Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 5 juin 2015, qui a prononcé sur l'adaptation de peines prononcées à l'étranger en vue de la poursuite de leur exécution en France ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 728-4 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de Strasbourg du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, insuffisance et contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 10 de la Convention de Strasbourg, du 31 mars 1983, sur le transfèrement des personnes condamnées, et 728-4 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'adaptation de peines prononcées dans un Etat étranger, à l'encontre d'une personne transférée pour leur exécution en France, ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'Etat de condamnation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ressortissant français, condamné par arrêt de l'Audience provinciale de Malaga, en date du 14 avril 2011, à trois peines de dix-huit ans, dix-huit ans et deux ans d'emprisonnement, pour deux assassinats et détention d'arme à feu, infractions commises en Espagne le 29 juin 1999, a été transféré en France le 17 juin 2013, pour y exécuter le reliquat de ces peines ; que, par requête du 9 mai 2014, le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel aux fins de réduction de la durée cumulée de ces trois peines à trente ans de réclusion criminelle ; que le condamné a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2014, faisant droit à cette demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que le cumul des trois peines prononcées en Espagne s'élève à trente-huit ans d'emprisonnement et excède le maximum légalement applicable en France, en l'absence de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité du chef d'assassinat, soit trente ans de réclusion criminelle ; que, les règles de réduction au maximum légal pouvant exister dans le droit de l'Etat de condamnation étant étrangères à la procédure d'adaptation prévue par l'article 728-4 du code de procédure pénale, il y a lieu de ramener à trente ans de réclusion criminelle, dont à déduire la détention effectuée en Espagne, la durée totale des peines infligées au condamné ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, notamment auprès des autorités compétentes en matière de transfèrement, si l'application des règles de droit espagnol susceptibles de plafonner l'exécution cumulative, dans cet Etat, des peines prononcées pour plusieurs infractions n'aurait pas eu pour effet de réduire à moins de trente ans la durée totale de la privation de liberté que l'intéressé aurait subie, s'il avait exécuté ses peines exclusivement en Espagne, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.