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29/11/2016 | FRANCE | N°15-12478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-12478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont procédé, courant 1999, à l'acquisition de deux appartements financés par un prêt immobilier accordé par la société Banque CIC Ouest (la banque) puis accepté la constitution au profit de celle-ci, le 26 juillet 2000, d'un nantissement à hauteur du montant du prêt de deux co

ntrats d'assurance vie souscrits le 24 avril 1999 ; que, le 26 janvier 2010, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont procédé, courant 1999, à l'acquisition de deux appartements financés par un prêt immobilier accordé par la société Banque CIC Ouest (la banque) puis accepté la constitution au profit de celle-ci, le 26 juillet 2000, d'un nantissement à hauteur du montant du prêt de deux contrats d'assurance vie souscrits le 24 avril 1999 ; que, le 26 janvier 2010, M. et Mme X... ont procédé au rachat de ces contrats et, sur proposition de la banque, ont placé les fonds sur deux nouveaux contrats d'assurance vie ; que reprochant à la banque un manquement à son devoir de conseil les ayant privés de la possibilité de réorienter leur épargne sur des supports plus rentables, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour retenir que la banque était débitrice d'un devoir de conseil envers M. et Mme X..., l'arrêt relève, d'un côté, que les contrats d'assurance vie étaient adossés à un prêt immobilier dont le rendement devait permettre de constituer le capital emprunté et que la substitution de contrats multisupports aux contrats initiaux, qui a été effectuée en mai 2010, ne visait qu'à préserver les emprunteurs d'un nouvel effondrement des cours de la bourse, tandis que la preuve du lien entre ces contrats reposait sur le maintien du nantissement bénéficiant à la banque, et, de l'autre, que jusqu'au mois d'octobre 2011 la banque a suivi l'évolution de leurs contrats et leur a soumis des propositions d'arbitrage au titre d'une obligation de conseil en sa qualité de banque spécialisée dans la gestion de patrimoine ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l'absence de stipulation écrite en ce sens, l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Banque CIC Ouest avait manqué à son obligation contractuelle de conseil dans ses relations avec ses clients, M. et Mme X..., et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 11.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action des époux X... ne peut pas être examinée au regard de l'obligation de mise en garde en l'absence de caractère spéculatif de l'opération qui consiste à adosser le remboursement d'un prêt immobilier remboursable in fine à la souscription d'un contrat d'assurance vie. Le préjudice invoqué par les appelants ne réside pas dans un endettement excessif mais dans le fait de ne pas avoir pu bénéficier de la reprise à la hausse du cours du CAC 40 par la faute de leur banque qui n'aurait pas répondu à leurs demandes d'arbitrage. Ce n'est par conséquent que sur la base de l'obligation de conseil que la responsabilité de la banque peut être recherchée en l'espèce. En effet, les contrats multisupports que les appelants avaient souscrits en mai 2010 après avoir procédé au rachat des contrats initiaux qui, exclusivement constitués de parts d'un fonds de gestion collective, avaient souffert de l'effondrement des cours de la bourse, permettaient, en cas de redressement de ces cours, de procéder à une réorientation des nouveaux supports, essentiellement en fonds Euro. La société Banque CIC Ouest ne peut pas soutenir qu'elle n'avait pas à l'égard des époux X... qui étaient ses clients une obligation de conseil. Les contrats d'assurance vie avaient été souscrits par son intermédiaire et portaient sur des produits qu'elle proposait à ses clients. Il s'agissait par ailleurs de contrats adossés à un prêt immobilier que les époux X... avaient également souscrit auprès d'elle et leur rendement devait permettre de constituer le capital emprunté comme la banque l'explique elle-même dans sa lettre du 9 juin 2004 rappelant à ses clients sa suggestion d'augmenter leurs versements mensuels. La substitution de contrats multisupports aux contrats initiaux qui a été effectuée en mai 2010 ne visait qu'à préserver les emprunteurs d'un nouvel effondrement des cours de la bourse et c'est bien au titre de son obligation de conseil que la société