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24/11/2016 | FRANCE | N°15-25415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2016, 15-25415


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2015), que la société Patrick Immobilier, ayant acquis une maison d'habitation et un terrain, a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage une opération immobilière de rénovation et de construction d'une dizaine de maisons d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société CCMP assurée auprès de la société Gan assurances IARD (Gan assurances) ; que la société CG Azur bâtiment, chargée de l'exécution des travaux, assurée auprès

de la société d'assurances Banque populaire IARD (Assurances Banque populaire)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2015), que la société Patrick Immobilier, ayant acquis une maison d'habitation et un terrain, a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage une opération immobilière de rénovation et de construction d'une dizaine de maisons d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société CCMP assurée auprès de la société Gan assurances IARD (Gan assurances) ; que la société CG Azur bâtiment, chargée de l'exécution des travaux, assurée auprès de la société d'assurances Banque populaire IARD (Assurances Banque populaire), a avisé le maître de l'ouvrage qu'elle résiliait tous ses marchés à cause de difficultés financières et elle a été placée en liquidation judiciaire ; que le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation, la société CCMP, la société CG Azur bâtiment et leurs assureurs ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Patrick immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Assurances Banque populaire, au titre de la garantie responsabilité civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que la société d'assurances Banque populaire ne devait pas garantir, au titre du contrat « Multipro », les désordres relatifs à la mauvaise exécution des travaux par la société Azur bâtiments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société d'assurances Gan fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Patrick immobilier la somme de 765 048,66 euros sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie contractuel, in solidum avec la société CCMP ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause d'exclusion contenue à l'article 9 des conventions spéciales de la police souscrite, excluant de la garantie les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré, ainsi que les obligations de parachèvement incombant aux entrepreneurs dont l'assuré n'aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe et les conséquences en résultant, ne permettait pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, en l'absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l'inobservation des règles de l'art, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la clause d'exclusion, imprécise, n'était ni formelle, ni limitée, et qu'elle était nulle par application de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Patrick immobilier dirigées contre les sociétés Assurances banque populaire et Gan assurances au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'après avoir reçu, le 21 avril 2010, la lettre de la société CG Azur Bâtiment résiliant les marchés et valant solde de tous comptes, le maître de l'ouvrage a fait procéder par un huissier de justice, le 22 avril 2010, en présence du maître d'oeuvre, à un constat de l'état des travaux réalisés, mais que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une volonté non équivoque de la société Patrick immobilier de recevoir l'ouvrage, alors qu'elle avait fait constater les malfaçons affectant les ouvrages réalisés, le 3 mars 2010, et que l'expertise judiciaire a confirmé la gravité des défauts de construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Patrick immobilier avait pris possession des lieux le 22 avril 2010 et qu'à cette date, aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Gan Assurances au titre de la police responsabilité décennale, les demandes de la société Patrick Immobilier à l'égard de la société Assurances Banque populaire IARD, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Patrick immobilier (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Patrick immobilier de ses demandes dirigées contre les sociétés Assurances banque populaire et Gan assurances au titre de la garantie décennale ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'une réception : l'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, sous réserve que soit rapportée la preuve par celui qui entend se prévaloir de la réception, d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; que l'absence d'achèvement des travaux est en revanche indifférent ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre les parties ; que la société Patrick Immobilier soutient qu'une réception tacite des travaux a eu lieu de sa part le 22 avril 2010, date à laquelle elle a fait procéder à un procès-verbal de constat de l'état des travaux par huissier de justice ; que ce procès-verbal a été établi après convocation remise à la société CG Azur Bâtiment le 21 avril 2010 suite à la réception du courrier de celle-ci résiliant les marchés de travaux et indiquant que la dite résiliation valait solde de tous comptes entre les deux parties ; que l'objet mentionné dans la convocation était de constater l'état d'avancement des travaux du chantier au moment de la résiliation ; que l'huissier de justice a de même noté qu'il lui était demandé de dresser un constat contradictoire de l'état d'avancement du chantier à ce jour, suite à la résiliation de ses contrats par la société CG Azur Bâtiment ; que la résiliation des marchés de travaux par la société CG Azur Bâtiment et la convocation adressée par le maître de l'ouvrage pour dresser un état des lieux sont toutefois insuffisantes à caractériser une volonté non équivoque de ce dernier de recevoir l'ouvrage, alors qu'antérieurement, la société Patrick Immobilier avait fait constater par huissier le 3 mars 2010, les malfaçons affectant les ouvrages réalisés, en indiquant être en litige avec l'entreprise de grosoeuvre notamment concernant les différentes ouvertures qui n'étaient pas droites, ni d'équerre et nécessitaient des reprises conséquentes, qu'elle avait avisé à la même date la société CCMP de ce que son suivi était insuffisant, de très nombreuses malfaçons étant apparues sans réaction de sa part ; que l'expertise judiciaire a confirmé la gravité des défauts de construction et la nécessité de la dépose et de la réfection de nombreux ouvrages pour y remédier, précisant notamment que les appuis de fenêtres, chapes, doublages/cloisons, menuiseries intérieures (hauteurs non conformes) et installations techniques devaient être démolies pour leur remise en conformité ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de réception expresse comme tacite, la responsabilité des intervenants à la construction ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel, et que la garantie des assureurs ne peut être mobilisée au titre du volet responsabilité civile décennale ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une réception tacite avec réserves, mais confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a écarté l'application de la garantie décennale des assureurs ;

