La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2016 | FRANCE | N°15-15793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-15793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), que la SCI Mas de la Cerisaie (la SCI), constituée par M. et Mme X... afin d'acquérir une propriété à usage d'habitation principale et de chambre d'hôtes, a contracté un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) ; qu'en garantie de cet emprunt, dont ils ont solidairement cautionné le remboursement, M. et Mme X... ont donné en nantissement les parts du fonds commun de placement « Doubl'ô Mon

de 4 » que la Caisse leur avait demandé de souscrire en vue de leur accor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), que la SCI Mas de la Cerisaie (la SCI), constituée par M. et Mme X... afin d'acquérir une propriété à usage d'habitation principale et de chambre d'hôtes, a contracté un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) ; qu'en garantie de cet emprunt, dont ils ont solidairement cautionné le remboursement, M. et Mme X... ont donné en nantissement les parts du fonds commun de placement « Doubl'ô Monde 4 » que la Caisse leur avait demandé de souscrire en vue de leur accorder le prêt ; que certaines échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière ; que la SCI et M. et Mme X..., en leur qualité d'associés, ont assigné la Caisse en annulation des contrats de prêt et de souscription des parts du fonds commun de placement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation du contrat de prêt et du contrat de souscription au fonds Doubl'ô et de les condamner, en conséquence, à payer à la Caisse la somme de 468 630, 86 euros alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un dol le fait pour un prestataire de services d'investissement de proposer au public la souscription d'un produit financier en présentant de façon trompeuse les caractéristiques du placement, en particulier les perspectives de rendement de celui-ci ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que les documents publicitaires sur la base desquels ils avaient souscrit au produit financier « Doubl'ô Monde 4 », présentaient de manière fallacieuse les rendements de ce placement, par l'emploi de formules laissant penser que le doublement du capital investi était garanti, telles que « Vous doublez votre capital sans limite de performance » ou encore « Doublez votre capital en toute sérénité » ; qu'ils soulignaient également que la banque, qui connaissait leur situation personnelle, Mme X... étant à la retraite et M. X... sans emploi stable, les avait ainsi incité à souscrire au fonds « Doubl'ô » censé leur procurer les fonds nécessaires pour rembourser un emprunt concomitamment souscrit par la SCI qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'un projet immobilier destiné à leur assurer des revenus pour leur retraite ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas discutable que la Caisse avait mis en place une politique commerciale « agressive de placement de ses produits " maison " », a considéré qu'il n'était pas établi que la banque savait que les résultats du produit Doubl'ô ne seraient pas ceux annoncés ; qu'elle a ajouté qu'il ne pouvait être tiré des seules circonstances postérieures à la conclusion des contrats, à savoir la non-réalisation du doublement du capital, la connaissance par la Caisse de ce que l'opération de financement ainsi conçue par elle était inéluctablement vouée à l'échec et conduirait inexorablement à l'impossibilité pour la SCI de faire face aux échéances d'emprunt ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la Caisse, qui en sa qualité de prestataire de services d'investissement, ne pouvait ignorer que les rendements annoncés étaient irréalistes, n'avait pas, par la publicité qu'elle avait mise en oeuvre, induit M. et Mme X... en erreur sur les caractéristiques réelles du produit financier qu'elle leur proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier et de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