intimée leur a proposé cette opération. Par ailleurs la preuve du lien existant entre la réorganisation de ces contrats et le prêt qui avait été souscrit dix ans auparavant mais venait à échéance en 2015, cinq ans plus tard, résulte de ce qu'ils sont restés la garantie du prêt, sous la forme d'un nantissement. Les pièces produites par les appelants démontrent que jusqu'au mois d'octobre 2011, la banque a suivi l'évolution de leurs contrats et leur a fait des propositions d'arbitrage dans le cadre de l'obligation de conseil qui la liait, en sa qualité de banque spécialisée dans la gestion de patrimoine qu'elle évoque dans le courrier susvisé du 15 novembre 2011, à des clients par ailleurs engagés auprès d'elle au titre d'un contrat de prêt adossé à ces contrats. Or il est indéniable qu'à compter du mois de décembre 2011, date d'un courriel par lequel M. X... rappelle une demande de rendez-vous en vue d'examiner l'opportunité de procéder à des arbitrages au regard de la reprise de la hausse de l'indice du CAC 40, la banque s'est montrée défaillante dans l‘exercice de l‘accompagnement qu'elle avait jusqu'alors fourni à ses clients. Peu importe que les époux X... aient été ou non en mesure d'effectuer eux-mêmes des arbitrages, en particulier avec l'aide du portail internet mis à leur disposition par leur banque. Peu importe également le fait que le contrat ait prévu, comme cela est normal, que seul l'adhérent assuré devait supporter le risque lié aux variations des marchés financiers, de telle sorte que c'est à lui qu'incombait la décision. Il demeure, en effet, que les époux X... ont été privés d'un conseil qu'ils étaient contractuellement en droit d'attendre de leur banque qui leur avait proposé ces contrats d'assurance-vie auxquels était adossé le prêt immobilier qu'elle leur avait accordé en vue d'une opération d'acquisition immobilière en défiscalisation. La faute ainsi commise par la banque est nécessairement la cause d'un préjudice, lequel est constitué par la perte pour les époux X... de la chance de bénéficier d'une meilleure valorisation de leur contrat d'assurance vie qu'en l'absence de réponse de la banque à leurs demandes de conseil, ils ont, par prudence, laissé dans sa composition initiale qui ne leur a pas permis de bénéficier de la remontée de l'indice CAC 40. Ce préjudice s'est concrétisé dans la mesure où, contrairement à ce que relève la société intimée, les époux X... justifient de ce qu'ils ont procédé le 30 mai 2013 au rachat de leurs deux contrats Avantage et, également, selon une attestation délivrée par la banque établie le 2 octobre 2013, de ce qu'ils ont remboursé le prêt immobilier. Il est incontestable que le rendement de l'opération aurait été supérieur si des arbitrages avaient été réalisés de manière à réorienter les contrats vers des supports en actions. Le fait que M. X..., informaticien, ait été le chef de son entreprise et qu'il ait détenu "de nombreux PEA" ne faisait pas de lui une personne avertie en matière de placements financiers qui pouvait se passer des conseils de l'agence de sa banque spécialisée dans la gestion de patrimoine. Il reste que rien ne permettait, lorsque les époux X... ont sollicité les conseils de leur banque, de dire que l'évolution des cours de la bourse resterait favorable, nul ne pouvant faire de prévisions fiables en matière de conjoncture économique. L'estimation de la chance perdue (celle de bénéficier de l'évolution de l'indice CAC 40 qui s'est révélée favorable) s'inscrit dans une probabilité relativement faible dans la mesure où l'on ignore quelle aurait été l'étendue des arbitrages auxquels les clients auraient été susceptibles de procéder au regard des conseils de leur banque et s'ils auraient en définitive assumé le risque. Il y a lieu de fixer le préjudice en lien avec la faute commise par la banque à la somme, arrondie, de 11.000 € représentant 30 % de 36.626 €, montant auquel les appelants chiffrent le résultat escompté (celui qui aurait permis de couvrir l'amortissement du capital du prêt auquel étaient adossés les contrats d'assurance vie) ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, fût-il non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Banque CIC Ouest soutenait n'avoir conclu avec les époux X... aucune convention de gestion des contrats d'assurance-vie multisupports qu'ils avaient souscrits, de sorte qu'elle n'était pas tenue de les conseiller, en cours d'exécution desdits contrats, sur les arbitrages