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29/11/2016 | FRANCE | N°15-86409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86409


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Martine X...,- M. Alexandre Y...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables leurs plaintes avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, recel, vol, escroquerie, blanchiment, exportation illégale de biens culturels, faux et usage et destruction de preuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient prÃ

©sents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. St...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Martine X...,- M. Alexandre Y...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables leurs plaintes avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, recel, vol, escroquerie, blanchiment, exportation illégale de biens culturels, faux et usage et destruction de preuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X... :
Attendu que Mme X... n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; Que dès lors son pourvoi n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi de M. Y... :
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 85, 87 du code de procédure pénale, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 314-1 et suivants, 324-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. Y..., pour absence de préjudice direct en lien avec les infractions dénoncées ;
" aux motifs que, sur la qualité et l'intérêt à agir, l'article 85 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des articles 52, 52-1 et 706-42 » ; que la jurisprudence n'exige à ce stade de la procédure qu'un préjudice possible pour permettre valablement à un plaignant de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'encore faut-il que ce préjudice potentiel soit personnel et en lien direct avec l'infraction dénoncée au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en sa qualité d'ayant droit de sa grand-mère, M. Y... estime que des biens, issus de la succession de sa grand-mère, laquelle a hérité de sa mère adoptive, pouvant lui revenir, ont disparu dans des conditions répréhensibles, et ce depuis les opérations de succession de Julie Z...
A..., son arrière-grand-mère, de sorte que sa plainte avec constitution de partie civile doit être déclarée recevable ; que, s'il est admis qu'un héritier peut exercer l'action civile qu'il tient de son auteur devant la juridiction pénale déjà saisie dès lors que son préjudice personnel est en lien direct avec l'infraction poursuivie, le problème posé au cas d'espèce est celui de savoir si l'héritier peut mettre en mouvement l'action publique à raison du préjudice subi directement par la victime décédée ; qu'il n'existe aucune disposition législative conférant aux héritiers d'une victime décédée le droit de mettre en mouvement l'action publique à raison du seul dommage subi par la victime décédée ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un héritier, ne peut valablement mettre en oeuvre l'action publique par le biais d'une plainte déposée devant le juge d'instruction si l'action publique n'avait pas été préalablement mise en oeuvre par la victime elle-même avant son décès, ou par le ministère public, de sorte que, dans ce cas, seule la voie civile est offerte aux ayants droit d'une victime pour exercer leur droit à réparation reçu en qualité d'héritier ; qu'en effet, le droit ne reconnaît pas à l'héritier la possibilité de mettre en mouvement l'action publique pour un préjudice autre que le sien propre, ce qui recouvre la situation dans laquelle se trouve M. Y... dès lors que la victime potentielle mais directe avec les infractions dénoncées par le plaignant est Françoise A..., laquelle n'a pas mis en oeuvre l'action publique ; que M. Y... ne fait état, à l'occasion de sa plainte, que de faits pénalement qualifiables antérieurs au décès de sa grand-mère comme étant issus de la succession de Julie Z...
A..., son arrière-grand-mère, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice propre qui serait en lien direct avec les infractions dénoncées ; qu'en l'absence de préjudice personnel de M. Y..., héritier de sa grand-mère par voie testamentaire, laquelle n'a jamais engagé de poursuites pénales en tant que victime potentielle mais directe de fait pouvant être incriminés pénalement, et de l'absence de poursuites intentées par le ministère public, lequel a pris des réquisitions d'incompétence et d'irrecevabilité, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motifs, M. Y..., en sa qualité d'héritier, ne pouvant mettre en oeuvre l'action publique à raison du préjudice subi par son auteur, mais pouvant dans ce cas uniquement solliciter réparation devant une juridiction pénale sous réserve de l'engagement des poursuites par le ministère public ou devant les juridictions civiles en l'absence de poursuites pénales ;
" 1°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que le recel d'un bien est de nature à causer un préjudice personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel il a été soustrait de façon délictueuse ; qu'en affirmant qu'en l'absence de préjudice personnel de M. Y..., la constitution de partie civile de ce dernier était irrecevable, tandis que les faits dénoncés étaient notamment qualifiés de recel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'absence de mise en mouvement de l'action publique par une victime avant son décès ne fait pas obstacle à la constitution de partie civile de ses héritiers, par voie d'action, pour des faits de nature à leur causer un préjudice personnel et direct ; que M. Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de recel, tant en sa qualité de co-héritier de Julie A..., épouse Z..., et de Françoise A..., épouse X..., qu'à titre personnel ; qu'il a fait valoir dans son mémoire qu'il avait un intérêt personnel et direct à agir au regard notamment des faits de recel dénoncés ; qu'en jugeant que « la victime potentielle mais directe avec les infractions dénoncées par le plaignant est Françoise A..., laquelle n'a pas mis en oeuvre l'action publique » et que « M. Y..., en sa qualité d'héritier, ne pouva [it] mettre en oeuvre l'action publique à raison du préjudice subi par son auteur », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits dénoncés étaient de nature à causer un préjudice personnel et direct à M. Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que dans son mémoire du 8 septembre 2015, M. Y... faisait valoir qu'il « dénon [çait] dans ses plaintes des faits constitutifs d'infractions pénales (vol, recel, abus de confiance, blanchiment) et démontr [ait] la possibilité d'un préjudice qui en résult [ait] pour lui » et que M. Y... estimait que des biens disparus « pouv [aient] lui revenir » ; qu'en affirmant cependant que « le problème causé au cas d'espèce [était] celui de savoir si l'héritier [pouvait] mettre en mouvement l'action publique à raison du préjudice subi directement par la victime décédée » et que M. Y... sollicitait la mise en mouvement de l'action publique « pour un préjudice autre que le sien propre […] dès lors que la victime potentielle mais directe [des] infractions dénoncées par le plaignant [était] Françoise X... », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction a relevé que les plaintes avec constitution de partie civile avaient notamment pour objet « la disparition, destruction ou dissimulation de diverses preuves de propriété et de possession de nombreuses oeuvres d'art » ; qu'à cet égard, dans sa plainte avec constitution de partie civile relative aux « archives russes », M. Y... dénonçait notamment des faits des années 2000, postérieurs au décès de sa grand-mère Françoise A..., épouse X..., survenu en 1996 ; qu'en affirmant cependant que M. Y... « ne [faisait] état, à l'occasion de sa plainte, que de faits pénalement qualifiables antérieurs au décès de sa grand-mère comme étant issus de la succession de Julie Z...
A..., son arrière grand-mère » pour exclure un préjudice qui serait propre à M. Y..., la chambre de l'instruction a dénaturé la plainte avec constitution de partie civile " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'entre le 13 avril et le 19 juillet 2012, M. Y... a déposé plusieurs plaintes et s'est constitué partie civile ; que le demandeur alléguait dans ses plaintes qu'en sa qualité d'ayant-droit par voie testamentaire de sa grand-mère, Françoise A..., décédée en 1996, laquelle venait aux droits de sa mère adoptive, Julie Z..., décédée en 1971, il avait été lésé dans ses droits par la disparition puis le recel d'oeuvres d'art et d'archives ayant appartenu à son arrière grand-mère et d'actes de sa succession ; qu'il ajoutait que ces disparitions avaient eu lieu du vivant de Julie Z..., notamment par spoliation au cours de la seconde guerre mondiale, ou bien lors de sa succession, mais que le recel de ces biens s'était poursuivi postérieurement au décès de Françoise A... ; que le demandeur dénonçait enfin, dans sa plainte en date du 13 avril 2012, que des archives dont avait été spoliée Julie Z...pendant la seconde guerre mondiale avaient été restituées, le 27 mars 2000, à sa tante, Mme Anne B..., laquelle s'était abstenue d'en aviser les autres ayants-droit de son arrière grand-mère et les avait détournées ; que, par ordonnance, en date du 20 décembre 2013, les procédures ont été jointes ; que, le 12 mars 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'incompétence et d'irrecevabilité ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qui concerne l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile de M. Y..., la chambre de l'instruction retient que ce dernier ne fait état, à l'occasion de ses plaintes, que de faits pénalement qualifiables antérieurs au décès de sa grand-mère comme étant issus de la succession de Julie Z..., son arrière grand-mère ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur faisait état dans ses plaintes de faits de recel ainsi que, dans sa plainte en date du 13 avril 2012, de faits d'abus de confiance et de recel commis postérieurement au décès de Françoise A..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches ;
Vu les articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qui concerne l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile de M. Y..., l'arrêt retient que le droit ne reconnaît pas à l'héritier la possibilité de mettre en mouvement l'action publique pour un préjudice autre que le sien propre, ce qui recouvre la situation dans laquelle se trouve M. Y..., dès lors que la victime potentielle mais directe des infractions dénoncées par le plaignant est Françoise A..., laquelle n'a pas mis en oeuvre l'action publique ; que les juges ajoutent que M. Y... ne fait état, à l'occasion de ses plaintes, que de faits pénalement qualifiables antérieurs au décès de sa grand-mère comme étant issus de la succession de Julie Z..., son arrière grand-mère, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice propre qui serait en lien direct avec les infractions dénoncées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recel d'un bien, s'agissant d'une infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les plaintes de M. Y... des chefs de recel ainsi que sa plainte en date du 13 avril 2012 des chefs d'abus de confiance et recel relative aux archives de Joseph A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, dès lors que Mme X... n'était pas partie à l'instance d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un nouveau juge d'instruction en application de l'article 83 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86409
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Recel - Héritiers du propriétaire

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Préjudice direct - Recel - Héritiers du propriétaire RECEL - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Héritiers du propriétaire

Le recel d'un bien, s'agissant d'une infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'héritier d'un propriétaire auquel un bien a été soustrait de façon délictueuse, retient que le préjudice n'a pas été subi par ce dernier mais par son auteur


Références :

articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-86409, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Ascensi
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86409
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