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30/11/2016 | FRANCE | N°15-16752;15-17751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16752 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-17. 751 et U 15-16. 752 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de méconnaissance des termes du litige, de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance,

à la date du licenciement, d'une éventuelle origine professionnelle de l'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-17. 751 et U 15-16. 752 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de méconnaissance des termes du litige, de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance, à la date du licenciement, d'une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° E 15-17. 751 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et à voir juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes en réintégration et en provision sur salaires, ou, subsidiairement, en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Darty à ne lui payer qu'un complément d'indemnité de licenciement de 424, 34 euros et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de 35 000 euros
AUX MOTIFS PROPRES QU'iI est constant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle lorsqu'il procède au licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des arrêts de travail versés aux débats que M. X... a fait l'objet d'un premier arrêt de travail le 22 décembre 2011, prolongé jusqu'au 15 janvier 2012, qui ne porte pas la mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à compter du 15 janvier 2012 et jusqu'en avril 2012 la prolongation de l'arrêt de travail vise un motif d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que M. X... a ensuite repris le travail puis a fait l'objet d'un nouvel arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle du 15 mai 2012 jusqu'au 20 août 2012 ; qu'il a repris son activité professionnelle puis a été de nouveau arrêté à compter du 3 septembre 2012, l'arrêt de travail ne spécifiant plus d'origine professionnelle ; qu'il a fait ensuite l'objet de deux visites médicales de reprise les 9 et 22 octobre 2012 ; que tous ces arrêts de travail ont pour cause un syndrome anxio-dépressif ; que le premier arrêt de travail et ceux qui précèdent les visites de reprise ne mentionnent pas d'origine professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle ; que l'avis d'inaptitude qui a été émis par le médecin du travail ne se réfère pas à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que la salarié n'a procédé à aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle auprès de son employeur, et il n'a engagé aucune procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il y a lieu d'observer que le premier arrêt de travail date du 22 décembre 2011, plus de deux mois après le choc traumatique que M. X... aurait subi à la suite des propos discriminatoires dont il aurait été victime de la part d'une supérieure hiérarchique le 18 octobre 2011, suivis d'un défaut de soutien de son employeur ; que faute de soudaineté, le syndrome anxio-dépressif qui serait apparu à la suite de cet événement ne correspond pas à la définition de l'accident du travail : lésion soudaine apparaissant au temps et sur le lieu du travail, pas plus qu'à la définition de la maladie professionnelle : intoxication lente sous l'effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles ses activités professionnelles exposent de façon habituelle le salarié ; que le terme d'inaptitude professionnelle qui est utilisé par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui est reproduit dans l'attestation Assedic n'emporte pas reconnaissance de l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude, condition de l'application des dispositions légales protectrices ; que dans ces conditions, et comme l'a conclu le juge départiteur, M. X... est mal fondé à se prévaloir des dispositions légales applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (arrêt p. 5 § pénultième à p. 6 § 7) ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son apparence physique ou de ses convictions religieuses ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. X... se plaint, d'une part d'avoir été victime de propos discriminatoires de la part de Mme Valérie Z..., directrice des ventes région Paris Nord qu'il rencontrait pour la première fois le 18 octobre 2011, lors de la convention annuelle nationale de la société Darty, d'autre part, de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, harcèlement dont les propos discriminatoires constituent l'une des composantes, ajoutée aux faits suivants : le défaut de soutien de sa hiérarchie, des critiques régulières et injustifiées sur son travail de la part de M. A..., directeur du magasin, des brimades de la part de la même personne, alors qu'il sortait d'un long arrêt maladie en août 2012 ; que sur les faits discriminatoires, il expose que Mme Z... l'a interpellé, alors qu'il discutait avec des collègues, de la manière suivante : Hey ! C'est quoi cette barbe ? ; que croyant à de l'humour, il lui a répondu que c'était pour ressembler à un Emirat, ce à quoi Mme Z... a répliqué : De quoi tu me parles ? De ce pays où tu ne peux pas boire d'alcool dans la rue ou se mettre en maillot de bain ? ; qu'à un autre moment de cette journée, Mme Z... l'a de nouveau interpellé dans les termes suivants : Allez, va te raser cette barbe Il ! Tu ressembles à ces arabes qui vont dans les mosquées ! Bientôt tu vas dire Allah wa khat dans les magasins ou faire le muezzin ; qu'il ajoute que sidéré par cet incident, il a envoyé le lendemain un mail à M. Mostéfa B..., directeur du magasin Darty de Creil (Oise), pour lui relater l'incident ; qu'il a aussi relaté l'incident par mail du 3 novembre 2011 à M.
