LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que, sur requête du procureur de la République, une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard de la mineure Z...
X..., née le 15 mai 2011 de M. X... et Mme Y... ; que le juge des enfants a, par ordonnance du 25 mars 2015, ordonné le placement en urgence de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance ; que, par jugement du 14 avril 2015, il a confirmé ce placement jusqu'au 30 septembre 2015 et accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, ainsi que la décision du juge des enfants du 28 avril 2015 ordonnant l'anonymat du lieu d'accueil de la mineure, et de ne lui accorder qu'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, selon les modalités fixées par le service gardien, en alternance avec un droit de visite médiatisé une semaine sur deux, à déterminer en accord avec le service gardien alors, selon le moyen, que le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que M. X... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d'appel que M. X... avait la possibilité de consulter jusqu'à la veille de l'audience, en application de l'article 1187 du code de procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi été mises à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; que moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 14 avril 2015 maintenant le placement de Z...
X... jusqu'au 30 septembre 2015, d'AVOIR confirmé le jugement du 29 septembre 2015 renouvelant la mesure de placement de Z...
X... à l'ASE des Alpes Maritimes à compter du 30 septembre 2015 jusqu'au 30 avril 2016, d'AVOIR confirmé la décision du juge des enfants de Nice du 28 avril 2015 ordonnant l'anonymat du lieu d'accueil de la mineur Z...
X..., et de n'AVOIR accordé à M. X... qu'un droit de visite et d'hébergement de Z...
X... une fin de semaine sur deux selon les modalités fixées par le service gardien et trois jours par semaine pendant les vacances scolaires selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien, en alternance avec un droit de visite médiatisé une semaine sur deux à déterminer en accord avec le service gardien ;
AUX ENONCIATIONS QUE « L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2015, en chambre du conseil. La présidente a présenté le rapport de l'affaire. M. X... a été entendu sur les motifs de son appel. L'aide sociale à l'enfance a été entendue. L'avocat a été entendu en sa plaidoirie. Le ministère public a pris des réquisitions écrites. Enfin, la Présidente a indiqué que l'arrêt sera mis à disposition au greffe en date du 17 septembre 2015 » (arrêt p. 2) ;
ALORS QUE le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ;
qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que M. X... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 29 septembre 2015 renouvelant la mesure de placement de Z...
X... à l'ASE des Alpes Maritimes à compter du 30 septembre 2015 jusqu'au 30 avril 2016 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que l'enfant Z... était en souffrance compte tenu des difficultés rencontrées par M. X... à faire face à la fois aux exigences de son travail et à la prise en charge quotidienne d'une petite fille de quatre ans, et de l'isolement dans lequel l'enfant vivait avec son père ; que Z... s'est d'ailleurs immédiatement adaptée à son milieu de vie et a rapidement créé des liens très forts avec l'assistante maternelle et la famille de celle-ci, ne réclamant ni son père, ni sa mère ; qu'elle a d'ailleurs aujourd'hui le comportement d'une enfant de son âge, joue avec les autres enfants, et mange de tout avec appétit, contrairement à son arrivée ; que, de même, il n'a pas été relevé de problème d'adaptation scolaire, l'enfant se montrant dans sa nouvelle école comme dans la précédente dans une très grande demande d'affection auprès de tous les adultes ; qu'elle apparaît apaisée et épanouie ; que le rapport d'expertise psychiatrique déposé par le docteur A... le 8 août 2015 révèle chez M. X... une personnalité à traits rigides, sensitifs et narcissiques, sans grande spécificité, mais pouvant interférer dans certains cas avec la relation et la possibilité de gérer des situations conflictuelles, traits susceptibles d'expliquer une partie de ses comportements vindicatifs et de sa méfiance à l'égard des institutions ou de ses représentants ; que le père de l'enfant décrit par ailleurs à l'expert les suivis et traitements antidépresseurs dont il avait eu besoin en 2012 et 2013 dans le cadre de conflits au travail ayant conduit à son arrêt de travail, et le suivi qu'il a repris de