2°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu de proposer à son client un produit adapté à son profil ainsi qu'à son objectif d'investissement ; qu'en retenant, pour juger que la preuve d'un dol de la part de la Caisse n'était pas rapportée, que M. et Mme X... avaient été mis en possession de la notice d'information de la COB relative au fonds Doubl'ô, laquelle exposait les formules de calcul de la rémunération du fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mentions de cette notice d'information étaient suffisamment claires pour permettre à des profanes tels que M. et Mme X... d'avoir pleinement conscience des risques inhérents à la souscription de ce produit, et de s'assurer de l'adéquation de celui-ci à leur objectif d'investissement qui était de disposer des revenus nécessaires pour rembourser le prêt concomitamment souscrit par la SCI qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'un projet immobilier destiné à leur assurer des revenus pour leur retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
3°/ que peut constituer une manoeuvre dolosive la diffusion auprès du public de documents publicitaires comportant des indications trompeuses de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques exactes du produit ou du service ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la Caisse n'était pas rapportée, que les documents dont la SCI et M. et Mme X... soutenaient qu'ils comportaient des informations trompeuses sur les caractéristiques du produit financier « Doubl'ô » étaient exclusivement extraits d'internet et qu'il n'est pas certain que M. et Mme X... aient été mis en possession de la brochure publicitaire dont ils faisaient état dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1116 du code civil ;
4°/ que le prospectus publicitaire émis et diffusé par la Caisse pour la commercialisation des produits Doubl'ô Monde, régulièrement versé aux débats par la SCI et M. et Mme X..., portait les mentions suivantes : « Les cinq avantages de Doubl'ô Monde : Vous doublez votre capital sans limite de performance », et « Doubl'ô Monde Doublez votre capital en toute sérénité » ; qu'en jugeant néanmoins que le doublement du capital « n'était pas garanti mais seulement espéré », que « les époux X... ne peuvent (…) utilement soutenir que le doublement capital leur avait été présenté comme une certitude » et enfin que « les époux X... poursuivaient un objectif de placement qui était certes de doubler le capital mais dont rien ne démontre qu'il leur était garanti, sauf leur volonté d'y croire », la cour d'appel a dénaturé ce prospectus, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que les bulletins de souscription du produit Doubl'ô par M. et Mme X... en date du 26 mars 2002 portaient la mention « je reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'émission susvisée, objet du présent ordre », sans qu'il ne soit indiqué que la notice d'information en cause était celle agréée par la COB, ni que M. et Mme X... aient été effectivement mis en possession de ladite notice ; qu'en jugeant, pour écarter tout dol de la part de la banque, que M. et Mme X... « ont été mis en possession de la notice d'information, ce qui est expressément reconnu sur le formulaire de souscription signé le 26 mars 2002 par M. X..., visé [e] et agréé par la COB, lequel expose les conditions dans lesquelles un doublement du capital pouvait être envisagé », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de souscription du 26 mars 2002, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du prospectus publicitaire diffusé par la Caisse, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a retenu que le doublement du capital investi n'était pas garanti mais seulement espéré ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturation des bulletins de souscription portant la signature de M. X... sous la mention « Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'émission susvisée, objet du présent ordre » mais par une simple maladresse de rédaction que la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... avaient ainsi reconnu avoir été mis en possession de cette notice, dont il n'était pas contesté qu'elle était celle agréée par la Commission des opérations de bourse (la COB) ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir relevé que la Caisse disposait d'un intérêt financier certain au montage de l'opération impliquant un prêt immédiatement précédé de la constitution de garanties qui pouvaient absorber les économies de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le postulat selon lequel la Caisse savait que les résultats du produit Doubl'ô ne seraient pas ceux annoncés n'était pas étayé et que la connaissance par la Caisse de ce que l'opération de financement conçue par elle était inéluctablement vouée à l'échec