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23/11/2016 | FRANCE | N°15-20915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que M. X... a été engagé le 15 janvier 1980 en qualité de maçon par la société coopérative Les artisans modernes du bâtiment ( la société) ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à la suite de deux examens médicaux des 4 et 18 novembre 2010, inapte à son poste ; qu' il a été licencié le 21 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que M. X... a été engagé le 15 janvier 1980 en qualité de maçon par la société coopérative Les artisans modernes du bâtiment ( la société) ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à la suite de deux examens médicaux des 4 et 18 novembre 2010, inapte à son poste ; qu' il a été licencié le 21 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; que l'employeur qui s'abstient de suivre les recommandations du médecin du travail et maintient le salarié dans un poste mettant en péril sa santé doit être regardé comme ayant participé à l'inaptitude définitive du salarié et le licenciement fondé sur cette inaptitude et l'impossibilité de le reclasser résultant en réalité de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 1er juillet 2010, M. X... n'avait pas eu à porter des charges supérieures au seuil fixé par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait toujours respecté les avis successifs du médecin du travail, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société AMB d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour reconnaître que Monsieur X... ayant rencontré à compter de 1990 des problèmes de santé handicapant pour l'exécution de son métier de maçon, l'employeur avait accepté de l'affecter au dépôt pour aider les compagnons au déchargement et au chargement de leurs camions ; que le 13 février 2009, le salarié a été victime d'un accident de travail (il a ressenti une vive douleur dorsale en aidant à décharger un camion) ; que dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué le 30 mars 2010 « pas d'avis ce jour, en arrêt de travail, à revoir pour sa reprise » ; que le 1er juillet 2010, dans le cadre d'une visite de reprise, la fiche d'aptitude faisant mention du poste de « maçon » indique « apte à la reprise du travail sans travail bras en hauteur, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans position à genoux prolongée; à revoir en septembre » ; que le 7 septembre 2010, la fiche d'aptitude indique «apte à continuer sans port de charge lourdes supérieurs à quinze kilos, à revoir dans 6 mois » ; que conformément aux deux avis médicaux, il n'est pas contesté que Monsieur X... avait repris son poste de maçon tel que figurant sur les deux fiches ne comportant pas de restriction au regard du métier, la seconde fiche étant même moins restrictive que celle du 1er juillet 2010 alors que le métier avait été repris ; qu'à la demande du salarié, Monsieur X... a été revu par la médecine du travail le 28 octobre 2010 ; la fiche d'aptitude indique « apte à son poste précédent au dépôt sans port de charges lourdes supérieures à 15 kilos et sans travail en chantier pendant trois mois - à revoir dans trois mois » ; que l'employeur indique qu'à compter de cette date compte tenu de la réorganisation interne de l'entreprise qui avait supprimé tout besoin en manutention au dépôt et surtout au fait que le travail qui avait été effectué au dépôt par Monsieur X... avant son accident de travail se révélait incompatible avec les interdictions et restrictions émises depuis juillet 2010 concernant le port de charges lourdes, il a été amené à inviter Monsieur X... à rester chez lui avec maintien de son salaire, ce qui est régulièrement attesté par la comptable de l'employeur ; qu'à la demande de l'employeur, le médecin du travail a revu le salarié le 4 novembre 2010 et l'a déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement au dépôt ou travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de 15 kg ; que l'employeur justifie suite à l'inaptitude constatée sur deuxième avis et aux possibilités de reclassement y figurant, avoir réuni les représentants du personnel le 3 décembre 2010 et aux termes du procès-verbal signé par tous les représentants du personnel l'avis a été émis conjointement qu'aucun reclassement n'était possible au sein de la société compte tenu des interdictions et de l'absence de poste administratif dans les bureaux à pourvoir ; que l'employeur verse aux débats le registre unique du personnel, établissant que cette entreprise de maçonnerie qui comptait 38 salariés à la date des différents avis médicaux employait quasi exclusivement des maçons, manoeuvres, compagnons, les seuls emplois de bureau, tous pourvus à la date du licenciement étant des postes de responsable administratif et comptable, secrétaire comptable, aide comptable, technicien achat, les seules embauches postérieures au licenciement de Monsieur X... étant sur des postes de maçons de sorte qu'il apparaît non seulement que l'employeur a toujours respecté les avis d'aptitude tels qu'émis par la médecine du travail et conformément aux restrictions, sans que la preuve contraire soit rapportée par le salarié mais encore que tout reclassement au sein de cette petite entreprise était impossible compte tenu des restrictions ; que l'employeur n'a pas failli à ses obligations et que l'aggravation de l'état de santé du salarié ayant conduit à son inaptitude n'est pas imputable à la SA Coopérative Les Artisans Modernes du Bâtiment ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... a bénéficié au cours de l'année 2010 de 6 visites médicales, légales, à sa demande ou à la demande de l'employeur mais le Conseil doit se prononcer sur celles qui ont conduit au licenciement contesté, à savoir les deux dernières visites séparées de deux semaines, en application de l'article R4624-31 du code du Travail. A l'issue de la seconde visite, il a été déclaré « inapte définitif à son poste de travail avec possibilité de reclassement en travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de quinze kilos ». Conformément à l'article L1226-10 du Code du Travail, l'employeur a convoqué les délégués du personnel afin d'examiner les possibilités de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail. A l'issue de cette réunion, il a été constaté qu'aucun poste administratif ne pouvait être proposé à Monsieur X... qui a été en conséquence licencié. L'employeur ayant respecté la procédure légale, il appartient au Conseil de se prononcer sur les éléments apportés par l'employeur à l'appui de l'impossibilité du reclassement de Monsieur X.... En l'espèce, le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, et la production du registre unique du personnel qui confirment que sur 3 8 personnes, seuls 4 postes d'administratifs existaient, tous pourvus et subsidiairement très éloignés des compétences de Monsieur X..., conduisent le Conseil à conclure que l'impossibilité de reclasser Monsieur X... est démontrée et à le débouter en conséquence de ses demandes.
ALORS QUE l'employeur, tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; que l'employeur qui s'abstient de suivre les recommandations du médecin du travail et maintient le salarié dans un poste mettant en péril sa santé doit être regardé comme ayant participé à l'inaptitude définitive du salarié et le licenciement fondé sur cette inaptitude et l'impossibilité de le reclasser résultant en réalité de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 1er juillet 2010, M. X... n'avait pas eu à porter des charges supérieures au seuil fixé par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20915
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-20915


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20915
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