C...
, son directeur des ventes Paris Ouest, qui I'a transmis sans lui répondre à Mme Z..., laquelle lui a répondu le 8 novembre 2011 que son mail du 3 novembre l'avait beaucoup surprise voire choquée, qu'au-delà du fait qu'elle ne se reconnaisse pas du tout dans la description des faits tels que M. X... les relate, elle espère que ce n'est pas le fait d'être une femme qui l'empêcherait de pouvoir plaisanter avec l'un de ses collaborateurs ; : que si toutefois il s'est trouvé offensé, elle s'en voit navrée ; qu'il ajoute que dans une attestation du 30 mai 2013, Mme Z... a déclaré, s'expliquant sur les faits en cause qu'elle date du mois de décembre 2011l, avoir simplement plaisanté sur la barbe de M.. X... en faisant allusion au père Noël, les fêtes de fin d'année approchant, mais en aucun cas de s'être moqué de lui et d'avoir fait allusion à la religion musulmane ; qu'il expose que cette explication est mensongère, la rencontre ayant eu lieu au mois d'octobre et non au mois de décembre, si bien que Mme Z... n'a en aucun cas pu plaisanter par rapport à la barbe du père Noël, d'autant que sa barbe était rase et ne ressemblait en rien à celle du père Noël ; que s'il ressort de ces éléments que Mme Z... reconnaît elle-même avoir plaisanté avec M. X... au sujet de sa barbe, la connotation discriminatoire de ses propos n'est rapportée par M. X... que dans ses propres déclarations unilatérales, dans ses écritures et dans les mails qu'il a adressés à messieurs B... et C..., qui ne sont pas corroborées par des témoignages de personnes qui auraient été présentes au moment de l'échange verbal litigieux ; que Mme Z... conteste formellement toute connotation discriminatoire et M. B... atteste qu'il n'a pas répondu au mail de M. X... lui relatant l'incident, qu'il considérait comme un non-événement, précisant qu'il était présent le jour de cet échange verbal et qu'il n'a absolument pas interprété les propos de Mme Z... comme le fait M. X..., n'y ayant vu aucune allusion à la religion musulmane, mais au père Noël ; qu'indépendamment de l'incohérence existant entre la référence au père Noël et la date de la l'encontre, la nature discriminatoire des propos tenus par Mme Z... envers M. X... n'est pas avérée, étant contestée par l'intéressée et par un témoin et non établie par les déclarations unilatérales du salarié ; que s'agissant des faits de harcèlement moral, le premier d'entre eux n'est pas établi ainsi qu'il vient d'être dit ; que les critiques régulières et brimades dont M. X... aurait fait l'objet depuis cet incident de la part de son directeur de magasin, M. A..., ne sont pas matériellement établies par les deux témoignages versés aux débats par le salarié, celui de M. E..., magasinier et celui de Mme F..., vendeuse, qui, ainsi que l'a relevé le juge départiteur, décrivent l'attitude désobligeante de l'employeur à l'égard de l'ensemble du personnel sans que des faits spécifiques et précis visent M. X... ; que si M. E... déclare que le directeur remettait souvent en question le travail de M. X..., cette affirmation n'est pas circonstanciée, et le salarié lui-même ne fournit aucun détail sur ces critiques et brimades ; que les déclarations unilatérales qui ont été faites par M. X... à ses médecins sur les brimades qu'il subirait au travail ne sont pas non plus probantes de leur réalité ; que si constitue une manifestation d'indifférence le fait évoqué par le salarié dans ses écritures et relaté par M. E... dans son témoignage, que le directeur ne se serait pas déplacé auprès de M. X... au moment où celui-ci a fait un malaise le 21 décembre 2011, se contentant d'y envoyer M. E... en le chargeant de dire à M. X... qu'il pouvait rentrer chez lui, il s'agit d'un fait unique insusceptible de faire présumer un harcèlement moral ; que c'est donc à raison que le premier juge a conclu que le harcèlement moral discriminatoire invoqué par M. X... n'était pas avéré ; qu'il a en outre justement observé que le licenciement pour inaptitude a été prononcé un an après les faits de harcèlement moral et de discrimination dénoncés par le salarié, si bien que M. X... est mal fondé à soutenir la nullité du licenciement ; que le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p. 6 § dernier à p. 8 § 7) ; que les dispositions protectrices relatives aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle n'étant pas applicables, celles de l'article L 1226-10 du code du travail qui imposent à l'employeur d'informer par écrit le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement ne sont pas applicables ; que le licenciement ne saurait donc être jugé sans cause réelle et sérieuse de ce chef ; que la demande de dommages et intérêts formée pour ce motif est par suite mal fondée et doit être rejetée (arrêt p. 8 § 8 à 10) ; que le premier moyen d'irrégularité de la procédure de licenciement tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est mal fondé, les dispositions légales relatives aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'étant pas applicables, parmi lesquelles celles de l'article L 1226-10 du code du travail qui imposent cette consultation (arrêt p. 9 § 8) ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour approuve, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à M. X..., à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 424, 34 euros déduction faite des montants déjà versés