mai 2013 était exécutoire par provision, alors que le syndicat des copropriétaires se prévalait de l'existence d'un appel contre cette décision ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... veuve Y..., Mylène Y... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3000 euros au syndicat des copropriétaires du ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Marie X... veuve Y..., M. Alain Y..., Mme Mylène Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 ;

Aux motifs que s'agissant du mandat du syndic, le jugement du 14 mai 2013 ayant annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 était frappé d'appel et n'était donc pas revêtu de la force de chose jugée, en sorte que les consorts Y... ne pouvaient s'en prévaloir pour prétendre que le syndic désigné lors de cette assemblée n'avait pas le pouvoir de convoquer les assemblées générales de copropriétaires ultérieures ;

Alors que l'exécution provisoire confère force exécutoire au jugement qui en bénéficie ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 14 mai 2013 qui avait annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 ayant désigné la société GTF comme syndic était frappé d'appel, sans rechercher s'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 504 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26556
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-26556


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26556
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