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23/11/2016 | FRANCE | N°15-82333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-82333


Statuant sur les pourvois formés par :

- L'administration des douanes et droits indirects, - L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Jean-Jacques Z..., Alain A..., Jean-Pierre B..., Marcel C..., Jean-Paul D..., Jean-Pierre E...et Patrice F..., a renvoyé des fins de la poursuite les deux premiers du chef de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pou

r but d'obtenir un avantage à l'exportation, et les sept autres, ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'administration des douanes et droits indirects, - L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Jean-Jacques Z..., Alain A..., Jean-Pierre B..., Marcel C..., Jean-Paul D..., Jean-Pierre E...et Patrice F..., a renvoyé des fins de la poursuite les deux premiers du chef de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation, et les sept autres, de complicité de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, pris de la violation du règlement CEE n° 1964/ 82 de la Commission du 20 juillet 1982, des articles 112-1 du code pénal, 399, 414, 426, 4°, du code des douanes, préliminaire, 388, 427, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation et de complicité de ce délit en tant que ces déclarations concernent la provenance de viande des quartiers avants de gros boeufs mâles ;
" aux motifs propres que la prévention vise des fausses déclarations ou l'accomplissement de manoeuvres ayant pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation, à savoir la transmission aux autorités douanières de déclarations supportant de fausses mentions se rapportant, notamment, à l'état frais ou congelé de la viande exportée et à la nature des morceaux, ainsi que le bris ou l'apposition frauduleuse de scellés, le reconditionnement des marchandises, le recours à des procédés destinés à déjouer le contrôles des services douaniers, pour obtenir le versement de restitutions communautaires ; que la période globale de prévention sont les années 1987 à 1992 ; que le règlement CEE n° 1964/ 82 de la Commission du 20 juillet régissant la matière au moment des faits a fait l'objet de six modifications successives en dernier lieu en 2006 ; que la Commission européenne ayant souhaité codifier le texte dans un souci de clarté et de rationalité est intervenue le règlement CE de la Commission n° 1359/ 2007 du 21 novembre 2007 qui a procédé à cette codification et abrogé le règlement n° 1964/ 82 ; que le règlement CEE n° 1964/ 82 du 20 juillet 1982 admettait au bénéfice des restitutions particulières les morceaux désossés provenant des quartiers arrières de gros bovins mâles selon une découpe de carcasse à 9 côtes ou paires de côtes au maximum, emballés individuellement et exportés dans leur totalité sauf cas spécifiques ; que le règlement CEE n° 1713/ 2006 du 20 novembre 2006 a supprimé le préfinancement des restitutions à l'exportation en ce qui concerne les produits agricoles ; que le règlement CE n° 1359/ 2007 du 21 novembre 2007 admet au bénéfice des restitutions particulières les morceaux désossés provenant des quartiers avants et arrières de gros bovins mâles selon une découpe de carcasse dite droite ou pistola à 8 côtes ou paires de côtes au maximum emballés individuellement présentant une teneur moyenne en viande maigre de 55 % ou plus, et exportés dans leur totalité sauf cas très spécifiques ; que les critères à retenir pour définir le droit résultent de règlements communautaires pris pour l'application des traités instituant la Communauté ; qu'ils ont en droit interne une valeur supérieure à celle de la loi nationale ; que les principes régissant l'application de la loi pénale dans le temps imposent par conséquent de faire application en la matière des dispositions nouvelles moins sévères dans la mesure ou l'infraction considérée n'a pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée et où les textes nouveaux ne prévoient pas de modalités différentes pour leur application ; que l'exigence d'un état frais ou réfrigéré est la seule exigence commune aux textes européens successifs ;
