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01/12/2016 | FRANCE | N°15-18854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2016, 15-18854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2015), que, le 19 janvier 1993, le conseil municipal de la commune de Saint-Hippolyte-de-Montaigu a autorisé le maire à agir en justice au vu d'un procès-verbal constatant l'occupation d'une portion d'un chemin rural de la commune ; qu'ayant constaté qu'il n'avait pas été donné de suite à cette délibération, Mme X..., contribuable de la commune, a été autorisée par une décision du tribunal administratif de Nîmes du 12 septembre 2007 à exercer l'actio

n de la commune en application de l'article L. 2132-5 du code général d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2015), que, le 19 janvier 1993, le conseil municipal de la commune de Saint-Hippolyte-de-Montaigu a autorisé le maire à agir en justice au vu d'un procès-verbal constatant l'occupation d'une portion d'un chemin rural de la commune ; qu'ayant constaté qu'il n'avait pas été donné de suite à cette délibération, Mme X..., contribuable de la commune, a été autorisée par une décision du tribunal administratif de Nîmes du 12 septembre 2007 à exercer l'action de la commune en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle a assigné M. Y... et la société Orok en restitution de l'assiette du chemin incorporé dans leurs propriétés respectives ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la restitution ordonnée s'entend de la remise en état du chemin afin qu'il soit rendu praticable et carrossable sur une largeur de cinq mètres ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'action exercée par Mme X... avait pour fondement l'article 544 du code civil et constaté que le chemin rural litigieux était occupé par M. Y... et la société Orock, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie par l'organisation d'une expertise pour délimiter l'assiette du chemin, en a exactement déduit qu'ils devaient être condamnés à le restituer et le remettre en état ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 549 du code civil ;
Attendu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; que, dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en restitution des fruits, l'arrêt retient que l'autorisation d'agir au nom de la commune donnée à Mme X... par la décision du tribunal administratif, ne vise pas les fruits perçus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de condamnation de M. Y... et de la société Orok à verser chacun à la commune de Saint-Hippolyte-de-Montaigu la somme de 9 000 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... et la société Orok aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la société Orok à payer à la SCP Odent et Poulet une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Orok
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement en toutes ses autres dispositions, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X...

AUX MOTIFS PROPRES QUE
Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la restitution du chemin indument annexé par les appelants » ;
AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE
Sur la nullité de l'assignation Vu l'article 56 et l'article 114 du code de procédure civile ; Il ressort de l'assignation qui a été délivrée que le fondement juridique de l'action se trouve dans les articles 544 et suivants du code civil, correction effectuée après la décision du Juge de la Mise en état de Nîmes en date du 11 février 2010 eût constaté la nullité de l'assignation qui visait l'article 512 du code civil ; En outre, il est soulevé la nullité de l'assignation au motif que la nature de l'action engagée ne peut être déduite ni de la présentation des faits ni des demandes et ni même du dispositif de l'acte introductif d'instance puisqu'il est sollicité à la fois une réouverture du chemin qui mettrait fin à un trouble possessoire et une revendication immobilière aux fins de restitution d'un immeuble et de ses fruits. Or, l'assignation ne comporte aucune allusion aux textes qui régissent l'action possessoire et aucune demande n'est formée à ce titre. L'action engagée est donc une action pétitoire, qui relève de la compétence du Tribunal d'instance du fait qu'elle porte sur un chemin rural. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation.

