La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2016 | FRANCE | N°15-14652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-14652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la société Men autos a confié à la société Ziegler France l'organisation du transport d'un conteneur chargé de moteurs ; qu'à son arrivée au port de Tunis le 22 mai 2008, la marchandise n'a pas été réclamée et a été abandonnée par le commissionnaire de transport aux autorités douanières en décembre 2009 ; qu'ayant été assignée par la société Ziegler France, le 19 octobre 2010, en paiement du prix du tra

nsport et des frais de stationnement du conteneur, la société Men autos a soulevé la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la société Men autos a confié à la société Ziegler France l'organisation du transport d'un conteneur chargé de moteurs ; qu'à son arrivée au port de Tunis le 22 mai 2008, la marchandise n'a pas été réclamée et a été abandonnée par le commissionnaire de transport aux autorités douanières en décembre 2009 ; qu'ayant été assignée par la société Ziegler France, le 19 octobre 2010, en paiement du prix du transport et des frais de stationnement du conteneur, la société Men autos a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que la société Men autos fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et de la condamner à payer à la société Ziegler France le prix du transport et le montant des surestaries alors, selon le moyen, que toutes actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d'un an ; que le délai de cette prescription est compté du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte au destinataire ; que cette prescription annale est applicable à l'action engagée par le transporteur ou le commissionnaire contre l'expéditeur aussi bien quand elle tend au paiement du fret que quand elle tend au paiement des frais de stationnement des conteneurs postérieurement à la mise à disposition de la marchandise ou au refus du destinataire d'en prendre livraison ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conteneur pris en charge le 7 mai 2008 était arrivé au port de Tunis le 22 mai 2008 et qu'à la suite du refus du destinataire d'en prendre livraison, il était resté en stationnement avant d'être abandonné aux autorités douanières du port de Tunis ; qu'en décidant que l'action engagée le 19 octobre 2010 par la société Ziegler contre la société Men autos pour obtenir le prix du transport ainsi que les frais de stationnement du conteneur n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté le refus du destinataire de prendre livraison de la marchandise mais l'absence d'un tel refus à défaut d'une offre de remise au destinataire, qui s'était désisté avant l'arrivée de la marchandise au port ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Men autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ziegler France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Men autos.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait déclaré la demande présentée par la société Ziegler France irrecevable comme prescrite et d'avoir condamné la société Men Auto à payer à la société Ziegler la somme de 20.266,60 €, comprenant d'une part 3.264,55 € au titre des frais de transport, et d'autre part 17.002,05 euros pour les frais de stationnement du conteneur demeuré en soufance au port de Tunis.;
Aux motifs que la société Men Auto soutient que l'action en paiement de la société Ziegler est prescrite sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce qui en matière de transport prévoit une prescription annale.- que la société Ziegler fait valoir que ce délai ne peut s'appliquer dans la mesure où la marcbandise est seulement arrivée au port de Tunis, ce qui ne peut constituer une livraison ; que l'article 133-6 du code de commerce dispose que :
"Les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu ce contrat tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté dans le cas de perte totale du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et dans les autres cas du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire".
que la marchandise étant bien arrivée au port de Tunis, le délai de prescription doit être décompté du jour où elle aura été remise ou offerte au destinataire.- que la marchandise devait être remise à la société Habib Elatif ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci s'est désistée ; que dès lors la société Men Auto ne peut prétendre que la marchandise lui a été remise, ni même qu'ü y ait eu offre de remise puisqu'il n'y a pas eu refus de réception de la part de ce client, son désistement étant manifestement intervenu avant.- que la société Men Auto ne peut le nier dans la mesure où elle a recherché un nouvel acquéreur et a adressé dès le 26 mai 2008 à la société Ziegler une facture au nom de la société « Clinique des Engins » à Beja ; que pour autant la société Mem Auto ne démontre aucun accord avec cette société qui aurait justifié d'une remise ou d'une offre de remise de la marchandise par la société Ziegler puisqu'elle reconnaît que ce nouveau client s'est lui aussi désisté.- Qu'en conséquence la marchandise n'ayant été offerte à aucun destinataire, le délai de prescription n'a couru que lorsque, faute d'instructions de la société Men Auto, la marchandise a dû être abandonnée aux autorités douanières tunisiennes en décembre 2009, étant alors perdue pour la société Men Auto ; qu'en conséquence la société Ziegler ayant assigné en paiement la société Men Auto le 19 octobre 2010, soit dans le délai d'un an, elle n'était pas prescrite ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande en paiement de la société Ziegler prescrite ;
Alors que toutes actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d'un an ; que le délai de cette prescription est compté du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte au destinataire ; que cette prescription annale est applicable à l'action engagée par le transporteur ou le commissionnaire contre l'expéditeur aussi bien quand elle tend au paiement du fret que quand elle tend au paiement des frais de stationnement des conteneurs postérieurement à la mise à disposition de la marchandise ou au refus du destinataire d'en prendre livraison ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conteneur pris en charge le 7 mai 2008 était arrivé au port de Tunis le 22 mai 2008 et qu'à la suite du refus du destinataire d'en prendre livraison, il était resté en stationnement avant d'être abandonné aux autorités douanières du port de Tunis ; qu'en décidant que l'action engagée le 19 octobre 2010 par la société Ziegler contre la société Men Autos pour obtenir le prix du transport ainsi que les frais de stationnement du conteneur n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14652
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-14652


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award