1/ ALORS QUE l'achèvement des travaux ne constitue pas une condition de la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en se fondant, pour écarter toute réception tacite des travaux par la société Patrick immobilier, sur le fait que seul un constat d'état d'avancement des travaux avait été établi et que l'expert avait relevé de nombreux défauts et malfaçons affectant l'ouvrage et nécessitant des reprises, ce dont il s'évinçait que les travaux n'étaient pas achevés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 1792-6 du code civil ;

2/ ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maitre de l'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves, l'existence de désordres et de malfaçons ne faisant pas obstacle à la validité de la réception ; qu'en énonçant, pour écarter toute réception tacite des travaux par la société Patrick immobilier, que l'ouvrage présentait de nombreuses malfaçons nécessitant des reprises conséquentes et une mise en conformité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 1792-6 du code civil ;

3/ ALORS QUE le juge, pour caractériser ou dénier la réception tacite d'un ouvrage doit rechercher, au vu des circonstances de l'espèce, si le maitre de l'ouvrage a manifesté sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en jugeant que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite, par des considérations inopérantes afférentes à l'achèvement des travaux et à l'existence de malfaçons, sans rechercher si la société Patrick immobilier avait manifesté une volonté sans équivoque de réceptionner les travaux en l'état le 22 avril 2010 lors de la réunion contradictoire pendant laquelle un procès-verbal de constat de l'état des travaux avait été établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

4/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel que fixé par les écritures des parties ; que la société Patrick immobilier se prévalait d'une réception tacite intervenue le 22 avril 2010 lors de la réunion contradictoire où elle avait convoqué tous les intervenants sur le chantier et lors de laquelle un huissier de justice avait dressé un procès-verbal d'avancement des travaux (page 9 de ses conclusions) ; qu'en se fondant, pour écarter toute réception tacite des travaux, sur un constat d'huissier antérieur dressé le 3 mars 2010 ayant fait apparaitre de nombreuses malfaçons et sur les termes de la lettre de résiliation des marchés de travaux de la société CG Azur Bâtiment et de la convocation adressée par la société Patrick immobilier le 21 avril 2010, documents établis antérieurement à la date de réception tacite invoquée par la société Patrick immobilier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Patrick immobilier de ses demandes dirigées contre la société Assurances banque populaire au titre de la garantie responsabilité civile ;

AUX MOTIFS QUE la société Assurances Banque Populaire iard est fondée à faire valoir que la garantie responsabilité civile souscrite par la société CG Azur Bâtiment ne couvre pas les dommages invoqués par la société Patrick Immobilier ; qu'en effet, si les conditions générales du contrat précisent que, sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, sont garanties lors d'un sinistre, les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs), de la responsabilité civile encourue vis à vis des tiers, tant pendant l'exercice de l'activité professionnelle déclarée de l'assuré ou l'exploitation de l'entreprise, qu'après réception des travaux ou livraison des produits, elles prévoient ensuite au chapitre "ce que nous ne garantissons pas", 13ème point : « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ;

Que la société Patrick Immobilier doit en conséquence être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Assurances Banque Populaire iard, cette clause d'exclusion s'appliquant à ses demandes de réparation des désordres consécutifs aux défauts d'exécution de la société CG Azur Bâtiment, ainsi que des préjudices immatériels annexes ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de la société Assurances Banque Populaire iard ;

