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23/11/2016 | FRANCE | N°15-21504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ranc développement le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité ; que victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 ; que le 2 mars 2010, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 11

et 26 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant « inapte à la station...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ranc développement le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité ; que victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 ; que le 2 mars 2010, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 11 et 26 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant « inapte à la station debout supérieure de 30 mn. Peut faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire. » ; qu'à l'issue de deux nouveaux examens réalisés à la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié le 23 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a subi un accident du travail le 18 janvier 2008, puis une rechute le 2 mars 2010 justifiant un arrêt jusqu'au 31 mars 2011, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, que l'employeur a été informé de l'origine professionnelle de la rechute, peu importe le lieu et le motif de celle-ci dès lors qu'elle a un rapport, même partiel, avec l'accident de travail initial et qu'il a formé un recours gracieux pour contester la qualification d'accident du travail, ce qui démontre qu'il était informé de l'origine, même partielle, de cette rechute ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, un lien avec l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation prononcée des chefs des indemnités de rupture n'emporte pas, par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt relatif à la reprise du paiement des salaires, laquelle est prévue tant par l'article L. 1226-11 que par l'article L. 1226-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ranc développement à payer à M. X... la somme de 1 503 euros à titre de salaires, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ranc développement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Ranc à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents sociaux en conformité avec cette décision et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité en application des dispositions de l'article L.1226-11 du Code du travail relatif aux accidents du travail et maladie professionnelle,
AUX MOTIFS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte qu'étant constaté que M. X... a subi un accident du travail le 18 janvier 2008 puis une rechute le 2 mars 2010 justifiant un arrêt jusqu'au 31 mars 2011 pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, M. X... est recevable à se prévaloir des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ; que la société Ranc Developpement se référant à tort au contentieux de la sécurité sociale au lieu du contentieux du droit du travail a été informée de l'origine professionnelle de la rechute de l'accident du travail, peu importe le lieu et le motif de cette rechute à partir du moment où elle a un rapport, même partiel, avec l'accident du travail initial ; que la société Ranc Developpement a d'ailleurs formé un recours gracieux le 28 mai 2010 auprès de la CRAM des Alpes-Maritimes pour « contester la qualification d'accident du travail » relative à la rechute du 2 mars 2010, recours dont on ignore le résultat et qui démontre en toute hypothèse qu'elle était informée de l'origine professionnelle même partielle de la rechute ; que le 11 avril 2011 et le 26 avril 2011, M. X... a passé les deux visites de reprise (« R.4624. 31 du Code du travail ») à l'issue desquelles le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive à la station debout supérieure à 30 minutes et à la possibilité pour l'intéressé de faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire, ces visites de reprise concrétisant la fin de la période de suspension du contrat de travail (peu important que M. X... ait été arrêté ultérieurement pour maladie), de sorte que les obligations de la société Ranc Developpement telles qu'elles résultent des articles L.1226-10 et L.1226-11 du Code du travail sont nées à cette date, les deux visites supplémentaires sollicitées par l'employeur le 9 mai 2011 et le 23 mai 2011 étant dès lors superflues et ne changeant rien à la déclaration d'inaptitude définitivement acquise le 26 avril 2011 ; que contrairement à ce que soutient la société Ranc Developpement, d'une part le médecin du travail a bien prononcé un avis d'inaptitude à l'emploi « occupé précédemment », soit l'emploi d'agent de sécurité, d'autre part la société emploie plus de 10 salariés (45 salariés) et ne justifie ni de l'organisation d'élections des délégués du personnel ni d'un procès-verbal de carence et qu'en conséquence la consultation préalable des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle – qui constitue une formalité substantielle – n'a pas en l'espèce été respectée, il apparaît que le licenciement est ipso facto dénué de cause réelle et sérieuse et entraîne l'application de l'article L.1226-15 du Code du travail ; que M. X... doit en conséquence percevoir l'indemnité compensatrice de préavis qu'il sollicite, cette indemnité étant due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important qu'il soit ou non en capacité de l'exécuter et l'indemnité spéciale de licenciement soit la somme non subsidiairement contestée dans son quantum de 2388,34 € nets ; que M. X... peut par ailleurs percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et qui au regard de son ancienneté, 4 ans, de son âge lors du licenciement, 47 ans, mais tenant compte de ce qu'il ne justifie nullement de sa situation actuelle ni d'aucune recherche d'un nouvel emploi sera fixée à 17.000 € ; que par ailleurs en application de l'article L.1226-11 du Code du travail, l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise (26 avril 2011) soit à compter du 26 mai 2011 ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne trouvent à s'appliquer que s'il est constaté que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ; que le régime issu du Code du travail étant autonome, il appartient au juge saisi par l'employeur d'une contestation de l'origine professionnelle de l'affection du salarié de vérifier celle-ci, peu important la qualification retenue par la caisse d'assurance maladie ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est totalement abstenue d'effectuer cette recherche à laquelle elle était invitée, s'agissant d'une prétendue rechute d'entorse survenue, en dehors des temps et lieux de travail, plus de deux ans après un arrêt de travail d'origine professionnel bénin, n'ayant duré qu'un mois et sans qu'aucune complication ou rechute ne soient survenues pendant ces deux années ; qu'en se bornant à constater que la Caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu le lien contre les deux incidents, pour considérer celui-ci comme un fait acquis, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions des articles L.1226-6 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21504
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-21504


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21504
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