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24/11/2016 | FRANCE | N°15-24250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2016, 15-24250


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2015), que M. X... a vendu des biens immobiliers à Mme Evelyne Y... et à la société civile immobilière Antoni (la SCI), représentée par Mme Maria Z... veuve Y... ; que M. X..., qui a été placé sous curatelle renforcée, a, avec son curateur, assigné Mme Evelyne Y..., Mme Z..., et la SCI en résolution des ventes ; que M. X... étant décédé, M. A..., son légataire universel, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premie

r moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de prononcer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2015), que M. X... a vendu des biens immobiliers à Mme Evelyne Y... et à la société civile immobilière Antoni (la SCI), représentée par Mme Maria Z... veuve Y... ; que M. X..., qui a été placé sous curatelle renforcée, a, avec son curateur, assigné Mme Evelyne Y..., Mme Z..., et la SCI en résolution des ventes ; que M. X... étant décédé, M. A..., son légataire universel, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SCI et M. X... le 23 novembre 2006 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en énonçant que Mme Z... ne s'interrogeait pas sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie et que celle-ci n'hésitait pas à réclamer dix mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans doute pour les frais occasionnés, entre autres, par la reproduction de ses conclusions de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas employé ces termes dans l'intention de porter un jugement dépréciatif sur la personnalité de Mme Z..., n'a pas manqué au devoir d'impartialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. A... ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il suffisait de mettre en perspective les conclusions de Mme Z... en premier ressort et celles délivrées en appel pour constater leur similitude, l'appelante se bornant à soutenir en appel strictement la même argumentation, sans aucune critique des motifs retenus par le premier juge qui se révélaient pertinents, sans même s'interroger sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie et que la résistance ainsi manifestée avait un caractère abusif, sauf à admettre comme anodin de contester, sans aucun élément probatoire sérieux, un testament repris dans un acte authentique, pour en venir à contester une qualité de légataire universel alors même que le testament n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque contestation, la cour d'appel a pu condamner Mme Z... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2006 entre Monsieur X... et la SCI ANTONI et d'avoir condamné Madame Z... à payer à Monsieur A... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « la pièce 22 de l'intime n'est ni commentée ni contestée, dont il résulte que les assignations en date du 17, 18 et 21 novembre 2011 ont été régulièrement déposées le 12 décembre 2011 à la conservation des hypothèques de Toulon ;
Attendu que l'acte de notoriété dressé le 16 novembre 2012 en la forme authentique par le notaire Janet suffit à démontrer la qualité et l'intérêt pour agir de Monsieur A..., légataire universel désigné selon testament fait en la forme authentique, reçu par le même notaire le 30 mars 2012, dont les termes sont repris dans l'acte de notoriété ;
Attendu qu'en toute hypothèse, la cour n'est saisie que par les prétentions de l'appelante énoncées à son dispositif, qui se borne à soutenir l'action est irrecevable, CU'l'intimé se prétend légataire universel sur la base d'un testament « entaché de contestation » ;
Mais attendu que ces contestations ne résultent que des seules affirmations de l'appelante, qui serait donc de nature à combattre les énonciations d'un acte authentique de notoriété se référant lui-même à un testament fait en la forme authentique, selon les énonciations de l'acte de notoriété, qui reprend au surplus les termes très simples dudit testament ;
Attendu qu'aucune pièce régulièrement communiquée de l'appelante ne permet d'éluder la force authentique de l'acte de notoriété, sachant au surplus que le testament n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation ou par voie judiciaire ;
Attendu qu'au fond, il convient de relever que le tribunal n'a prononcé la résolution que de deux ventes, savoir celle du 23 novembre 2006 consenti à Madame Évelyne Y..., et celle du même jour consenti à la société civile immobilière Antoni ;
Attendu que Monsieur A... demande confirmation du premier jugement, et ne conteste donc pas les déboutés prononcés par le premier juge à l'égard de ses autres demandes ;
Et attendu que dans ce cadre reprécisé, Madame Z... est radicalement irrecevable à contester par la voie de l'appel le prononcé de la résolution de deux ventes qui ne la concernent en aucune manière, la personnalité juridique des deux acheteurs étant radicalement distincte de la sienne ;
Attendu que pour le reste, l'appelante sollicite des déboutés qui ont déjà été prononcés ;
Attendu qu'il suffit de mettre en perspective les conclusions de Madame Z... en premier ressort et celles délivrées en appel pour constater leur similitude, l'appelante se bornant par conséquent à soutenir en appel strictement la même argumentation, sans aucune critique des motifs retenus par le premier juge qui se révèlent pertinents, sans même s'interroger sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie ;
Attendu que la résistance ainsi manifestée a un caractère abusif, sauf à admettre comme anodin de contester sans aucun élément probatoire sérieux, un testament repris dans un acte authentique, pour en venir à contester une qualité de légataire universel alors même que le testament n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation depuis 2012 ;