" et aux motifs adoptés que ces infractions sont caractérisées dans un rapport de l'administration des douanes en cote D 811 à D 817 de la procédure reposant sur la comparaison de 528 COM 7 avec les EXI afférents et relevant 454 COM 7 frauduleux sur la base d'une analyse documentaire ; qu'ainsi l'administration des douanes a recensé les types de fraudes suivants :- Morceaux de la découpe d'arrières de gros bovins mâles non exportés,- Morceaux de la découpe d'arrières de gros bovins mâles exportés dans des proportions impossibles à obtenir dans toute découpe d'arrières de gros bovins mâles,- Viande entrée congelée en entrepôt,- Filets entrés en entrepôt d'avitaillement en Espagne,- Morceaux dont la proportion à l'entrée en entrepôt est incompatible avec une découpe d'arrières de gros bovins mâles,- Les morceaux réellement exportés ne sont pas ceux qui sont entrés en entrepôt ; que dans le rapport du 6 mai 1997 un tableau reprend le total des restitutions frauduleusement obtenues selon l'administration des douanes pour les 3 années concernées :- en 1988 : 97 COM 7 irréguliers correspondant à 23 075 057, 14 francs de restitutions,- en 1989 : 192 COM 7 irréguliers correspondant à 43 932 173, 59 francs de restitutions,- en 1990 : 165 COM 7 irréguliers correspondant à 68 660 536, 45 francs de restitutions ; que pour cette période, l'entreprise X... aurait bénéficié de 135 667 767, 18 francs de restitutions indues ; que l'ensemble de ces restitutions aurait porté sur l'exportation de 6 130 667 kg valorisés à l'époque à 61 306 670 francs ; que pour les années 1991 et 1992, l'ensemble des restitutions indûment perçues se seraient élevées à 3 619 194 francs ; que l''ensemble de ces restitutions aurait porté sur l'exportation de 196 951 kg de viande valorisés à 1 969 510 francs ; que sur la période concernée par ce dossier, la valeur de la marchandise sur laquelle aurait porté la fraude aurait représenté 63 276 180 francs (soit 9 645 759, 15 euros) ; que ce rapport des douanes qui a été versé au dossier de l'instruction en mai 1997 et représente trois tomes de la procédure, n'a jamais été soumis à la contradiction des mis en examen, lesquels n'ont jamais été interrogés sur les critères d'analyse retenus par le service des douanes et n'ont pu en discuter les conclusions ; qu'à l'audience, les prévenus ont ainsi formellement contesté les conclusions de ce rapport relatives au taux de rendement moyen par animal, aux modalités de découpe correspondant aux préconisations de l'OFIVAL mais en réalité variables selon les clients et enfin relatives à la réglementation applicable ; qu'ils ont ainsi fait valoir à titre d'exemple que la réglementation européenne prise en la matière autorisait des interventions sur les marchandises placées sous douane, nécessitant l'ouverture et le reconditionnement et nouvel étiquetage des cartons, procédure identifiée sous le sigle « 02 » ; que, par ailleurs, le principe d'exportation de la totalité des morceaux de viande sous douane est contestés par les prévenus qui font état d'une évolution de la réglementation autorisant l'exportation à concurrence de 95 % de la quantité totale ; qu'ils ont enfin fait valoir que le service des douanes a selon les termes du rapport, réalisé 42 contrôles physiques dans l'entrepôt douanier sans avoir relevé la moindre anomalie ; que si la juridiction de jugement doit apprécier la portée des charges qui sont réunies à l'encontre d'un prévenu, elle ne peut se substituer au juge d'instruction et procéder aux investigations qui relevaient de sa mission ; que l'article 463 du code de procédure pénale permet au tribunal d'ordonner un supplément d'information aux fins d'investigations complémentaires ; que pour autant le supplément d'information susceptible d'être ordonné ne peut avoir pour effet de reprendre le cours de l'instruction en raison des graves carences qui ont pu être observées ; qu'ainsi, en considération du délai particulièrement long et déraisonnable qui a été imposé aux prévenus avant de comparaître en audience de jugement, il ne saurait être question d'ordonner un supplément d'information, sauf à prolonger les manquements stigmatisés et à participer activement à la violation du droit essentiel pour tout prévenu à être jugé dans un délai raisonnable ; (…) qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que le rapport d'enquête du service des douanes ne peut constituer un élément de preuve suffisant des fraudes qui y sont répertoriées au regard de l'impossibilité d'en avoir pu discuter les conclusions dans le cadre de l'information judiciaire ;

