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24/11/2016 | FRANCE | N°15-24019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-24019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que Mme X... a obtenu, à effet du 1er juillet 2002, une pension de réversion, révisée à effet du 1er juillet 2007 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; que Mme X... ayant omis de déclarer le montant des pensions de retraite complémentaire qu'elle percevait à compter du 1er juillet 2007, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salar

iés (la CNAVTS) lui a notifié, les 10 janvier et 7 juin 2013, après contrô...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que Mme X... a obtenu, à effet du 1er juillet 2002, une pension de réversion, révisée à effet du 1er juillet 2007 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; que Mme X... ayant omis de déclarer le montant des pensions de retraite complémentaire qu'elle percevait à compter du 1er juillet 2007, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) lui a notifié, les 10 janvier et 7 juin 2013, après contrôle, la réduction du montant de sa pension de réversion et réclamé, dans la limite de la période non prescrite, le remboursement d'un trop-perçu ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer le trop-perçu sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir de contrôle, et donc de révision de la pension, à compter du quatrième mois qui suit la liquidation de l'ensemble des droits du conjoint survivant (pension de base et complémentaire) ; qu'en justifiant la révision de la pension de réversion opérée par la caisse pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 pour l'unique raison que l'intéressée avait omis de déclarer le bénéfice de ses retraites complémentaires à compter du 1er juillet 2007 et n'avait communiqué cette information qu'à la suite du contrôle opéré en septembre 2012 quand l'intéressée était entrée en jouissance de ses pensions (pension de base, pension complémentaire ARGIC – ARRCO) au 1er juillet 2007, ce dont il résultait que le contrôle opéré par l'organisme social cinq ans plus tard se révélait nécessairement tardif et ne permettait aucune révision, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... bénéficiait de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu'il lui appartenait de déclarer à la caisse de manière spontanée, mais qu'elle n'a communiqué l'information qu'à la suite d'un contrôle effectué par celle-ci en septembre 2012 ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la CNAVTS avait pu régulièrement procéder à la révision de la pension de réversion de Mme X... sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le bénéficiaire d'une pension de réversion (Mme X..., l'exposante) à restituer à une caisse de retraite (la CNAV de Paris) une somme de 12 267,44 € à titre de trop-perçu sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant avait droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excédaient pas des plafonds fixés par décret et que, selon l'article R. 353-1, les ressources à prendre en compte lors de la demande étaient celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion ; que l'article R. 353-1-1 du même code précisait que la pension était révisable en cas de variation dans le montant des ressources selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42, la date de la dernière révision ne pouvant être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant était entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il pouvait prétendre à de tels avantages ; qu'il résultait notamment de ces dispositions que le bénéficiaire de la pension avait l'obligation de déclarer à l'organisme ou au service qui lui servait ladite pension tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence ; que le système était basé sur le principe déclaratif pour lequel les assurés s'engageaient sur l'honneur ; que Mme Renée X... bénéficiait de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu'il lui appartenait de déclarer à la caisse de manière spontanée mais qu'elle n'avait communiqué l'information qu'à la suite d'un contrôle effectué par la caisse en septembre 2012 ; que la caisse n'avait pu alors que réviser les droits à pension de réversion auxquels Mme X... pouvait prétendre depuis le 1er octobre 2007 ; que ces nouveaux éléments portés à la connaissance de la caisse justifiaient la révision de la pension de réversion, quand bien même le délai de trois mois prescrit par l'article R. 353-1-1 était dépassé, dès lors que la caisse n'avait pas connaissance à la fin de ce délai de l'ensemble des avantages personnels de retraite dont l'assurée bénéficiait puisqu'elle avait omis de les déclarer ; que la révision de la pension de réversion était donc légitimement intervenue ; que l'assurée avait signé en bas de l'imprimé de demande de retraite de réversion une déclaration sur l'honneur de la réalité de ses ressources et de son engagement à faire connaître à la caisse tout changement de sa situation ; qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait reçu des organismes de retraite complémentaire des sommes qu'elle n'avait pas spontanément déclarées à la caisse ; que la caisse lui avait fait savoir, dès qu'elle avait eu connaissance des faits, qu'une révision de la pension de réversion impliquait un trop-perçu dont il lui était demandé remboursement ; qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la caisse et, en conséquence, Mme X... devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, d'une part, il ne peut y avoir de contrôle, et donc de révision de la pension, à compter du quatrième mois qui suit la liquidation de l'ensemble des droits du conjoint survivant (pension de base et complémentaire) ; qu'en justifiant la révision de la pension de réversion opérée par la caisse pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 pour l'unique raison que l'intéressée avait omis de déclarer le bénéfice de ses retraites complémentaires à compter du 1er juillet 2007 et n'avait communiqué cette information qu'à la suite du contrôle opéré en septembre 2012 quand l'intéressée était entrée en jouissance de ses pensions (pension de base, pension complémentaire ARGIC – ARRCO) au 1er juillet 2007, ce dont il résultait que le contrôle opéré par l'organisme social cinq ans plus tard se révélait nécessairement tardif et ne permettait aucune révision, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'autre part, en s'abstenant, malgré les pouvoirs de contrôle dont elle disposait, de vérifier pendant cinq ans la situation personnelle de la bénéficiaire de la pension de réversion soi-disant indûment versée, l'organisme de retraite avait commis une faute à l'origine du préjudice subi ; qu'en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la caisse qui avait fait savoir qu'une révision s'imposait dès qu'elle avait eu connaissance des faits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24019
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Révision - Moment - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Révision - Dernière révision - Délai - Expiration - Effet - Révision impossible - Exception - Cas - Défaut d'information de la caisse de la variation dans le montant des ressources

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. Ayant relevé que l'intéressée bénéficiait de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu'il lui appartenait de déclarer, de manière spontanée, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), qui n'en a été informée qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme avait pu régulièrement procéder à la révision de la pension de réversion sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance


Références :

articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-24019, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24019
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