nouveau ; que l'expert conclut qu'au vu de son entretien et en l'absence d'autres éléments relatifs à la situation de M. X..., l'enfant pourrait à nouveau être confiée à ce dernier avec l'accompagnement d'une mesure éducative en milieu ouvert ; que les pleurs de l'enfant et les propos recueillis sur la peur de Z... vis-à-vis de son père n'ont en revanche pas encore été explorés dans les cadre de l'examen psychologique ordonné par le juge des enfants, ce qui ne permet pas d'écarter totalement les inquiétudes ayant justifié le placement de la mineure ; qu'il ressort des visites médiatisées que les temps de rencontre entre le père et l'enfant sont chaleureux et que les échanges du père avec l'enfant sont plus adaptés à son jeune âge que précédemment, M. X... restant cependant dans une grande exigence vis-à-vis de sa fille ; que le placement de l'enfant a par ailleurs permis de renouer des liens entre Z... et sa mère dans le cadre de visites médiatisées qui s'avèrent positives et chaleureuses, en dépit de l'absence de relations avec l'enfant de Mme Y... depuis fin 2012, compte tenu de sa situation clandestine et précaire, et surtout de sa peur des réactions du père de Z... ; que la cour regrette à cet égard n'avoir pu entendre la mère de l'enfant, dont les coordonnées ne figurent pas au dossier d'assistance éducative ; qu'au regard de ce qui précède, et dans l'attente de l'examen psychologique ordonné, la cour estime prématuré de remettre en cause le placement actuel de l'enfant qui parait beaucoup plus épanouie et moins anxieuse que lors de son placement ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; qu'au vu de l'évolution de M. X..., de sa plus grande capacité à entendre les remarques des services éducatifs sans se montrer vindicatif, il apparaît souhaitable de rétablir des relations directes entre Z... et son père sous forme d'un droit de visite et d'hébergement au domicile paternel, en alternance avec un droit de visite médiatisé, comme il sera précisé au dispositif de la présente décision, ce qui permettra au demeurant de mieux évaluer la situation de l'enfant et les capacités éducatives de M. X... ;
1) ALORS QU'il incombe au magistrat qui juge nécessaire d'entendre une partie avant de statuer, d'ordonner sa comparution personnelle ; qu'en exprimant son regret de ne pas avoir pu entendre la mère de l'enfant, faute d'avoir pu trouver ses coordonnées dans le dossier d'assistance éducative, avant de se prononcer sur le renouvellement de la mesure de placement, quand il lui appartenait de faire usage de son pouvoir d'instruction en prenant toute mesure utile pouvoir ordonner sa comparution personnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 144 et 184 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la mesure d'assistance éducative consistant à confier l'enfant à un tiers, subsidiaire par nature, n'est justifiée que dans la mesure où le maintien du mineur à son domicile présente pour lui un danger ; qu'en retenant, pour renouveler la mesure de placement de Z... chez un tiers, que l'enfant s'était adaptée à son nouveau milieu de vie, qu'elle avait tissé des liens forts avec l'assistante maternelle et la famille de celle-ci et qu'il était donc préférable d'attendre les résultats de son expertise psychologique, sans dire en quoi l'enfant aurait été en danger auprès de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;
3) ALORS QU'en cas de simples difficultés matérielles ou morales, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel, à charge pour le juge de prévoir une assistance éducative en milieu ouvert afin d'aider la famille à surmonter ces difficultés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, le caractère chaleureux des relations du père et de sa fille durant leurs rencontres, d'autre part, que les échanges entre le père et l'enfant étaient plus adaptés à son jeune âge et, enfin, que l'expert A... avait conclu son rapport d'expertise psychiatrique du père en indiquant que l'enfant pourrait à nouveau lui être confiée avec l'accompagnement d'une mesure éducative ; qu'en renouvelant la mesure de placement de Z... chez un tiers sans autrement rechercher si, au regard de ses propres constatations, il n'était pas établi que le père était désormais apte à accueillir sa fille au domicile familial dans des conditions ne présentant aucun danger pour son développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-2 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du juge des enfants de Nice en date du 28 avril 2015 ordonnant l'anonymat du lieu d'accueil de la mineure Z...
X... ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît en revanche que compte tenu des difficultés de M. X... à accepter l'intervention sociale et judiciaire de protection de sa fille Z... et son placement et du caractère intrusif et presque harcelant de ses messages électroniques aux services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a d'ailleurs produits à la cour à l'appui de ses arguments, l'anonymat du lieu d'accueil constituait une mesure nécessaire à la sérénité de l'accueil et à la qualité de la prise en charge de Z... chez une assistante familiale, dont la famille doit par ailleurs être protégée de toute manifestation intempestive du père de l'enfant ; que, dans la mesure où cette décision ne prive pas l'appelant de l'exercice de ses prérogatives en matière d'autorité parentale, l'ordonnance du 28 avril 2015 prise en application de l'article 375-7 alinéa 6 du code civil sera confirmée ; qu'il ressort des éléments du dossier que l'enfant Z... était en souffrance compte tenu des difficultés rencontrées par M. X... à faire face à la fois aux exigences de son travail et à la prise en charge quotidienne d'une petite fille de quatre ans, et de l'isolement dans lequel l'enfant vivait avec son père ; que Z... s'est d'ailleurs immédiatement adaptée à son milieu de vie et a rapidement créé des liens très forts avec l'assistante maternelle et la famille de celle-ci, ne réclamant ni son père, ni sa mère ; qu'elle a d'ailleurs aujourd'hui le comportement d'une enfant de son âge, joue avec les autres enfants, et mange de tout avec appétit, contrairement à son arrivée ; que, de même, il n'a pas été relevé de problème d'adaptation scolaire, l'enfant se montrant dans sa nouvelle école comme dans la précédente dans une très grande demande d'affection auprès de tous les adultes ; qu'elle apparaît apaisée et épanouie ; que le rapport d'expertise psychiatrique déposé par le docteur A... le 8 août 2015 révèle chez M. X... une personnalité à traits rigides, sensitifs et narcissiques, sans grande spécificité, mais pouvant interférer dans certains cas avec la relation et la possibilité de gérer des situations conflictuelles, traits susceptibles d'explquer une partie de ses comportements vindicatifs et de sa méfiance à l'égard des institutions ou de ses représentants ; que le père de l'enfant décrit par ailleurs à l'expert les suivis et traitements antidépresseurs dont il avait eu besoin en 2012 et 2013 dans le cadre de conflits au travail ayant conduit à son arrêt de travail, et le suivi qu'il a repris de nouveau ; que l'expert conclut qu'au vu de son entretien et en l'absence d'autres éléments relatifs à la situation de M. X..., l'enfant pourrait à nouveau être confiée à ce dernier avec l'accompagnement d'une mesure éducative en milieu ouvert ; que les pleurs de l'enfant et les propos recueillis sur la peur de Z... vis-à-vis de son père n'ont en revanche pas encore été explorés dans les cadre de l'examen psychologique ordonné par le juge des enfants, ce qui ne permet pas d'écarter totalement les inquiétudes ayant justifié le placement de la mineure ; qu'il ressort des visites médiatisées que les temps de rencontre entre le père et l'enfant sont chaleureux et que les échanges du père avec l'enfant sont plus adaptés à son jeune âge que précédemment, M. X... restant cependant dans une grande exigence vis-à-vis de sa fille ; que le placement de l'enfant a par ailleurs permis de renouer des liens entre Z... et sa mère dans le cadre de visites médiatisées qui s'avèrent positives et chaleureuses, en dépit de l'absence de relations avec l'enfant de Mme Y... depuis fin 2012, compte tenu de sa situation clandestine et précaire, et surtout de sa peur des réactions du père de Z... ; que la cour regrette à cet égard n'avoir pu entendre la mère de l'enfant, dont les coordonnées ne figurent pas au dossier d'assistance éducative ; qu'au regard de ce qui précède, et dans l'attente de l'examen psychologique ordonné, la cour estime prématuré de remettre en cause le placement actuel de l'enfant qui parait beaucoup plus épanouie et moins anxieuse que lors de son placement ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; qu'au vu de l'évolution de M. X..., de sa plus grande capacité à entendre les remarques des services éducatifs sans se montrer vindicatif, il apparaît souhaitable de rétablir des relations directes entre Z... et son père sous forme d'un droit de visite et d'hébergement au domicile paternel, en alternance avec un droit de visite médiatisé, comme il sera précisé au dispositif de la présente décision, ce qui permettra au demeurant de mieux évaluer la situation de l'enfant et les capacités éducatives de M. X... ;