ALORS QUE le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société CG Azur Bâtiment auprès de la société Assurances banque populaire iard précise dans l'article 2 de la convention spéciale n° 5 afférente à la responsabilité civile professionnelle que la société Assurances banque populaire iard garantit « lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que [l'assuré] peut encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de [son] activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de [son] entreprise qu'après réception de [ses] travaux ou livraison de [ses] produits » et dans son article 5 que sont exclus de la garantie (point 13) « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et / ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose ou repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; qu'il en résulte clairement et précisément que sont garantis par le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société CG Azur bâtiment auprès de la société Assurances banque populaire iard les préjudices subis par la société Patrick immobilier dans le cadre des travaux réalisés par la société CG Azur bâtiment affectés de malfaçons, s'agissant des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » que la société CG Azur bâtiment, assuré, encourt vis-à-vis d'un tiers dans l'exercice de son activité professionnelle, et non de « frais » ; qu'en affirmant, pour débouter la société Patrick immobilier, que la garantie responsabilité civile souscrite par la société CG Azur bâtiment ne couvrait pas les dommages invoqués par la société Patrick immobilier, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance de responsabilité civile susvisé et violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan assurances à payer à la société Patrick immobilier la somme de 765 048,66 euros TTC sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie contractuelle, in solidum avec la société CCMP ;

AUX MOTIFS QUE la garantie de la société Gan Assurances doit être retenue au titre de la police responsabilité civile professionnelle, étant relevé que la décision déférée n'a pas examiné l'application de cette police ; que la société Gan Assurances est en revanche fondée à soutenir qu'elle est en droit d'opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus, dès lors qu'il s'agit d'une garantie non obligatoire ; que la réparation des divers préjudices subis par la société Patrick Immobilier doit être fixée à la somme de 637 540,55 € HT, soit 765 048,66 € TTC, au paiement de laquelle doivent être condamnées in solidum la société CCMP et la société Gan Assurances, cette dernière sous réserve de la franchise et du plafond de garantie applicables, les fautes de la société CCMP ayant contribué à la réalisation des divers chefs de préjudices de la société Patrick Immobilier ;

ALORS QUE le juge saisi d'un litige doit le trancher ; que la société Patrick immobilier et la société Gan assurances s'opposaient notamment sur l'existence et l'opposabilité d'une franchise et d'un plafond de garantie, la société Patrick immobilier contestant notamment leur montant ; qu'en condamnant la société Gan assurances à indemniser la société Patrick Immobilier de ses préjudices « sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie contractuelle », sans préciser les montants de cette franchise et de ce plafond, la cour d'appel n'a pas tranché la contestation qui lui était soumise et a entaché sa décision d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances IARD (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SA Gan Assurances à payer à la SAS Patrick Immobilier la somme de 765 048,66 € TTC sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie contractuel, in solidum avec la SARL CCMP ;

AUX MOTIFS QUE la société Gan Assurances ne peut invoquer l'application de l'article 9 des conventions spéciales de la police souscrite, excluant de la garantie les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré, ainsi que les obligations de parachèvement incombant aux entrepreneurs dont l'assuré n'aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe, et les conséquences en résultant ; qu'en effet, si ces clauses sont opposables à la société Patrick Immobilier s'agissant d'une garantie responsabilité civile professionnelle non obligatoire, la société Gan Assurances ne démontre pas que les malfaçons retenues relevaient des obligations de parachèvement, et l'absence de justification d'une définition contractuelle du caractère « volontaire ou inexcusable » de l'inobservation des règles de l'art ne permet pas, en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, de faire application de la première exclusion dont la portée ne peut être déterminée ; que la garantie de la société Gan Assurances doit en conséquence être retenue au titre de la police responsabilité civile professionnelle, étant relevé que la décision déférée n'a pas examiné l'application de cette police (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE la clause excluant de la garantie de l'assureur « les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable, imputable à l'assuré, ou si l'assuré est une personne morale, à la direction de l'entreprise, des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés, ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concernés » est formelle et limitée ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'une définition contractuelle du caractère « volontaire ou inexcusable » de l'inobservation des règles de l'art, la portée de l'exclusion formulée ne pouvait être déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25415
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise de possession des lieux - Volonté non équivoque de recevoir - Présomption

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui exclut l'existence d'une réception tacite, alors qu'elle a relevé que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux postérieurement à la résiliation du marché par l'entreprise et qu'à cette date, aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage


Références :

article 1792-6, alinéa 1, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-25415, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Kapella
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25415
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