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24/11/2016 | FRANCE | N°15-22977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-22977


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que Mme X..., salariée de la société Mataugui (l'employeur), a souscrit, le 15 juillet 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration pour un accident survenu le 11 juin précédent; que la caisse ayant, par une décision notifiée le 22 octobre 2010 après instruction, refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X

... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que Mme X..., salariée de la société Mataugui (l'employeur), a souscrit, le 15 juillet 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration pour un accident survenu le 11 juin précédent; que la caisse ayant, par une décision notifiée le 22 octobre 2010 après instruction, refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que la caisse a pris sa décision aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas classé le rapport d'enquête administrative dans le dossier qui avait été consulté par Mme X..., entre le 5 et le 22 octobre 2010 ; qu'en refusant de reconnaître un caractère professionnel à l'accident du travail que Mme X... avait déclaré à la caisse, après avoir constaté qu'aucune décision opposable à Mme X... n'a été prise dans le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le caractère professionnel de l'accident était reconnu, à défaut de décision opposable dans le délai de 30 jours ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 441-2, L. 441-3, R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.

Mais attendu que si selon les articles R. 441-10, dernier alinéa, et R. 441-14, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu implicitement, c'est en l'absence de décision expresse de la caisse avant l'expiration des délais impartis à celle-ci pour se prononcer sur la déclaration d'accident ou de maladie qui lui est adressée ;