à faire entre les supports financiers pour bénéficier de la remontée de l'indice du CAC 40 ; qu'à cet égard, les époux X... reconnaissaient eux-mêmes dans leurs conclusions d'appel qu' « il n'y a effectivement jamais eu de mandat de gestion consenti par M. X... » ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire que la banque était tenue envers les époux X... d'une obligation de conseil qu'elle avait méconnue en ne réalisant pas les arbitrages qui auraient permis de réorienter les contrats d'assurance-vie vers des supports en actions pour bénéficier de la hausse des cours de la Bourse, que les contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par son intermédiaire et portaient sur des produits qu'elle proposait à ses clients et qu'il s'agissait, par ailleurs, de contrats adossés à un prêt immobilier dont le rendement devait permettre de constituer le capital emprunté, sans constater qu'aux termes des contrats d'assurance-vie et de prêt souscrits, la banque s'était engagée à conseiller les époux X... dans la gestion des supports d'investissement sur lesquels reposaient les contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que les contrats d'assurance-vie souscrits par les époux X... étaient adossés à un prêt immobilier également souscrit par eux auprès de la banque, que leur rendement devait permettre de reconstituer le capital emprunté et que la substitution de contrats multisupports aux contrats initiaux effectuée en 2010 ne visait qu'à préserver les emprunteurs d'un nouvel effondrement des cours de la Bourse, sans réfuter les motifs du jugement qu'elle infirmait, dont l'exposante demandait la confirmation et qu'elle reprenait à son compte, constatant que « le contrat souscrit est un simple contrat d'assurance-vie dont il n'est nullement démontré qu'il était destiné à couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital du prêt in fine souscrit plus de 10 ans auparavant ; En effet, lors de la souscription le 20 mai 2010 la banque a pris soin de faire signer à chacun des époux X... un récapitulatif de l'« Expression des besoins du client » duquel il résulte que l'un comme l'autre avait exprimé les besoins suivants concernant le contrat : Projets : constitution d'un capital ou d'un complément de revenus, - transmission du capital à ses proches en cas de décès ; Horizon de placement : - un horizon à long terme. Aucune référence n'est faite à un quelconque besoin de financement du prêt in fine et l'indication d'un horizon à long terme, alors que le prêt in fine était remboursable à peine 5 ans après la souscription des contrats d'assurance-vie confirme qu'aucune intention n'avait été exprimée sur ce point », propres à démontrer qu'il n'était pas contractuellement prévu que le rendement des contrats d'assurance-vie devait couvrir l'amortissement du capital emprunté, de sorte que la banque n'avait pu souscrire aucune obligation de conseil à ce titre, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le montage consistant en la souscription d'un prêt in fine pour financer une acquisition immobilière, adossé à un contrat d'assurance-vie destiné à couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, est une opération classique qui implique une prise de risque par le client ; que dans le cadre de cette opération, le devoir du banquier se limite à informer exactement et complètement son client, lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, des risques inhérents au placement proposé et qui constituent la contrepartie des gains espérés par lui ; que dès lors, en imputant à faute à la banque, comme constitutif d'un manquement à son obligation de conseil, le fait de ne pas avoir procédé, à compter de décembre 2011, à des opérations d'arbitrage sur les supports financiers des contrats d'assurance-vie souscrits par les époux X... leur permettant de bénéficier de la hausse de l'indice du CAC 40, bien que la banque ne fût pas tenue de conseiller ses clients, au cours de l'exécution du contrat, sur l'opportunité de modifier les supports financiers choisis pour augmenter leur rentabilité au regard de l'évolution favorable des marchés financiers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12478
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Limoges, 9 décembre 2014, 13/01301

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-12478


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12478
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