Attendu que la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel est donc justifiée à hauteur de 5000 tout comme les frais inéquitablement exposés en cause d'appel dont le montant de 3000 € est justifié et particulièrement raisonnable, puisque l'appelante qui succombe n'hésite pas à réclamer 10 000 € à ce titre, sans doute pour les frais occasionnés entre autres par la reproduction de ses conclusions de première instance » ;
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2006 entre Monsieur X... et la SCI ANTONI et condamner Madame Z... à payer à Monsieur A... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'appelante ne s'interroge pas « sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie » et « que la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel est donc justifiée à hauteur de 5000 tout comme les frais inéquitablement exposés en cause d'appel dont le montant de 3000 € est justifié et particulièrement raisonnable, puisque l'appelante qui succombe n'hésite pas à réclamer 10. 000 € à ce titre, sans doute pour les frais occasionnés entre autres par la reproduction de ses conclusions de première instance », autant de termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... à payer à Monsieur A... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « la pièce 22 de l'intimé n'est ni commentée ni contestée, dont il résulte que les assignations en date du 17, 18 et 21 novembre 2011 ont été régulièrement déposées le 12 décembre 2011 à la conservation des hypothèques de Toulon ;
Attendu que l'acte de notoriété dressé le 16 novembre 2012 en la forme authentique par le notaire Janet suffit à démontrer la qualité et l'intérêt pour agir de Monsieur A..., légataire universel désigné selon testament fait en la forme authentique, reçu par le même notaire le 30 mars 2012, dont les termes sont repris dans l'acte de notoriété ;
Attendu qu'en toute hypothèse, la cour n'est saisie que par les prétentions de l'appelante énoncées à son dispositif, qui se borne à soutenir l'action est irrecevable, car l'intimé se prétend légataire universel sur la base d'un testament « entaché de contestation » ;
Mais attendu que ces contestations ne résultent que des seules affirmations de l'appelante, qui serait donc de nature à combattre les énonciations d'un acte authentique de notoriété se référant lui-même à un testament fait en la forme authentique, selon les énonciations de l'acte de notoriété, qui reprend au surplus les termes très simples dudit testament ;
Attendu qu'aucune pièce régulièrement communiquée de l'appelante ne permet d'éluder la force authentique de l'acte de notoriété, sachant au surplus que le testament n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation ou par voie judiciaire ;
Attendu qu'au fond, il convient de relever que le tribunal n'a prononcé la résolution que de deux ventes, savoir celle du 23 novembre 2006 consenti à Madame Évelyne Y..., et celle du même jour consenti à la société civile immobilière Antoni ;
Attendu que Monsieur A... demande confirmation du premier jugement, et ne conteste donc pas les déboutés prononcés par le premier juge à l'égard de ses autres demandes ;
Et attendu que dans ce cadre reprécisé, Madame Z... est radicalement irrecevable à contester par la voie de l'appel le prononcé de la résolution de deux ventes qui ne la concernent en aucune manière, la personnalité juridique des deux acheteurs étant radicalement distincte de la sienne ;
Attendu que pour le reste, l'appelante sollicite des déboutés qui ont déjà été prononcés ;
Attendu qu'il suffit de mettre en perspective les conclusions de Madame Z... en premier ressort et celles délivrées en appel pour constater leur similitude, l'appelante se bornant par conséquent à soutenir en appel strictement la même argumentation, sans aucune critique des motifs retenus par le premier juge qui se révèlent pertinents, sans même s'interroger sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie ;
Attendu que la résistance ainsi manifestée a un caractère abusif, sauf à admettre comme anodin de contester sans aucun élément probatoire sérieux, un testament repris dans un acte authentique, pour en venir à contester une qualité de légataire universel alors même que le testament n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation depuis 2012 ;
Attendu que la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel est donc justifiée à hauteur de 5000 tout comme los frais inéquitablement exposés en cause d'appel dont le montant de 3000 € est justifié et particulièrement raisonnable, puisque l'appelante qui succombe n'hésite pas à réclamer 10 000 € à ce titre, sans doute pour les frais occasionnés entre autres par la reproduction de ses conclusions de première instance » ;
Alors qu'en retenant, pour condamner Madame Z... à la somme de 5. 000 € au titre d'une procédure abusive, que la résistance manifestée a un caractère abusif, sauf à admettre comme anodin de contester sans aucun élément probatoire sérieux, un testament repris dans un acte authentique, pour en venir à contester une qualité de légataire universel lors même que le testament n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation depuis 2012, quand de telles circonstances sont pourtant impropres à établir une faute de la défenderesse de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de défense, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24250
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-24250


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24250
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