Et attendu que l'arrêt relève que la caisse, qui avait diligenté une instruction, a notifié à Mme X..., le 22 octobre 2010, soit avant le terme du délai qu'elle auparavant indiqué aux parties, une décision expresse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine du 22 octobre 2010 et de sa commission de recours amiable de refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme X... et D'AVOIR débouté Mme X... de son recours tendant à voir juger que l'accident survenu le 11 juin 2010 dont elle avait été victime Mme X..., constituait un accident relevant de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R441-14 du Code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 et applicable depuis le 1er janvier 2010, en cas d'instruction ou enquête de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; que le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie doit comprendre, en application de l'article R441 -13 du même code : « la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique » ; que Mme X... reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir procédé à un acte d'enquête 22 octobre 2010, postérieurement à la notification de la fin d'instruction ; que la caisse primaire d'assurance maladie argue du respect du délai de dix jours et ce qu'elle n'est pas tenue de transmettre à l'assuré les pièces du dossier ; que l'obligation faite à la caisse primaire qui a diligente une instruction, d'informer tant l'assuré que l'employeur de la fin cette instruction repose sur l'exigence d'une procédure contradictoire permettant à chacune de ces parties de consulter le dossier dans les locaux de la caisse jusqu'à la date annoncée de sa décision ; que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mm X... la fin de l'instruction par lettre recommandée datée du 1er octobre 2010 présentée le 5 suivant et retirée le 10 octobre pour une décision devant intervenir le 22 octobre et le délai de dix jours a été respecté. La caisse n'était pas tenue de transmettre la photocopie des pièces à Mme X..., peu important dès lors que ces photocopies aient été reçues postérieurement à la décision ; que cependant, à sa décision de refus de prendre en charge l'accident déclaré en tant qu'accident du travail, la caisse a joint un rapport d'enquête administrative dont la lecture révèle l'exécution d'actes d'enquête postérieurement à la notification de fin d'instruction du 1er octobre 2010 (longue conversation téléphonique de l'enquêteur avec Mme Y..., témoin le 19 octobre 2010 ; le 22 octobre, soit le jour même de la décision de refus, déplacement de l'enquêteur dans les locaux de la société Mataugui et auditions de l'employeur et de M. Z... mis en cause par l'assurée) ; que si Mme X... s'était déplacée entre le 5 et le 22 octobre 2010, elle n'aurait pas pu lire ce rapport clôturé le 22 octobre. Le dossier qu'elle aurait consulté n'aurait pas compris toutes les pièces pouvant lui faire grief, rappel étant fait que la caisse a refusé la prise en charge à titre professionnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine n'a pas respecté l'exigence d'information sus rappelée et sa décision est inopposable à Mme X... ; que, sur le caractère professionnel de l'événement du 11 juin 2010, pour l'essentiel, Mme X... dit avoir subi un choc psychologique le 11 juin 2010, notamment dans la soirée au cours de laquelle M. Z..., qui la regardait méchamment sans lui adresser la parole, a eu une altercation avec des salariés ayant attesté pour elle dans le cadre de la contestation de deux avertissements ; que la caisse primaire d'assurance maladie et la société soulignent que Mme X... n'a pas été prise à partie, qu'il n'y a pas de fait précis, identifiable et soudain ; que deux certificats médicaux mentionnent un accident du travail du 12 juin (et non du 11 juin) ; que la déclaration d'accident du travail indique «depuis midi » alors que la salariée a commencé à travailler à 17 heures ; qu'en vertu de l'article L 411-1 du Code de sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que si le salarié établit la survenance d'une lésion aux temps et lieu de travail, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité de la lésion au travail et il appartient à l'employeur qui la combat de prouver que cette lésion a une cause exclusive étrangère au travail ; que les traumatismes psychologiques sont des lésions admises mais les faits générateurs invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail ; que cette exigence est d'autant plus prégnante en cas de brimades ou vexations répétées dont l'accumulation peut entraîner le même type de réaction psychologique ; que la reconnaissance de l'accident du travail sera soumise à la détermination d'un fait générateur distinct des agissements répétés relevant d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... produit un certificat de travail daté du 14 juin 2010 indiquant un état anxio-dépressif et prescrivant des médicaments suite à un accident du travail en date du 12 juin 2010 ; que Mme X... continuera à travailler jusqu'au 23 juillet 2010 ; que le harcèlement moral remontant à septembre 2009, dont Mme X... s'est plainte devant le conseil de prud'hommes, n'est pas un empêchement dirimant à la reconnaissance parallèle d'un accident du travail suite à un événement qui serait survenu le 11 juin 2010 ; qu'il faut cependant que soit établi un fait générateur à cette date, distinct des agissements répétés dont la salariée s'est plainte devant le juge prud'homal au soutien d'une incapacité d'origine professionnelle ; que Mme X... ne produit pas de pièce émanant d'un tiers et qui établisse qu'elle aurait reçu chez elle dans la matinée du 11 juin 2010 des textos d'une collègue lui indiquant que « c'est la guerre, il veut porter plainte, vous êtes tous des traitres » (la pièce 4a est une lettre de Mme X... et la pièce 17 est le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qui rapporte ses propos) ; que Mme X... fait ensuite valoir qu'elle a été témoin d'une altercation entre M. Z... et des salariés pendant le service du soir, ce dernier ne lui ayant pas adressé la parole mais la « regardant méchamment » ; que lors de son audition par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme X... n'a pas fait état d'une altercation mais de ce que « M. Z... est très énervé ...elle se sent responsable de la pression subie par son équipe et ne peut les laisser » ; qu'entendue par le même agent de la caisse, Mme Y... - autre salariée - dira seulement que M. Z... faisait des réflexions aux membres de l'équipe ; que dans son attestation versée en pièce 4c de l'assurée, cette salariée fait état de ce que « le soir pendant le service, M. Z... nous a montré du dédain, a refusé de me saluer et nous mitraillait du regard. Lors d'un passage en cuisine, je l'entends marmonner « tu vas vois toi dans trois semaines ». J'aperçois Delphine furieuse, je lui demande ce qu 'il se passe, elle me répond « il vient de nous traiter de pétasses », Delphine décide de s'expliquer avec lui .Le ton montant, elle décide de sortir pour éviter le scandale » ; que l'attestation de M. A..., salarié, indique « le soir lors du service au moment de retirer les plats au passe en cuisine afin de les ramener en salle, M. Z... qui y était posté m'interdisait de prendre les assiettes de Delphine ...je me suis permis de rendre compte à Mehla et à Delphine qui était très énervée... » ; qu'aux termes de l'attestation rédigée par Mme B..., salariée, « le soir même en pleine heure d'affluence, M. Z... a insulté mes collègues ayant écrit ces courriers, je cite de « pétasse ». Ceci déclencha une grosse dispute au bar, ce fut extrêmement violent, je constate l'expression de Mme X... elle fut extrêmement choquée et eut les larmes aux yeux tellement la violence de M. Z... était intense » ; que cette dernière pièce est donc la seule qui fasse état d'une dispute violente dont aucun des termes n'est précisé non plus que les protagonistes ni l'endroit où ils se tenaient alors que Delphine avait entraîné M. Z... hors du restaurant. Aucune violence n'est mentionnée dans les deux autres attestations qui ne révèlent pas de fait grave et soudain. Mme Delphine C... ne sera pas entendue lors de l'enquête et n'a pas rédigé d'attestation alors qu'elle apparaît comme l'interlocutrice principale de M. Z... le soir du 11 juin ; que la tension existante au sein du restaurant dans la journée du 11 juin (Mme X... n'étant arrivée qu'en fin d'après-midi) et dans un contexte que l'assurée qualifie de harcèlement moral durant depuis plusieurs mois devant le juge prud'homal, ne constitue pas le fait générateur précis, soudain et grave à l'origine d'un état anxio dépressif constaté le 14 juin ; que le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident du travail est justifié. Les autres demandes (inopposabilité de la décision à la société, faute inexcusable, dommages et intérêts pour préjudice moral) sont sans objet ;

ALORS QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que la CPAM des Hauts-de-Seine a pris sa décision aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas classé le rapport d'enquête administrative dans le dossier qui avait été consulté par Mme X..., entre le 5 et le 22 octobre 2010 ; qu'en refusant de reconnaître un caractère professionnel à l'accident du travail que Mme X... avait déclaré à la CPAM des Hauts de Seine, après avoir constaté qu'aucune décision opposable à Mme X... n'a été prise dans le délai de trente jours imparti à la Caisse pour statuer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le caractère professionnel de l'accident était reconnu, à défaut de décision opposable dans le délai de 30 jours ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 441-2, L. 441-3, R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22977
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-22977


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22977
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