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29/11/2016 | FRANCE | N°15-13190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-13190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que, les 11 janvier et 20 octobre 1993, Mme X... s'est rendue caution des engagements souscrits par la société Euro Mikalaur (la société Euro) à l'égard de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que, les 4 juillet 1994 et 4 juillet 1995, la société Euro a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la banque a déclaré ses créances au passif

; qu'en exécution d'un jugement du 30 mars 1998 condamnant Mme X... à lui paye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que, les 11 janvier et 20 octobre 1993, Mme X... s'est rendue caution des engagements souscrits par la société Euro Mikalaur (la société Euro) à l'égard de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que, les 4 juillet 1994 et 4 juillet 1995, la société Euro a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la banque a déclaré ses créances au passif ; qu'en exécution d'un jugement du 30 mars 1998 condamnant Mme X... à lui payer une certaine somme, la banque a inscrit, le 23 septembre 1997, une hypothèque judiciaire provisoire puis, le 10 juillet 1998, une hypothèque judiciaire définitive, renouvelée le 1er juillet 2008, sur des parts détenues par Mme X... dans un immeuble en indivision avec son époux ; que, le 20 mars 2003, Mme Y..., ès qualités, a assigné Mme X... en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement du montant de sa condamnation définitive à payer l'insuffisance d'actif de la société Euro ; que, le 22 mai 2003, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la banque, créancière hypothécaire, n'a pas été avertie personnellement par le liquidateur qu'elle devait déclarer sa créance au passif ; qu'en vertu d'une cession de créances du 22 octobre 2010, la banque a cédé cette créance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représentée par la société de gestion GTI Asset Management (le FCT) ; que, le 6 décembre 2011, le tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, le 7 mai 2013, le FCT, venant aux droits de la banque, a demandé la reprise de la liquidation judiciaire de Mme X... ; que la société BR associés a été désignée liquidateur le 22 juin 2015 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune forclusion n'est opposable à la banque et, en conséquence, d'ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 643-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ; le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé ; que seuls ont la qualité de créanciers intéressés les créanciers dont la créance figure sur l'état des créances ou a fait l'objet d'une déclaration sans vérification avant le prononcé du jugement de clôture ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 22 mai 2003, après avoir constaté que le FCT n'avait pas déclaré sa créance avant le prononcé de cette décision de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, que la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire a pour objet de parachever la procédure de liquidation judiciaire par la réalisation d'actifs nouveaux ou l'introduction d'actions qui n'ont pas été engagées dans le seul intérêt de la collectivité des créanciers dont les créances figurent sur l'état des créances ou a fait l'objet d'une déclaration sans vérification avant le prononcé du jugement de clôture et non de donner un nouveau délai à un créancier n'ayant pas déclaré sa créance pour régulariser sa situation ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... à la demande du FCT dont l'action a pour but de lui permettre de déclarer sa créance, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;
3°/ que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait perdre au créancier privilégié toute possibilité de déclarer sa créance, qui est éteinte, peu important qu'il n'ait pas été averti personnellement de son obligation de déclarer sa créance ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... à la demande du FCT qui n'avait pas déclaré sa créance avant le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... était propriétaire d'un immeuble qui n'a pas été réalisé dans le cadre de sa liquidation judiciaire puis relevé que la banque, titulaire d'une hypothèque sur ce bien, n'a pas été avertie personnellement d'avoir à déclarer sa créance, l'arrêt en déduit exactement que, aucune forclusion ne lui étant opposable, le FCT, venant aux droits de la banque, est, au sens de l'article L. 643-13, alinéa 2, du code de commerce, un créancier intéressé à la reprise des opérations de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCP BR associés
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune forclusion n'est opposable à la SMC aux droits de laquelle se trouve la Société Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I qui n'a aucun délai pour déclarer sa créance et, en conséquence, ordonné la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame Jocelyne A... épouse X... par jugement du Tribunal de commerce de TOULON le 22 mai 2003 ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article L 643-13 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 "Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n 'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure...." ; que la société Fonds Commun De Titrisation Hugo Créances I vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, étant cessionnaire depuis le 22 octobre 2010 de créances détenues par cette banque ; que Madame X... est propriétaire d'un bien immobilier sis à FUVEAU, qui n'a pas été réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 22 mai 2003 et clôturée pour insuffisance d'actif le 8 novembre 2011, le mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire disant dans un courrier du 15 décembre 2012 ne pas avoir eu connaissance de son existence, Madame ne lui ayant pas indiqué être propriétaire de ce bien et les recherches "via FICOBA" n'ayant pas signalé son existence, et ce en totale contradiction avec le contenu de conclusions en date du 12 novembre 2008, prises dans le cadre d'un litige sur la taxe de ses honoraires contestée par Madame X..., dans lesquelles elle expliquait avoir accorder des délais de paiements à Madame X... et éviter ainsi la vente du bien immobilier lui appartenant sis à FUVEAU ; que la circonstance que Madame X... n'ait pas dissimulé l'existence de ce bien au mandataire judiciaire est sans effet, l'article précité exigeant seulement que des actifs n'aient pas été réalisés ce qui est ici le cas ; que la société MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle se trouve la société Fonds Commun De Titrisation Hugo Créances I, créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, soit une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant à Madame X... depuis 1997, n'a pas été avertie personnellement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 mai 2003 à l'encontre de sa débitrice comme l'exigeait l'ancien article L 621-43 du Code de commerce alors en vigueur ; qu'aucune forclusion ne lui est opposable, en vertu de l'ancien article L 621-46 du Code de commerce et elle n'a aucun délai pour déclarer sa créance ; que la société Fonds Commun De Titrisation Hugo Créances I est fondée à soutenir avoir intérêt à la reprise des opérations de liquidation judiciaire ; que le jugement sera en conséquence réformé et la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame X... ordonnée ;
Alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 643-13 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ; le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé ; que seuls ont la qualité de créanciers intéressés les créanciers dont la créance figure sur l'état des créances ou a fait l'objet d'une déclaration sans vérification avant le prononcé du jugement de clôture ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame Jocelyne A... épouse X... par jugement du Tribunal de commerce de TOULON le 22 mai 2003, après avoir constaté que la Société Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I n'avait pas déclaré sa créance avant le prononcé de cette décision de justice, la Cour d'appel a violé L. 643-13 du Code de commerce, ensemble l'article L. 643-11 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;
Alors que, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 643-13 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, que la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire a pour objet de parachever la procédure de liquidation judiciaire par la réalisation d'actifs nouveaux ou l'introduction d'actions qui n'ont pas été engagées dans le seul intérêt de la collectivité des créanciers dont les créances figurent sur l'état des créances ou a fait l'objet d'une déclaration sans vérification avant le prononcé du jugement de clôture et non de donner un nouveau délai à un créancier n'ayant pas déclaré sa créance pour régulariser sa situation ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame X... à la demande de la Société Fonds Communs de Titrisation Hugo Créances I dont l'action a pour but de lui permettre de déclarer sa créance, la Cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du Code de commerce, ensemble l'article L. 643-11 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;
Alors que, de troisième part, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait perdre au créancier privilégié toute possibilité de déclarer sa créance, qui est éteinte, peu important qu'il n'ait pas été averti personnellement de son obligation de déclarer sa créance ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame X... à la demande de la Société Fonds Communs de Titrisation Hugo Créances I qui n'avait pas déclaré sa créance avant le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'article L. 643-11 I du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13190
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-13190


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13190
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