Sur la prescription Il est soulevé la prescription de l'action au motif qu'elle doit être intentée dans l'année qui suit l'apparition du trouble ; or au vu de ce qui précède, l'action possessoire n'étant pas engagée, il convient de retenir la prescription de droit commun qui n'est pas acquise dans la présente espèce. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que, pour confirmer le jugement qui avait rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de Mme X..., l'arrêt ne retient aucun motif ; qu'en statuant ainsi, par une décision dépourvue de toute motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait M. Y... dans ses écritures, si l'assignation délivrée par Mme X... comportait une motivation fondée sur les dispositions des articles 544 et suivants du code civil, son action était possessoire comme tendant à la restitution du chemin litigieux qui aurait été irrégulièrement annexé ; qu'en se fondant sur le seul visa des textes invoqués dans l'assignation pour retenir que l'action était pétitoire, sans rechercher l'exacte qualification de l'action au regard de l'objet des demandes, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 12 et 1264 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la restitution à la Commune de Saint-Hippolyte-de-Montaigu de l'assiette du chemin de Daroussel, dit que cette restitution s'entend de la remise en état du chemin de Daroussel afin qu'il soit rendu praticable et carrossable sur une largeur de 5 mètres, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50, 00 € par jour de retard, désigné Monsieur Stéphane Z...,..., 84100 Orange, pour procéder à la délimitation de l'assiette du chemin restitué conformément au plan cadastral et à !'Etat Général de tous les chemins ruraux de la commune de Saint-Hippolyte-de-Montaigu, aux frais de Monsieur Luc Y... et de la SCI Orok, répartis entre eux au prorata de la surface restituée, confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, et condamné Monsieur Luc Y... à restituer au profit de la Commune de Saint-Hippolyte-de-Montaigu l'assiette du chemin de Daroussel, irrégulièrement annexée à sa propriété, propriété cadastrée B n° 194, et condamné la SCI Orok à restituer au profit de la Commune de Saint-Hippolyte-de-Montaigu l'assiette du chemin de Daroussel, irrégulièrement annexée à sa propriété, propriété cadastrée B n° 197
AUX MOTIFS PROPRES QUE la destruction partielle de ce chemin a été constatée personnellement les 28 et 29 novembre 1992 par le maire de Saint Hippolyte de Montaigu qui a vainement fait sommation à l'auteur de ces travaux de les arrêter et qui en a dressé procès-verbal le 22 décembre 1992 ; que cette destruction est en outre démontrée par le constat de la SCP B...
A..., huissiers de justice à Uzès, du 30 novembre 1992 et illustrée par les clichés photographiques annexés par l'huissier à son procès-verbal, montrant le chemin, en état praticable, avec une coupure nette au niveau d'une surface fraîchement terrassée, totalement détruit sur la partie concernée par ce remaniement. la commune n'a délaissé ses droits qu'à la faveur d'un changement de la composition du conseil municipal intervenu après la délibération dudit conseil du 19 janvier 1993. c'est par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la restitution du chemin indument annexé par les appelants avec remise en état carrossable ; le jugement entrepris doit être confirmé et précisé comme il sera dit au dispositif du présent arrêt » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur la restitution du chemin Vu les articles 544 et suivants du code civil ; Il ressort des pièces versées que « l'identification » du chemin de Daroussel et sa position géographique est établie d'une part par l'État Général des chemins ruraux du département du Gard, arrondissement d'Uzès, canton d'Uzès, commune de Saint Hippolyte de Montaigu en date du 15 décembre 1839 qui décrit le chemin de Daroussel (chemin rural numéro 2) comme ayant une longueur de 600 mètres, faisant 5 mètres de large et comme partant du village, allant vers Daroussel, traversant le ruisseau et se terminant en direction de Flaux, d'autre part de la délibération du conseil municipal entérinant l'État Général des chemins ruraux, de la lettre des Ponts et Chaussées du 1er août 1955 précisant au Maire de la commune de Saint Hippolyte de Montaigu qu'après recherches faites aux Archives Départementales, la commune a 15 chemins ruraux reconnus et qu'il est ajouté par le maire qu'aucune décision n'a supprimé un chemin rural ; Ensuite, la carte IGN versée au dossier fait apparaître le tracé de ce chemin rural qui part du village et traverse le ruisseau et qui correspond donc à la description du chemin de Daroussel. De plus, Monsieur Luc Y... verse un dossier de demande de concours des services techniques de l'État pour bitumer des chemins et estime que le chemin de Daroussel ne se situe pas à l'endroit du chemin désigné par Mme X..., argumentation reprise par la SCI Orok qui verse également des pièces destinées à démontrer la coloration politique du dossier et les tensions existantes entre Mme C... et l'ancien maire Monsieur D.... Or, la SCI Orok verse également une lettre de Monsieur D... du 15 janvier 2001 adressée à Monsieur E..., maire de la commune, dans laquelle il rappelle qu'un plan d'échange et de détachement a été établi par le cabinet Boffa, géomètre-expert, en date du 17 mars 1976 (référence 76 73) complété par le géomètre-expert L. H... (Ex. P. I...) le 7 juillet 1971 qui mentionne le chemin de Daroussel sur la parcelle B no 363 appartenant à Monsieur F.... Ce chemin mesure à l'Est B 194 côté Y... environ 5 mètres de large et côté C...- G... il est noté à 5, 09 mètres. La lettre contient la reproduction du plan. Enfin, l'argument selon lequel le chemin de Daroussel n'est pas le même que celui qui a été goudronné est contredit par le procès-verbal de constat du 30 novembre 1992 dressé par Me B... qui décrit « notre requérant nous conduit sur le chemin de Daroussel goudronné. Au bout de la ligne droite, existe un pont submersible enjambant le ruisseau. Du chemin de Daroussel, nous notons l'autre côté du ruisseau, une pancarte « défense d'entrer » ; Il ne peut être sérieusement contesté la qualité de chemin rural pour le chemin de Daroussel et l'existence et le tracé du chemin de Daroussel sont établis par les pièces versées aux débats. Il convient alors de trancher la question relative à la restitution de l'assiette du chemin. En l'espèce, le procès-verbal d'infraction dressé le 22 décembre 1992 par le maire de la commune de SAINT HIPPOLYTE DE MONTAIGU portant sur le chemin de Daroussel décrit que le samedi soir 28 novembre 1992, Monsieur C... Norbert a fait disparaître personnellement avec un tractopelle, le chemin de Daroussel à partir du 1er pont en béton (côté village) et ce, en travaillant sur la parcelle B. l94 appartenant à Monsieur Luc Y..., exploitant agricole. A droite du pont était placée une pancarte « propriété privée-défense d'entrer ». « Le dimanche matin, Monsieur C... a bloqué l'autre pont en juxtaposition avec la parcelle B. 197 qui appartient à son épouse. Résultat : le chemin de Daroussel est impraticable entre les deux ponts et les habitants du village qui passaient par là depuis plus de 100 ans doivent faire un immense détour » Mme G... précisera à l'huissier que le passage des piétons est resté possible. Malgré mise en demeure, ni Monsieur C... ni Monsieur Y... n'ont remis en état le chemin. Par délibération du conseil municipal du 19 janvier 1193 il a été voté la décision de porter plainte contre Madame G... et Monsieur Y.... En conséquence, il convient de-condamner Monsieur Luc Y... à restituer au profit de la Commune de Saint Hippolyte de Montaigu l'assiette du chemin de Daroussel, irrégulièrement annexée à sa propriété, propriété cadastrée B n° 194- condamner la SCI Orok à restituer au profit de la Commune de Saint Hippolyte de Montaigu l'assiette du chemin de Daroussel, irrégulièrement annexée à sa propriété, propriété cadastrée B 11 n° 197- dire et juger que cette restitution s'entend de la remise en état dudit chemin de Daroussel afin qu'il soit rendu praticable et carrossable sur une largeur de 5 mètres, dans l'état constaté par l'huissier B...
-dire et juger que cette restitution devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

