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01/12/2016 | FRANCE | N°15-23963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2016, 15-23963


Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 18 juin 2013, pourvoi n° 12-20664), que Hubert X..., usufruitier, et Mme X..., nue-propriétaire, ont consenti à M. Y...deux baux sur des parcelles leur appartenant ; qu'après le décès du premier, Mme X... a, le 26 mars 2010, délivré deux congés pour reprise, au profit de son fils A..., à M. Y... qui les a contestés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler ces congés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les congés

ne comportaient ni la profession actuelle du bénéficiaire de la reprise, ni l'in...

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 18 juin 2013, pourvoi n° 12-20664), que Hubert X..., usufruitier, et Mme X..., nue-propriétaire, ont consenti à M. Y...deux baux sur des parcelles leur appartenant ; qu'après le décès du premier, Mme X... a, le 26 mars 2010, délivré deux congés pour reprise, au profit de son fils A..., à M. Y... qui les a contestés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler ces congés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les congés ne comportaient ni la profession actuelle du bénéficiaire de la reprise, ni l'indication de l'habitation qu'il occuperait après la reprise et retenu exactement que la révélation, en cours d'instance, de la profession de M. A...
X...et de l'habitation que celui-ci envisageait d'habiter après la reprise n'avait pas eu pour effet de régulariser l'omission initiale et, souverainement, que ces omissions avaient causé un grief à M. Y..., qui ne possédait pas tous les éléments lui permettant de vérifier le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres par M. A...
X..., et qu'il n'était pas établi que M. Y... connaissait la profession de M. A...
X...et sa domiciliation future, la cour d'appel en a exactement déduit que les congés devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les congés signifiés le 26 mars 2010 par Madame France X...pour violation des dispositions de l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime et d'avoir condamné l'exposante à payer à Monsieur Y... la somme de 4. 000 € uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la reprise n'étant contractuellement possible qu'au profit d'un descendant majeur ou mineur émancipé dans les conditions de l'article L. 411-6 du code rural, c'est à juste titre que M. Alain Y... fait observer que les congés litigieux ne lui permettent pas de vérifier la qualité de descendant de M. Laurent A...
X...qui est pourtant une condition du droit de reprise exercé par Mme X... ; que les congés délivrés le 26 mars 2010 ne comportent ni la profession actuelle du bénéficiaire de la reprise, ni l'indication de l'habitation qu'il devra occuper après la reprise ; que l'indication de la profession actuelle du futur repreneur a pour objet de permettre au locataire d'apprécier s'il est à penser qu'il pourra effectivement se consacrer à la mise en valeur du bien repris pendant neuf années comme prescrit par l'article L. 411-59 du Code rural et s'il devra ou non être muni d'une autorisation préfectorale d'exploiter ; que le défaut d'indication de sa profession exercée au jour de la délivrance des congés litigieux a manifestement causé un grief à M. Y... qui ne possédait pas tous les éléments légaux lui permettant de vérifier le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres par M. X... et notamment si ce dernier exerçait une profession compatible avec la qualité d'exploitant qu'il se proposait de prendre et, dans la négative, de contester utilement ces congés ; que les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 411-47 du Code rural devant permettre au preneur, à la seule lecture des congés, d'apprécier par anticipation le sérieux de la reprise signifiée en vue d'une contestation éventuelle, la révélation de la profession de M. Laurent A...
X...au cours de la procédure de contestation élevée par M. Y... n'a pas eu pour effet de régulariser l'omission initiale ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mme France X..., les pièces produites aux débats ne permettent pas de prouver que M. Y... connaissait la profession de M. Laurent A...
X..., étant observé que ce dernier est présenté comme travaillant dans les assurances et ayant suivi à ce titre l'indemnisation et la reconstruction du bâtiment agricole détruit par un incendie alors qu'il résulte des pièces produites par l'intimée que le futur repreneur est « conseiller en gestion de patrimoine » ; que par ailleurs, l'indication de la formation entreprise par le futur repreneur seulement un mois avant la délivrance des congés litigieux n'est susceptible d'influer que sur l'appréciation de la capacité professionnelle de M. X... au jour de la reprise qui a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer non contestée par les parties ; que l'omission de la profession du futur repreneur au jour des congés fait d'autant plus grief à M. Y... que les actes omettent aussi d'indiquer l'habitation que M. Laurent A...