n'était pas établie ; qu'il retient encore que la formule de calcul de la rémunération de cet investissement figurant dans la notice agréée par la COB, dont M. et Mme X... ont reconnu avoir pris connaissance, bien que complexe, faisait clairement apparaître des conditions, donc des aléas, pouvant affecter les performances espérées du placement proposé ; qu'en déduisant de ces appréciations que la mise en oeuvre de cette opération à leviers multiples ne constituait pas un dol au sens de l'article 1116 du code civil, de sorte que l'erreur de M. et Mme X..., à la supposer avérée, n'avait pas été provoquée par les agissements de la Caisse, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les deux premières branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la Caisse à la somme de 150 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de l'appliquer au montant total du préjudice, considéré dans l'hypothèse où l'éventualité favorable se serait réalisée ; qu'après avoir retenu que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme X..., emprunteurs profanes, pour ne pas avoir souligné les dangers encourus par la souscription de placements financiers dont le rendement risquait de ne pas permettre de rembourser l'emprunt contracté à hauteur de 396 376, 77 euros par la SCI qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'une opération immobilière destinée à leur fournir des revenus pour leur retraite, la cour d'appel a jugé que le préjudice subi, qui s'analysait comme une perte de chance de ne pas souscrire les placements et l'emprunt litigieux, conjugué au préjudice moral subi par l'emprunteur et les cautions solidaires, qu'elle a évalué à la somme globale de 150 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle aurait été la probabilité que M. et Mme X... et la SCI ne contractent pas s'ils avaient été mieux informés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;
2°/ qu'il incombe au juge retenant l'existence d'un préjudice lié à une perte de chance d'évaluer concrètement la chance perdue afin de chiffrer l'indemnisation due ; qu'en se bornant à retenir que l'importance du préjudice moral subi par la SCI et M. et Mme X..., conjugué à la perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt et les placements financiers accessoires à celui-ci, justifiait l'octroi d'une indemnité globale de 150 000 euros, quand il lui appartenait d'évaluer la chance perdue par la SCI et M. et Mme X... de ne pas contracter auprès de la Caisse, ce préjudice ne pouvant se confondre avec le préjudice moral résultant de l'échec de leur projet immobilier et professionnel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le préjudice subi par la SCI et les cautions solidaires en raison des manquements de la Caisse à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, à laquelle s'ajoute le préjudice moral, la cour d'appel, en arrêtant le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse à une somme globale, a indemnisé l'entier préjudice matériel, qu'elle a affecté d'un coefficient proportionnel à sa probabilité de réalisation, ainsi que le préjudice moral, dont elle a décrit le contenu et qualifié l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Mas de la Cerisaie et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Mas de la Cerisaie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'annulation pour dol du contrat de prêt et du contrat de souscription au fonds Doubl'ô)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI Mas de la Cerisaie et des époux X... tendant à l'annulation du contrat de prêt et du contrat de souscription au fonds Doubl'ô et d'avoir en conséquence condamné la SCI Mas de la Cerisaie, Bernard X... et Christiane X... à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 468. 630, 86 € ;