ALORS QU'il incombe à la cour d'appel de se placer au jour où elle statue pour apprécier l'intérêt de l'enfant quant aux modalités de son accueil ; qu'en se fondant exclusivement sur l'attitude intrusive dont avait fait preuve M. X... au moment où la garde de l'enfant lui avait été retirée, pour maintenir l'anonymat du lieu d'accueil de la mineure Z..., tout en constatant pas ailleurs que l'attitude du père avait radicalement changé depuis lors, la cour d'appel, qui s'est placée au jour de la décision qui lui était déférée pour apprécier l'intérêt de l'enfant, a violé les articles 561 du code de procédure civile et 375-7 alinéa 6 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR accordé à M. X... qu'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, en alternance avec un droit de visite médiatisé une semaine sur deux, selon les modalités fixées par le service gardien ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que l'enfant Z... était en souffrance compte tenu des difficultés rencontrées par M. X... à faire face à la fois aux exigences de son travail et à la prise en charge quotidienne d'une petite fille de quatre ans, et de l'isolement dans lequel l'enfant vivait avec son père ; que Z... s'est d'ailleurs immédiatement adaptée à son milieu de vie et a rapidement créé des liens très forts avec l'assistante maternelle et la famille de celle-ci, ne réclamant ni son père, ni sa mère ; qu'elle a d'ailleurs aujourd'hui le comportement d'une enfant de son âge, joue avec les autres enfants, et mange de tout avec appétit, contrairement à son arrivée ; que, de même, il n'a pas été relevé de problème d'adaptation scolaire, l'enfant se montrant dans sa nouvelle école comme dans la précédente dans une très grande demande d'affection auprès de tous les adultes ; qu'elle apparaît apaisée et épanouie ; que le rapport d'expertise psychiatrique déposé par le docteur A... le 8 août 2015 révèle chez M. X... une personnalité à traits rigides, sensitifs et narcissiques, sans grande spécificité, mais pouvant interférer dans certains cas avec la relation et la possibilité de gérer des situations conflictuelles, traits susceptibles d'explquer une partie de ses comportements vindicatifs et de sa méfiance à l'égard des institutions ou de ses représentants ; que le père de l'enfant décrit par ailleurs à l'expert les suivis et traitements antidépresseurs dont il avait eu besoin en 2012 et 2013 dans le cadre de conflits au travail ayant conduit à son arrêt de travail, et le suivi qu'il a repris de nouveau ; que l'expert conclut qu'au vu de son entretien et en l'absence d'autres éléments relatifs à la situation de M. X..., l'enfant pourrait à nouveau être confiée à ce dernier avec l'accompagnement d'une mesure éducative en milieu ouvert ; que les pleurs de l'enfant et les propos recueillis sur la peur de Z... vis-à-vis de son père n'ont en revanche pas encore été explorés dans les cadre de l'examen psychologique ordonné par le juge des enfants, ce qui ne permet pas d'écarter totalement les inquiétudes ayant justifié le placement de la mineure ; qu'il ressort des visites médiatisées que les temps de rencontre entre le père et l'enfant sont chaleureux et que les échanges du père avec l'enfant sont plus adaptés à son jeune âge que précédemment, M. X... restant cependant dans une grande exigence vis-à-vis de sa fille ; que le placement de l'enfant a par ailleurs permis de renouer des liens entre Z... et sa mère dans le cadre de visites médiatisées qui s'avèrent positives et chaleureuses, en dépit de l'absence de relations avec l'enfant de Mme Y... depuis fin 2012, compte tenu de sa situation clandestine et précaire, et surtout de sa peur des réactions du père de Z... ; que la cour regrette à cet égard n'avoir pu entendre la mère de l'enfant, dont les coordonnées ne figurent pas au dossier d'assistance éducative ; qu'au regard de ce qui précède, et dans l'attente de l'examen psychologique ordonné, la cour estime prématuré de remettre en cause le placement actuel de l'enfant qui parait beaucoup plus épanouie et moins anxieuse que lors de son placement ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; qu'au vu de l'évolution de M. X..., de sa plus grande capacité à entendre les remarques des services éducatifs sans se montrer vindicatif, il apparaît souhaitable de rétablir des relations directes entre Z... et son père sous forme d'un droit de visite et d'hébergement au domicile paternel, en alternance avec un droit de visite médiatisé, comme il sera précisé au dispositif de la présente décision, ce qui permettra au demeurant de mieux évaluer la situation de l'enfant et les capacités éducatives de M. X... ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de fixer les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement des parents à qui la garde de l'enfant a été retirée, sauf à décider que les conditions d'exercice de ces droits, dont il a fixé la nature et la fréquence, sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et le service gardien ; qu'en disant que le droit de visite et d'hébergement de M. X... une fin de semaine sur deux s'exercera selon les modalités fixées par le service gardien, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7 alinéa 4 et 5 du code civil ;
2) ALORS QU'il incombe au juge de trancher les difficultés liées aux conditions d'exercice des droits de visite et d'hébergement des parents auxquels la garde de l'enfant a été retirée ; qu'en délégant au service gardien le pouvoir de décider seul des modalités d'exercice des droits de visites et d'hébergement du père, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7 alinéa 5 du code civil.