par l'employeur, et en déboutant par voie de conséquence la société Darty de sa demande de remboursement des 500 euros payés en exécution de l'ordonnance de conciliation ; que M. X... sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut cependant se cumuler avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération ; qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (31 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (11 ans), de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, et en tenant compte du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 35 000 euros ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef (arrêt p. 10 § 3 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son apparence physique ou de ses convictions religieuses ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est fondée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. X... allègue que son licenciement est fondé sur une discrimination en raison de son apparence physique et de sa religion supposée ; qu'il allègue un fait survenu le 18 octobre 2011 lors de la convention nationale Darty au cours de laquelle Mme Z..., directrice, l'aurait assimilé à « un arabe ressemblant á un intégriste » ; que néanmoins il ne verse aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il n'existe aucun témoin de ce fait invoqué par M. X... ; que force est de constater que ce fait, à supposer établi, serait intervenu un an avant le licenciement du salarié sans qu'aucun lien ne soit par ailleurs objectivement établi entre ces deux événements ; qu'il ressort en outre de la lettre dont les termes sont rappelés ci-dessus, que le licenciement de M. X... résulte de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, avis définitif objectif, rendu à la suite des deux visites médicales requises par les textes ; qu'au surplus, il est constant qu'un fait isolé ne peut être constitutif de faits de harcèlement moral, le harcèlement moral résultant de la mise en oeuvre d'agissements répétés ; que si M. X... soutient que ce fait a engendré un changement d'attitude de son employeur, cet élément n'est pas démontré ; qu'en effet, les deux attestations produites par M. X... décrivent l'attitude « désobligeante » de l'employeur à l'égard de « l'ensemble de ces collaborateurs » sans que des faits spécifiques et précis visent M. X... ; que ces attestations apparaissent non-circonstanciées, peu précises et ne rapportent aucun fait de nature à faire présumer à l'égard de M. X... des faits de harcèlement moral ; que dès lors, aucune attitude discriminatoire, ni aucun fait de harcèlement moral de l'employeur n'étant établis, la demande de nullité du licenciement et la demande d'indemnité subséquente seront rejetées ; qu'il est constant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des arrêts de travail que M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail le 22 décembre 2011 prolongé jusqu'au 15 janvier 2012 ; qu'à compter du 15 janvier 2012 et jusqu'en avril 2012, la prolongation de cet arrêt de travail avait un motif d'origine accident ou maladie professionnelle ; que M. X... a ensuite repris son activité professionnelle jusqu'au 15 mai 2012 puis a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle jusqu'au 20 août 2012 ; qu'il a repris son activité professionnelle puis est à nouveau arrêté à compter du 3 septembre 2012 sans que l'arrêt de travail ne spécifie une origine professionnelle à cette suspension d'activité ; qu'il faisait ensuite l'objet de deux visites médicales de reprise les 9 et 22 octobre 2012 ; que la médecine du travail le déclare inapte à son poste au sein du magasin de Buchelay sans que ces avis d'inaptitude ne fassent référence aux motifs de cette inaptitude ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a engagé aucune procédure de reconnaissance d'un accident ou d'une maladie professionnelle et qu'il n'a procédé à aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle auprès de son employeur ; que dès lors, dans ces conditions et dans la mesure où à compter du 3 septembre 2012, le salarié transmet à son employeur des arrêts de travail établi sur des documents cerfa qui ne font pas référence à un accident ou une maladie professionnelle, il n'est nullement établi que l'employeur avait, au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, connaissance du fait que l'inaptitude médicale constatée pouvait avoir une origine professionnelle ; qu'en conséquence, les dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables au licenciement de M. X... pour inaptitude médicale (jugement p. 4 § 4 à p. 5 § 5) ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment lui propose, après avis des délégués du personnel un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette procédure de consultation des délégués du personnel n'est pas rendue obligatoire pour l'employeur dans le cadre d'un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine non-professionnelle ; qu'en l'espèce, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant été écartées, M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel (jugement p. 7 § 3 à 5) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les certificats médicaux d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle délivrés par le médecin traitant de M. X... couvrant, de manière ininterrompue, la période du 16 janvier 2012 au 