X...devra occuper lui-même après la reprise alors qu'ils le mentionnent demeurant à ...en Loire-Atlantique, c'est-à-dire dans un département différent de celui de la Mayenne où sont situées les terres qu'il s'engage pourtant, dans les actes litigieux, à exploiter personnellement et directement de façon effective et permanente ; que le mandat de vente de la maison de M. X... en Loire-Atlantique produit aux débats postérieurement au congé litigieux est dépourvu de toute force probante sur l'habitation qu'il devra occuper après la reprise alors que sa mère admet elle-même dans ses conclusions que « lors de la délivrance du congé, sa domiciliation n'était pas encore fixée » ; qu'ainsi, les vices affectant les congés litigieux sont de nature à induire M. Alain Y... en erreur en ne lui permettant pas d'apprécier à leur lecture le caractère sérieux et réaliste de la reconversion professionnelle envisagée par M. Laurent X... ; que la déclaration de ce dernier en cours de procédure affirmant envisager, après la reprise la ferme de la GUITTERI E et la vente de son immeuble d'habitation à ..., d'habiter non pas le logement de cette ferme mais le château de LA GUITTERIE attenant à celle-ci, n'est pas de nature à régulariser ces vices ; qu'en conséquence, la cour, infirmant le jugement rendu le 16 mai 2011, annulera les congés signifiés le 26 mars 2010 à la requête de Mme X... pour non-conformité aux exigences de l'article L. 411-47 du Code rural ; que Mme France X..., partie perdante, sera condamnée, en application de l'article 639 du code de procédure civile, à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée. Elle sera en outre condamnée à payer à M. Alain Y... la somme de 4. 000 € uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que dans la présente espèce, les congés délivrés par Madame X... le 26 mars 2010 indiquaient que son fils, Monsieur Laurent A...
X...entendait reprendre l'exploitation donnée à bail à Monsieur Y... ; qu'il était précisé que Monsieur A...
X...avait engagé une formation BPREA élevage et valorisation des chevaux afin de se consacrer, sur les lieux et de manière effective et permanente, à l'exploitation des terres et des biens appartenant à l'exposante ; qu'en énonçant néanmoins que les congés litigieux étaient de nature à induire Monsieur Y... en erreur en ne lui permettant pas d'apprécier, à leur lecture, le caractère sérieux et réaliste de la reconversion envisagée par Monsieur A...
X..., la Cour d'appel a dénaturé les congés du 26 mars 2010, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer si les éléments mentionnés par le congés sont insuffisants, les juges du fond doivent rechercher, concrètement, si le destinataire du congé ne détenait pas les informations faisant défauts et si, par suite, l'omission était susceptible de lui faire grief ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était pourtant expressément demandé (Conclusions d'appel, pages 3 et 10), si les relations existantes de longue date entre la famille X... et Monsieur Y... ne permettaient pas à ce dernier de connaître les informations dont il prétendait avoir été privé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QUE les mentions prévues par l'article L. 411-47 Code rural et de la pêche maritime doivent permettre au preneur d'apprécier le sérieux de la reprise signifiée par le bailleur ; que dès lors, le preneur ne peut se prévaloir d'un quelconque grief lorsqu'il est averti des qualités du repreneur à la date de la prise d'effet du congé ; qu'en l'espèce, la prise d'effet des congés avait été fixée au 31 mars 2012 et au 30 septembre 2012 ; qu'entre la date de la signification des congés et leur prise d'effet, Monsieur A...
X...a effectué une formation BPREA élevage et valorisation des chevaux jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'il a également déménagé pour s'installer dans le château de la Guitterie, à proximité de l'exploitation agricole en cause ; qu'en jugeant pourtant que ces éléments n'étaient pas de nature à régulariser les vices soulevés par Monsieur Y... et à le priver de tout grief, ignorant ainsi toutes les démarches effectuées par Monsieur A...
X...à la date de la prise d'effet des congés, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23963
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-23963


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23963
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