Aux motifs propres que « sur la demande de nullité des conventions pour dol, il convient de relever les faits constants suivants : M. et Mme Bernard et Christiane X..., anciennement domiciliés à Le Chesnay (78), ont eu pour projet de s'installer dans le Sud de la France et d'y exercer une activité de chambre d'hôtes de nature à leur procurer les revenus nécessaires pour leur retraite ; que pour réaliser l'acquisition de la propriété située à Gordes (84), ils ont donc constitué la SCI Le Mas de La Cerisaie et recherché un financement, trouvé auprès de la CEPAC qui leur a consenti le 22 avril 2002 un prêt in fine, pour un capital de 396. 376, 77 € ; il était stipulé 168 mensualités de 2. 014, 86 €, assurance comprise, la somme mensuelle de 1. 849, 71 € payant les intérêts stipulés au taux de 5, 60 %, le capital étant stipulé remboursable en une seule fois à la fin du crédit. Le prêt était formalisé par acte notarié en date du 15 mai 2002 ; qu'à titre de garantie du prêt, la CEPAC bénéficiait :- d'une inscription de privilège de prêteur de deniers de rang 1 ;- de la caution personnelle et solidaire de chacun des époux X... à hauteur du montant emprunté ;- du nantissement des parts de FCP composant le PEA de M. X... pour un montant de 91. 500 € ;- du nantissement du contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... pour un montant de 7. 604 € ;- du nantissement des produits d'assurance-vie souscrits par Mme X... pour un montant de 99. 095 € ; que pour l'obtention du prêt, la CEPAC obtenait des époux X... qu'ils réinvestissent une grande partie du produit de ventes immobilières réalisées en novembre 2001 et janvier 2002 pour les sommes de 121. 959, 21 € et 164. 644, 93 € en produits financiers « maison » ; que c'est ainsi que le 26 mars 2002, M. X... souscrivait en deux actes séparés 496 parts du FCP Doubl'ô Monde pour un montant de 75. 888 €, 71 autres parts pour 10. 683 € ; que le 29 mars 2002, M. et Mme X... souscrivaient chacun un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie Ecureuil Vie, de montants respectifs de 7. 604 € et 45. 375 € ; l'arrêt du Conseil d'Etat n° 360344 du 28 mars 2014 révèle qu'à compter du 7 juin 2001, plusieurs Caisses d'Epargne et de Prévoyance, dont la CEPAC, ont commercialisé les fonds structurés à formule, dits « à promesse » ou « garantis » des gammes « Doubl'ô » et « Doubl'ô Monde » conçus par la société Ecureuil Gestion et agréés par la Commission des opérations de bourse, la période de commercialisation s'étant achevée le 25 avril 2002 ; (…) que chacun des fonds à formule des gammes « Doubl'ô » et « Doubl'ô Monde » avait pour principales caractéristiques de garantir le capital à l'échéance et de viser à bénéficier de la croissance d'actions internationales dans des secteurs d'activités diversifiés ; que ces fonds comprenaient, dans une proportion d'au moins 75 %, des actions européennes ou titre assimilés ; que, pour chaque fonds, était constitué un panier de référence de douze actions internationales à grosse capitalisation, avec des zones géographiques et des secteurs d'activité diversifiés, dont l'évolution permettait de déterminer la réalisation de différentes hypothèses de performance ; que, destinés à une clientèle « grand public », ces fonds offraient aux souscripteurs la garantie, à l'échéance de la période de placement, du montant en capital souscrit, minoré du montant des droits d'entrée, fixé à 1 % pour la gamme « Doubl'ô » et 2 % pour la gamme « Doubl'ô Monde », à condition que le client ait souscrit au fonds dans la période de réservation et ait conservé son investissement durant six ans ; qu'à défaut, s'appliquaient des commissions de souscription de 6 % pour la gamme « Doubl'ô » et 4 % pour la gamme « Doubl'ô Monde », ainsi que des commissions de rachat ; qu'en outre, dans l'hypothèse où à l'une des huit dates de constatation trimestrielles prédéfinies, la première intervenant quatre ans et trois mois après la première date de valorisation du fonds, aucune des douze actions constituant le panier de référence n'enregistrait une baisse supérieure ou égale à 40 % par rapport à son cours lors de la première date de valorisation, le porteur recevait, à l'échéance, déduction faite du montant des droits d'entrée, le meilleur remboursement entre, d'une part, 200 % de son investissement initial, soit un rendement annuel de 12, 5 %, d'autre part, 100 % de son investissement initial, multiplié par l'évolution du panier calculée à l'échéance ; que, dans l'hypothèse contraire où l'une des douze actions constituant le panier de référence enregistrait, à l'une des huit dates de constatation trimestrielles, une baisse supérieure ou égale à 40 % par rapport à son cours lors de la première date de valorisation, entrait en jeu le mécanisme dit de « barrière désactivante », qui conduisait le porteur à recevoir, à l'échéance, déduction faite du montant des droits d'entrée, le meilleur remboursement entre, d'une part, 100 % de son investissement initial, majoré le cas échéant d'un coupon qui progressait de 12, 5 % par trimestre échu à compter de la première date de constatation trimestrielle et ce jusqu'à la date de constatation où il était observé qu'une action du panier avait enregistré une baisse d'au moins 40 % d'autre part, 100 % de son investissement initial, multiplié par un pourcentage de l'évolution du panier calculée à l'échéance, d'un montant de 60 % à la date de la première constatation et augmentant de 5 % à chacune des dates de constatation suivantes jusqu'à 95 % ; que le dispositif commercial de grande ampleur établi au plan national par la société Ecureuil Gestion a permis de collecter sur ces fonds un total de 2, 49 milliards d'euros auprès de 240. 