20 août 2012 inclus et les bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2012 ne comportant la rémunération d'aucun jour travaillé, la cour d'appel qui a affirmé que M. X... avait repris le travail en avril 2012 jusqu'au 15 mai 2012, a dénaturé les documents versés aux débats, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de la lettre adressée par le médecin traitant de M. X... au médecin du travail le 3 septembre 2012, que celui-ci n'a repris le travail qu'entre le 21 et le 26 août 2012 ; que la cour d'appel qui a affirmé que M. X... avait été arrêté du 15 mai 2012 au 20 août 2012, qu'il avait repris son activité professionnelle et avait été de nouveau arrêté à compter du 3 septembre 2012, a dénaturé cette pièce versée aux débats, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tenus de statuer dans les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties, les juges doivent tenir pour constants les faits sur lesquels les parties s'accordent ; que M. X... ayant exposé avoir été en arrêt de travail de manière ininterrompue entre le 22 décembre 2011 et le 19 novembre 2012 à l'exception d'une de reprise du travail entre le 21 et le 26 août 2012 et la société Darty ayant reconnu, dans ses écritures, que déclaré apte à reprendre son travail le 21 août 2012 par son médecin traitant et le médecin du travail, M. X... avait été de nouveau arrêté le 27 août 2012 de manière ininterrompue jusqu'au 19 novembre 2012, la cour d'appel qui a affirmé qu'ayant repris son activité professionnelle après l'arrêt de travail se terminant le 20 août 2012, M. X... avait été de nouveau arrêté à compter du 3 septembre 2012, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les règles protectrices applicables à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en énonçant, pour considérer que les règles relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'étaient pas applicables, que le premier arrêt de travail datait du 22 décembre 2011, plus de deux mois après le choc traumatique que M. X... aurait subi à la suite des propos discriminatoires dont il aurait été victime de la part d'une supérieure hiérarchique le 18 octobre 2012 suivis d'un défaut de soutien de l'employeur, et que le syndrome anxio-dépressif qui serait apparu à la suite de cet événement ne correspondait pas à la définition de l'accident du travail " lésion soudaine apparaissant au temps et sur le lieu du travail ", la cour d'appel qui a constaté, par ailleurs, que M. X... avait été victime d'un malaise le 21 décembre 2011 au temps et sur le lieu de son travail, que tous les arrêts de travail délivrés à M. X... à compter du 22 décembre 2011 avaient pour cause un syndrome anxiodépressif et que ceux délivrés entre le 15 janvier 2012 et le 20 août 2012 l'avaient été pour accident du travail ou maladie professionnelle, et qui a encore relevé que l'employeur avait employé le terme inaptitude professionnelle dans la lettre de licenciement et dans l'attestation Assedic, ce dont il résultait que l'inaptitude de M. X... médicalement constatée dans la suite de ces arrêts de travail, dont le premier avait été délivré le lendemain du malaise survenu au temps et sur le lieu du travail, et qui, pour la plupart d'entre eux avaient été établis pour accident du travail ou maladie professionnelle, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle que l'employeur connaissait puisqu'il l'avait mentionnée dans la lettre de notification de la rupture et l'attestation Pôle emploi, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les règles protectrices applicables à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au titre du livre IV du code la sécurité sociale étant sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; qu'en énonçant, pour écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. X..., que le premier arrêt de travail et ceux précédant les visites de reprise ne mentionnaient pas d'origine professionnelle, seuls ceux établis entre le 15 janvier et le 20 août 2012 l'ayant été pour accident du travail ou maladie professionnelle, que le salarié n'avait procédé à aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle auprès de son employeur et n'avait engagé aucune procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant, de nouveau, les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'inaptitude d'un salarié a une origine professionnelle lorsque qu'elle résulte de ses conditions de travail ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'exposant qui soutenait que son inaptitude avait nécessairement une origine professionnelle dès lors qu'il avait été déclaré par le médecin du travail inapte à ses fonctions de chef des ventes uniquement dans l'établissement du Buchelay où il travaillait antérieurement et que tels qu'ils étaient rédigés les avis d'inaptitude désignaient l'environnement de travail, nocif et dangereux pour sa santé et traduisaient la reconnaissance, par le médecin du travail, d'un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail liées à son lieu de travail (conclusions d'appel p. 12 § 7 à 9 – cf. production n° 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE le licenciement d'un salarié prononcé en raison de son état de santé est nul ; qu'en omettant de répondre au chef des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que la seule offre de reclassement qui lui avait été faite l'avait été le 3 octobre 2012, jour de la visite de reprise, avant que son inaptitude définitive à son poste de travail dans l'établissement de Buchelay ait été médicalement constatée à l'issue du second examen médical qui s'est tenu le 19 octobre 2012, qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par une lettre du 15 octobre 2012, soit encore avant même qu'il ait été déclaré inapte à son poste de travail, et congédié par lettre du 26 octobre 2012, de sorte qu'il avait été licencié en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (conclusions d'appel p. 13 et 14 – cf. production n° 2), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° U 15-16. 