" 1°) alors que les dispositions qui modifient la condition préalable de l'infraction, sans modifier aucun de ses éléments constitutifs matériel ou moral de l'infraction, ne sont pas applicables rétroactivement ; que pour renvoyer les prévenus de l'ensemble des fins de la poursuite en tant qu'elles visaient les fausses déclarations concernant les morceaux arrières des gros bovins mâles, l'arrêt attaqué a appliqué la règle de la rétroactivité in mitius dans l'hypothèse d'une modification par les règlements communautaires successifs des critères d'éligibilité aux restitutions à l'exportation, constatant qu'en son dernier état, la réglementation européennes autorisait l'allocation de restitutions pour l'exportation de morceaux avants des gros bovins mâles ; que toutefois, une telle modification n'affectait pourtant que la condition par laquelle l'obtention de ces restitutions apparaissait illégales, bien que ces normes n'avaient aucunement modifié l'incrimination sous la qualification de laquelle les faits étaient poursuivis et qui a pour objet de réprimer la fraude aux aides communautaires à l'exportation ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les règles pénales du droit transitoire ;
" 2°) alors que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement et effectivement discutées par les prévenus lors de l'information judiciaire ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le rapport des douanes avait été versé à l'instruction en mai 1997 et que les prévenus en ont contesté les termes devant la juridiction correctionnelle ; qu'en refusant d'en apprécier la valeur probante au motif que les prévenus n'auraient pas été interrogés sur les conclusions de ce rapport lors de l'information judiciaire, la cour d'appel a méconnu son office et illégalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'il appartient au juge correctionnel d'ordonner les mesures d'instruction dont il reconnaît lui-même la nécessité ; qu'en refusant d'ordonner un complément d'information dont il reconnaissait l'utilité, en considération de l'ancienneté des faits poursuivis et de la carence de l'information judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y...ont été poursuivis pour avoir, entre 1987 et 1992, obtenu des restitutions à l'exportation en livrant, dans l'entrepôt d'exportation agréé, des morceaux désossés de gros bovins mâles qui provenaient de quartiers avant et/ ou arrière congelés, alors que seuls les morceaux frais ou réfrigérés provenant de quartiers arrière étaient éligibles à l'octroi de telles restitutions ; que MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E...et F...ont été poursuivis pour complicité ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes de I'élevage et de I'aviculture de ses demandes ; que, par arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Poitiers a relaxé les prévenus en raison notamment du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; que, devant la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre cette décision, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), partie civile, soutient que les dispositions qui modifient la condition préalable d'une infraction sans modifier aucun de ses éléments constitutifs matériel ou moral, ne sont pas applicables rétroactivement ;
Attendu que l'article 426. 4° du code des douanes incrimine les fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ;
Attendu que le règlement CEE n° 1964/ 82 de la Commission, du 20 juillet 1982, prévoyait, notamment, des restitutions particulières à l'exportation applicables aux morceaux désossés provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles ;
Attendu que les prévenus ont été poursuivis, sur le fondement de l'article 426. 4° du code des douanes, pour avoir, entre 1987 et 1992, perçu indûment les restitutions prévues par ce règlement en déclarant comme provenant de quartiers arrière des morceaux qui étaient issus de quartiers avant ;
Attendu que, postérieurement aux faits, le règlement n° 1964/ 82 a été remplacé par le règlement CE n° 1359/ 2007 de la Commission, du 21 novembre 2007, lequel a étendu le bénéfice des restitutions aux morceaux issus de quartiers avant ;
Attendu que se trouve ainsi posée la question de la portée du principe d'application immédiate de la loi pénale, plus douce, tel que ce principe est aujourd'hui consacré à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux ;
Attendu que ce principe découle notamment de l'idée selon laquelle les incriminations et les peines ne peuvent être édictées que si elles apparaissent nécessaires ;
Attendu que l'appréciation de cette justification revêt un caractère particulier en matière de réglementation économique, par nature changeante ; que, dans ce domaine, la circonstance qu'une mesure n'apparaît plus nécessaire au regard de la situation économique actuelle n'implique pas qu'elle ne l'ait pas été lorsqu'elle a été adoptée et que sa méconnaissance ne doive plus être sanctionnée ; qu'il en va tout particulièrement ainsi lorsque la mesure est édictée, comme en l'espèce, par un règlement d'application d'un règlement de base ; qu'il doit être observé à cet égard qu'il résulte tant du deuxième considérant du règlement n° 1964/ 82 que du troisième considérant du règlement n° 1359/ 2007 que le choix de réserver l'octroi des restitutions à certaines parties de certains bovins a été dicté par des considérations relatives à la situation du marché, à la situation économique du secteur de la viande bovine et aux possibilités d'écoulement des produits concernés ;
Attendu que le principe selon lequel il est nécessaire de sanctionner les personnes qui, grâce à de fausses déclarations ou à des manoeuvres, obtiennent des restitutions à l'exportation auxquelles elles n'avaient pas droit découle de l'article 4. 3 du traité sur l'Union européenne ; que l'article 426. 4 du code des douanes, qui contribue à mettre en oeuvre ce principe au plan interne et qui constitue le fondement des poursuites dans la présente affaire, n'a pas été modifié ; que le principe de l'application immédiate de la loi pénale, plus douce, a, en la matière, pour conséquence d'affaiblir la répression des atteintes aux intérêts de l'Union européenne ; que les modalités selon lesquelles l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux et l'article 4. 3 du traité sur l'Union européenne doivent être tous deux mis en oeuvre paraissent incertaines ; qu'il convient en conséquence d'interroger la Cour de justice sur cette question ;
Par ces motifs :
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
" L'article 49 de la Charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une personne soit condamnée pour avoir obtenu des restitutions à l'exportation indues par le moyen de manoeuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles les restitutions étaient demandées, alors que, par suite d'un changement de la réglementation intervenu postérieurement aux faits, les marchandises qu'elle a effectivement exportées sont devenues éligibles à ces restitutions ? " ;
SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 juin 2017, à 14 heures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82333
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des traités - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 49 - Principe légalité des délits et des peines - Rétroactivité de la loi plus douce - Application - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne

CASSATION - Arrêt - Arrêt de sursis à statuer - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne - Interprétation - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 49 - Principe légalité des délits et des peines - Rétroactivité de la loi plus douce - Application - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne

Il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne, la question préjudicielle suivante : "L'article 49 de la Charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une personne soit condamnée pour avoir obtenu des restitutions à l'exportation indues par le moyen de manoeuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles les restitutions étaient demandées, alors que, par suite d'un changement de la réglementation intervenu postérieurement aux faits, les marchandises qu'elle a effectivement exportées sont devenues éligibles à ces restitutions ?" ;


Références :

article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

article 426 du code des douanes 

règlement CEE n° 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 

règlement CE n° 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-82333, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Germain
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82333
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