000 souscripteurs, 99 % d'entre eux étant des personnes physiques, et de prélever chaque année des « frais de gestion » s'élevant à 1, 7 % du capital initialement investi ; (…) que ces fonds des gammes « Doubl'ô » et « Doubl'ô Monde » ont été agréés par la Commission de opérations de bourse entre le 3 mai 2001 et le 12 mars 2002 sur la base de leurs notices d'information ; que celles-ci faisaient apparaître que ces fonds étaient destinés à une clientèle « grand public » et ce alors que la formule de rémunération du capital investi dans les fonds était particulièrement complexe ; que ces fonds ont été commercialisés dans le réseau des caisses d'épargne et ont fait l'objet d'une promotion commerciale de grande ampleur ; que c'est dans ce cadre qu'ont été souscrites les parts de ces fonds par les époux X... dans le cadre de l'opération de financement de leur projet immobilier et professionnel qui met en jeu, de manière interdépendante, des contrats de placement de fonds, dont la souscription de parts de FCP « Doubl'ô Monde » et d'assurance-vie, contrats « maisons » du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et un contrat de prêt in fine particulièrement rémunérateur pour le prêteur puisqu'il y est prévu le versement de la somme de 310. 751, 28 € au seul titre des intérêts contractuels, à rapprocher du montant du capital prêté de 396. 367, 44 € ; qu'alors que la déchéance du terme a été prononcée le 28 septembre 2007, que la procédure de saisie immobilière a été engagée par la CEPAC, le juge de l'exécution ayant sursis à statuer le 1er juillet 2010 dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure au fond engagée par la SCI La Cerisaie et les époux X..., ceux-ci demandent au tribunal, qui n'y a pas fait droit, puis à la cour de céans, de prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt et de la souscription des parts de FCP « Doubl'ô Monde » ; que selon l'article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté qu'il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que s'il n'est pas discutable en l'espèce au vu de ce qui précède que la CEPAC dans le cadre d'une politique commerciale agressive de placements de ses produits « maison » disposait d'un intérêt financier certain au montage de l'opération impliquant une opération de prêt immédiatement précédée de la constitution de garanties qui absorbaient possiblement les économies des époux X..., la cour ne trouve pas dans la mise en oeuvre de cette opération à leviers multiples l'expression de manoeuvres constitutives d'un dol au sens de l'article précité dès lors que le postulat selon lequel la CEPAC « savait que les résultats du produit Doublo ne seraient pas ceux annoncés » n'est pas étayé ; qu'il ne peut en effet être tiré des seules circonstances postérieures, à savoir la non réalisation du doublement du capital, lequel n'était pas garanti mais seulement espéré, ce même si la formule de rémunération du capital investi dans les fonds était particulièrement complexe comme le souligne le Conseil d'Etat, l'expression de la connaissance par la CEPAC de ce que l'opération de financement ainsi conçue par elle était inéluctablement vouée à l'échec et conduirait inexorablement à l'impossibilité pour la SCI de faire face aux échéances d'emprunt et à l'appréhension par elle des économies des époux X... puisque le développement de l'activité commerciale et professionnelle des époux X... et donc leur capacité à rembourser les échéances puis le capital constituait un aléa non maîtrisable par quiconque ; qu'encore, les époux X... ne peuvent-ils utilement soutenir que le doublement du capital leur avait été présenté comme une certitude ; qu'à considérer, ce qui n'est pas certain, seuls des documents extraits d'Internet étant produits, qu'ils aient été mis en possession de la brochure