752 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Darty et fils.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Etablissements Darty et Fils à lui payer la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE selon les certificats du médecin du travail, M. X... présentait une inaptitude totale au poste de chef des ventes dans l'établissement Darty de Buchelay mais était apte à tout poste du même type dans un autre établissement ; que la société Darty a fait une seule proposition à M. X..., le 3 octobre 2012, soit avant la seconde visite médicale de reprise, celle d'un poste de chef des ventes dans son magasin de Saint-Quentin-en-Yvelines, que le salarié a refusé ; que ce refus ne dispensait pas la société Darty de poursuivre ses recherches de reclassement, ce qu'elle justifie avoir fait par la production d'un mail adressé le 23 octobre 2012 à la responsable des ressources humaines de Darty-Paris-Ile-de-France, dans lequel elle l'informe de ce que le salarié a refusé le poste de Saint-Quentin-en-Yvelines et lui demande de dresser la liste des postes de chef des ventes disponibles dans les autres magasins d'Ile-de-France ; que ce mail révèle que l'employeur a limité ses recherches de reclassement, d'une part, aux postes de chef des ventes, alors que l'obligation de reclassement ne porte pas nécessairement sur le même poste mais sur des postes aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, d'autre part, aux seuls établissements d'Ile-de-France, alors qu'il est constant que la société Darty comporte de nombreux établissements en France, et que quand bien même le salarié aurait manifesté le souhait d'être affecté dans un établissement aussi proche que possible de son domicile, l'employeur devait étendre ses recherches à tous ses établissements, ce qu'il ne prouve pas avoir fait ; qu'il ne justifie pas avoir effectué des demandes de reclassement auprès de tous ces établissements, ni que le poste de chef des ventes auprès de l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines aurait été le seul disponible ; qu'il ne produit aucun registre du personnel permettant de vérifier l'absence de disponibilité de postes correspondant au profil du salarié dans un autre magasin ; que la société Darty n'a donc pas pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;
1) ALORS QUE l'employeur peut, après avoir commencé à exécuter son obligation de reclassement, restreindre le périmètre géographique de ses recherches en fonction de la position prise par le salarié sur une première proposition précise, concrète et conforme aux indications du médecin du travail ; qu'il est constant que M. X... avait refusé d'être reclassé sur un poste de chef des ventes à Saint-Quentin-en-Yvelines en raison de l'éloignement géographique par rapport à son domicile de Mantes-la-Jolie ; qu'eu égard à la volonté ainsi manifestée par le salarié de ne pas s'éloigner de son domicile, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Etablissements Darty et Fils de ne pas avoir étendu ses recherches en dehors de l'Ile-de-France sans violer l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2) ALORS en outre QUE la société Etablissements Darty et Fils faisait valoir que tous ses établissements se situent en Ile-de-France et produisait à l'appui un extrait Kbis ; que pour sa part, le salarié se bornait à alléguer que « la société Etablissements Darty et Fils possède de nombreux établissements en France (notamment dans toute l'IDF) » ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir limité ses recherches de reclassement aux seuls établissements d'Ile-de-France sans indiquer de quel document produit aux débats elle déduisait que la société Etablissements Darty et Fils exploitait des établissements hors de la région Ile-de-France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3) ALORS enfin QUE l'existence, dans la structure du personnel d'une entreprise, d'un ou plusieurs postes comparables à celui précédemment occupé par le salarié déclaré inapte à reprendre son emploi ne peut être présumée ; que M. X... n'a jamais prétendu qu'il existait, dans les magasins Darty, de poste du même type que celui de chef des ventes ; qu'en reprochant cependant à la société Darty d'avoir limité ses recherches de reclassement aux postes de chef des ventes, quand le salarié lui-même ne soutenait pas que la recherche aurait dû être étendue à d'autres emplois correspondant à son profil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16752;15-17751
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2016, pourvoi n°15-16752;15-17751


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16752
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