1°) ALORS QUE M. Y... exposait qu'il ressortait de l'aveu même de Mme X... qu'il n'était pas responsable dans la destruction partielle du chemin de Daroussel (conclusions, p. 5, in fine et 6, in limine) ; qu'en le condamnant à remettre en état ledit chemin sans relever aucun fait personnel fautif de M. Y... à l'origine de cette destruction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. Y... et la SCI Orok avaient fait valoir dans leurs conclusions que l'exécution de la décision emporterait empiètement du lit du cours d'eau dit Merlancon, et ce en contravention d'une part avec la convention conclue avec le SMAGE et d'autre part avec les dispositions du code de l'environnement quant au régime d'autorisation prévu par l'article L. 214-3 du code de l'environnement en ce que les travaux litigieux seraient de nature à modifier le profil en travers du cours d'eau ; qu'en les condamnant néanmoins à remettre en état le chemin litigieux, sans répondre à ces moyens péremptoires de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Luc Y... et la SCI OROK à verser chacun à la commune de Saint Hippolyte De Montaigu la somme de 9. 000 € au titre des fruits perçus et dit cette demande irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « l'autorisation donnée à Madame X... par le tribunal administratif ne vise pas les fruits perçus ; que ce chef de demande doit être déclaré irrecevable et le jugement doit être infirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 7, § 4) ;
ALORS QUE le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi, dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique, si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas été autorisée par le tribunal administratif à réclamer, pour le compte de la commune, la restitution des fruits perçus dans le cadre d'une action pétitoire, la cour d'appel a violé l'article 549 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18854
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-18854


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18854
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