publicitaire qui a fait l'objet d'une analyse approfondie par le cour d'appel de Lyon, chambre des appels correctionnels dans son arrêt du 18 septembre 2013 aux termes duquel la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a été aggravée, les époux X... poursuivaient un objectif de placement qui était certes de doubler le capital mais dont rien ne démontre qu'il leur était garanti, sauf leur volonté d'y croire ; qu'ils ont été mis en possession de la notice d'information, ce qui est expressément reconnu sur le formulaire de souscription signé le 26 mars 2002 par M. X..., visé [e] et agréé par la COB, lequel expose les conditions dans lesquelles un doublement du capital pouvait être envisagé ; que la formule de calcul de la rémunération, fût-elle complexe, faisait clairement apparaître des conditions, donc des aléas, la seule certitude étant la garantie du capital initial ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation présentées sur le fondement du dol » ;

Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « s'agissant du dol, sa caractérisation suppose d'établir des agissements malhonnêtes non prouvés en l'espèce : faute de dol, il n'y a pas lieu au prononcé de la nullité des conventions » ;
Alors 1°) que constitue un dol le fait pour un prestataire de services d'investissement de proposer au public la souscription d'un produit financier en présentant de façon trompeuse les caractéristiques du placement, en particulier les perspectives de rendement de celui-ci ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 14 et s.) que les documents publicitaires sur la base desquels ils avaient souscrit au produit financier « Doubl'ô Monde 4 », présentaient de manière fallacieuse les rendements de ce placement, par l'emploi de formules laissant penser que le doublement du capital investi était garanti, telles que « Vous doublez votre capital sans limite de performance » ou encore « Doublez votre capital en toute sérénité » ; qu'ils soulignaient également que la banque, qui connaissait leur situation personnelle, Mme X... étant à la retraite et M. X... sans emploi stable, les avait ainsi incité à souscrire au fonds « Doubl'ô » censé leur procurer les fonds nécessaires pour rembourser un emprunt concomitamment souscrit par la SCI Mas de la Cerisaie qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'un projet immobilier destiné à leur assurer des revenus pour leur retraite ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas discutable que la Caisse d'Epargne avait mis en place une politique commerciale « agressive de placement de ses produits " maison " », a considéré qu'il n'était pas établi que la banque savait que les résultats du produit Doubl'ô ne seraient pas ceux annoncés ; qu'elle a ajouté qu'il ne pouvait être tiré des seules circonstances postérieures à la conclusion des contrats, à savoir la non réalisation du doublement du capital, la connaissance par la Caisse d'Epargne de ce que l'opération de financement ainsi conçue par elle était inéluctablement vouée à l'échec et conduirait inexorablement à l'impossibilité pour la SCI de faire face aux échéances d'emprunt ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la Caisse d'Epargne, qui en sa qualité de prestataire de services d'investissement, ne pouvait ignorer que les rendements annoncés étaient irréalistes, n'avait pas, par la publicité qu'elle avait mise en oeuvre, induit les époux X... en erreur sur les caractéristiques réelles du produit financier qu'elle leur proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier et de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
Alors 2°) que le prestataire de services d'investissement est tenu de proposer à son client un produit adapté à son profil ainsi qu'à son objectif d'investissement ; qu'en retenant, pour juger que la preuve d'un dol de la part de la Caisse d'Epargne n'était pas rapportée, que les époux X... avaient été mis en possession de la notice d'information de la COB relative au fonds Doubl'ô, laquelle exposait les formules de calcul de la rémunération du fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mentions de cette notice d'information étaient suffisamment claires pour permettre à des profanes tels que les époux X... (arrêt attaqué, p. 8, 3ème §) d'avoir pleinement conscience des risques inhérents à la souscription de ce produit, et de s'assurer de l'adéquation de celui-ci à leur objectif d'investissement qui était de disposer des revenus nécessaires pour rembourser le prêt concomitamment souscrit par la SCI Mas de la Cerisaie qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'un projet immobilier destiné à leur assurer des revenus pour leur retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
Alors 3°) que peut constituer une manoeuvre dolosive la diffusion auprès du public de documents publicitaires comportant des indications trompeuses de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques exactes du produit ou du service ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la Caisse d'Epargne n'était pas rapportée, que les documents dont la SCI Mas de la Cerisaie et les époux X... soutenaient qu'ils comportaient des informations trompeuses sur les caractéristiques du produit financier « Doubl'ô » étaient exclusivement extraits d'internet et qu'il n'est pas certain que les époux X... aient été mis en possession de la brochure publicitaire dont ils faisaient état dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1116 du code civil ;
Alors 4°) que le prospectus publicitaire émis et diffusé par la Caisse d'Epargne pour la commercialisation des produits Doubl'ô Monde, régulièrement versé aux débats par les exposants, portait les mentions suivantes : « Les 5 avantages de Doubl'ô Monde :- Vous doublez votre capital sans limite de performance », et « Doubl'ô Monde Doublez votre capital en toute sérénité » ; qu'en jugeant néanmoins que le doublement du capital « n'était pas garanti mais seulement espéré » (arrêt attaqué, p. 7, 5ème §), que « les époux X... ne peuvent (…) utilement soutenir que le doublement capital leur avait été présenté comme une certitude » et enfin que « les époux X... poursuivaient un objectif de placement qui était certes de doubler le capital mais dont rien ne démontre qu'il leur était garanti, sauf leur volonté d'y croire » (id., 6ème §), la cour d'appel a dénaturé ce prospectus, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 5°) que les bulletins de souscription du produit Doubl'ô par les époux X... en date du 26 mars 2002 portaient la mention « je reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'émission susvisée, objet du présent ordre », sans qu'il ne soit indiqué que la notice d'information en cause était celle agréée par la COB, ni que les époux X... aient été effectivement mis en possession de ladite notice ; qu'en jugeant, pour écarter tout dol de la part de la banque, que les époux X... « ont été mis en possession de la notice d'information, ce qui est expressément reconnu sur le formulaire de souscription signé le 26 mars 2002 par M. X..., visé [e] et agréé par la COB, lequel expose les conditions dans lesquelles un doublement du capital pouvait être envisagé », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de souscription du 26 mars 2002, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à l'égard de la SCI Mas de la Cerisaie et des époux X... à la somme de 150. 000 € ;
Aux motifs que « le tribunal pour condamner la CEPAC à des dommages et intérêts équivalents au montant de la dette de la SCI LA CERISAIE et des époux X... et opérer compensation a retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; qu'il est clairement établi que l'opération, appréciée dans son ensemble, par les placements réalisés qui conduisent à mobiliser l'ensemble des économies à la garantie d'un prêt dont le remboursement en capital est largement différé tout en rémunérant la banque de mensualités d'intérêts confortables, constitue pour les époux X..., emprunteurs profanes qui ne cherchent qu'une opportunité de financement pour la mise en place de leur projet professionnel de dernière partie de vie active, une opération non spéculative à hauts risques puisque la simple défaillance dans le remboursement des mensualités d'intérêts est de nature non seulement à leur faire perdre le bien immobilier financé mais l'ensemble de leurs économies apportées en garantie ; que les époux X... étaient d'autant plus en état de faiblesse lorsqu'ils ont consenti à cette opération qu'ils recherchaient un financement pour l'acquisition du MAS DE LA CERISAIE et qu'il n'est pas contesté par la CEPAC qu'un prêt classique leur avait été refusé, M. X... étant alors au chômage et Mme X... en situation de retraite ; que la situation personnelle des époux X..., tout à la fois associés uniques de la SCI et cautions solidaires, devait ainsi conduire la CEPAC à se montrer particulièrement attentive dans l'exécution de son obligation de mise en garde en soulignant les dangers qu'ils encouraient dès lors que le rendement des placements « maison » et que l'exploitation du MAS DE LA CERISAIE ne permettaient pas de dégager les revenus propres d'une part à amortir les échéances mensuelles qui ne payaient que des intérêts et à constituer le capital propre à permettre in fine le remboursement du capital ; que la CEPAC ne démontre pas y avoir satisfait et le manquement à l'obligation de mise en garde est caractérisé ; que le préjudice subi par la SCI et par les cautions solidaires s'analyse au-delà de la simple perte de chance de ne pas contracter aux conditions mises en place par la CEPAC ; que non seulement le capital de 91. 500 € placé sous la forme des SCP Doubl'ô Monde n'a pas doublé comme les emprunteurs l'espéraient, ne leur assurant qu'un faible rendement qu'ils indiquent à hauteur de 1 % l'an mais le prêt in fine s'avère une opération financière catastrophique puisque la CEPAC les poursuit sur saisie immobilière après avoir prononcé la déchéance du terme et obtenu aujourd'hui leur condamnation au paiement de la somme de 468. 630, 86 €, non discutée dans son quantum ; que le préjudice moral vécu par l'emprunteur et les cautions solidaires est réel et important en ce le manquement de la banque à son obligation de mise en garde les a placés en situation d'espérer mener à bien le projet immobilier et professionnel qui leur tenait à coeur dans la dernière partie de leur activité professionnelle et leur déception et amertume est d'autant plus grande que le risque de perte majeure de leurs placements affectés en garantie est avéré, conjugué au risque réel, dû au manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, de devoir quitter le petit paradis terrestre de leur mas dans lequel ils s'étaient intégralement projetés et réalisés ; que l'importance de ce préjudice moral conjugué à la perte de chance de ne pas contracter justifie l'octroi d'une indemnité de 150. 000 €, la cour ne pouvant en outre qu'inviter les parties à réactualiser la proposition faite le 18 avril 2008 tendant au rachat du prêt in fine avec mise en place d'un prêt amortissable à taux dérogatoire ; qu'il convient pour chaque partie de supporter les frais et les dépens par elle exposés en cause d'appel » ;
Alors 1°) que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de l'appliquer au montant total du préjudice, considéré dans l'hypothèse où l'éventualité favorable se serait réalisée ; qu'après avoir retenu que la Caisse d'Epargne avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux X..., emprunteurs profanes, pour ne pas avoir souligné les dangers encourus par la souscription de placements financiers dont le rendement risquait de ne pas permettre de rembourser l'emprunt contracté à hauteur de 396. 376, 77 € par la SCI Mas de la Cerisaie qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'une opération immobilière destinée à leur fournir des revenus pour leur retraite, la cour d'appel a jugé que le préjudice subi, qui s'analysait comme une perte de chance de ne pas souscrire les placements et l'emprunt litigieux, conjugué au préjudice moral subi par l'emprunteur et les cautions solidaires, qu'elle a évalué à la somme globale de 150. 000 € ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle aurait été la probabilité que les époux X... et la SCI ne contractent pas s'ils avaient été mieux informés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;
Alors 2°) qu'il incombe au juge retenant l'existence d'un préjudice lié à une perte de chance d'évaluer concrètement la chance perdue afin de chiffrer l'indemnisation due ; qu'en se bornant à retenir que l'importance du préjudice moral subi par la SCI Mas de la Cerisaie et les époux X..., conjugué à la perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt et les placements financiers accessoires à celui-ci, justifiait l'octroi d'une indemnité globale de 150. 000 €, quand il lui appartenait d'évaluer la chance perdue par les exposants de ne pas contracter auprès de la Caisse d'Epargne, ce préjudice ne pouvant se confondre avec le préjudice moral résultant de l'échec de leur projet immobilier et professionnel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15793
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-15793


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award