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23/11/2016 | FRANCE | N°15-17496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 juin 2014), que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 1989 en qualité d'opératrice télématique par la société Sligos ; que son contrat de travail a été transféré à divers employeurs successifs par suite des cessions d'activités, son dernier employeur étant la société Acticall La Villette ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de téléconseiller confirmé, coefficient 150 issu de la dernière grille de classification mise en oeuvre à compter d

u 1er octobre 2003 ; que contestant notamment le niveau de sa classification, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 juin 2014), que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 1989 en qualité d'opératrice télématique par la société Sligos ; que son contrat de travail a été transféré à divers employeurs successifs par suite des cessions d'activités, son dernier employeur étant la société Acticall La Villette ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de téléconseiller confirmé, coefficient 150 issu de la dernière grille de classification mise en oeuvre à compter du 1er octobre 2003 ; que contestant notamment le niveau de sa classification, le montant du remboursement de ses titres de transport et alléguant une discrimination salariale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis et dont ils ont pu déduire que la salariée ne justifiait pas de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait soutenu pouvoir se prévaloir d'un temps de travail « équivalé » hebdomadaire de 25, 13 heures, soit un nombre d'heures supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire lui ouvrant droit à une prise en charge dans les mêmes conditions que si elle avait travaillé à temps complet ; que le moyen est irrecevable comme nouveau mélangé de fait et de droit ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par la salariée, a estimé que celle-ci n'établissait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dont elle aurait été victime ; que le moyen, dépourvu de portée en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 21 décembre 2011 en ce qu'il avait débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre le 1er mai 1997 et le 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « (…) Sur les demandes de rappels de salaire formées par Madame X... à raison de sa classification
Que madame X... forme, à raison de la régularisation de sa classification, une demande de rappel de salaire de 54 570, 80 €, pour la période du 1er mai au 31 janvier 2013, outre les congés payés y afférents ;
Qu'elle distingue dans ses écritures :
. la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998, pour laquelle elle estime le rappel de salaire qui lui est dû à 3 400, 15 € ;. la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, pour laquelle elle estime le rappel de salaire qui lui est dû à 3 157, 61 € ;. la période écoulée à compter du 1er janvier 2000, pour laquelle elle énonce, pour laquelle elle énonce, pour chaque année, un montant de rappel de salaire dû, sans évoquer le changement de grille intervenu le 1er octobre 2003, avant d'en conclure, que, du 1er mai 1997 au 31 janvier 2013, il lui est dû la somme de 54 570, 80 € ;

Sur la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998
Que s'agissant de la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998, Madame X... fait valoir que le salaire plancher n'exclut pas l'augmentation de salaire attribuée au salaire plancher, que des collègues de travail ont conservé leurs augmentations de salaire à chaque changement de coefficient, que, pendant la période considérée, son taux horaire était de 51, 11 F, alors qu'il aurait dû être de 55, 11 F ; que si l'appelante n'explicite pas ce calcul, il apparaît résulter d'une transposition de l'augmentation dont cette dernière a bénéficié, lors de son passage au coefficient 240, à concurrence de 7, 83 % ; que Madame X... ajoute qu'une augmentation générale des salaires de 1 % étant intervenue le 1er mars 1998, son taux horaire aurait dû passer à 55, 66 F ; qu'elle évalue à 3 400, 15 €, le montant du rappel de salaire qui lui est dû, pour la période considérée ;
Que la SAS fait valoir que Madame X... aurait dû passer, à la date à laquelle elle se réfère, au coefficient 250 et son salaire mensuel passer à 8 892 F, soit 52, 62 F par heure ; que la différence de rémunération qu'elle a subie est, donc, de 1, 51 F par heure et non de 4 F, soit la somme brute totale de 704, 20 F, outre celle de 70, 42 €, au titre des congés payés, sommes qu'elle a réglées à l'appelante en exécution du second jugement entrepris ;
Que l'appelante, qui ne conteste pas la validité de ce calcul opéré par la SAS, demande à la Cour de l'écarter, au motif qu'elle aurait dû bénéficier, en outre, en passant au coefficient 250, comme d'autres collègues dont elle cite les noms, d'une augmentation équivalente à celle qu'elle avait précédemment obtenue lors de son passage à un précédent coefficient ; qu'à l'appui de cette argumentation, elle se réfère à des attestations de salariées de la SAS ;
Qu'il doit être précisé que l'appelante, dans ses deux jeux d'écritures, de 16 et 34 pages, ne fait référence, lorsqu'elle développe un point de son argumentation, à aucun numéro des 213 pièces qu'elle verse aux débats, se contentant d'en indiquer la nature (« voir copie du dernier mail ») ou (attestation de M …) ; que le dossier de plaidoirie de son conseil est, quant à lui composé de cotes, incluant toutes ces pièces, mais réparties en désordre et parfois sans rapport avec le sujet évoqué dans la cote considérée ;
Que de l'examen des 213 pièces de l'appelante, il résulte que Madame Z... n'évoque pas, dans son attestation du 18 février 2013 (cote 48) la question du report d'augmentation évoquée par l'appelante et qu'elle ne spécifie pas, dans sa lettre du 19 juin 2014 et son attestation du 1er février 2009 (cote 40), que les augmentations devaient être conservées, lors d'un changement de coefficient ; que l'attestation de Madame A..., citée dans le bordereau de pièces de l'appelante, comme une attestation D..., non citée dans ce bordereau, ne sont pas versées aux débats ; qu'en tout état de cause, Madame X... ne justifie et ne se prévaut d'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle en vertu de laquelle elle aurait dû bénéficier, à l'occasion d'un passage à un nouveau coefficient, d'une augmentation identique à celle antérieurement consentie, à l'occasion d'un précédent passage ; qu'elle ne fait, pas plus, la preuve d'un usage constant, général et fixé, au sein de l'entreprise, qui justifierait qu'il soit fait droit à sa réclamation ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le second jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SAS au paiement, à Madame X..., de la somme de 704, 20 €, à titre de rappel de salaire et de la somme de 70, 42 €, au titre des congés payés y afférents, pour la période considérée ;

Sur la période consécutive au 1er janvier 1999
Que Madame X... évalue à 3. 157, 61 €, le montant du rappel de salaire qui lui est dû du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
Qu'elle fait valoir, si le coefficient retenu, pour la période considérée, était celui de 260, que le salaire de référence était de 7. 300 F, auquel s'ajoutaient des points d'une valeur de 10 F, dont le nombre variait selon qu'ils avaient trait à l'activité principale ou secondaire du salarié et selon le niveau de compétence de chacun, soit 100 points pour le déclaratif et 65 points pour l'assistance technique et 90 points pour l'ancienneté ;
Que la SAS fait valoir que le raisonnement de l'appelante est incohérent et demande à la Cour de confirmer le second jugement entrepris, en ce qu'il a alloué à cette dernière la somme de 1. 672, 96 €, à titre de rappel de salaire et 167, 29 €, au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ajoutant qu'elle a, quant à elle, réglé ces sommes et que cette question est purgée ;
Que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté, dans leur second jugement, que, selon les termes de la grille évoquée, la valeur du point était bien de 10 F, le salaire de référence de 7. 300 F et l'ancienneté de 90 points, mais que le nombre de points pour le déclaratif était de 50 et non de 100 et le nombre de points pour l'assistance technique était de 25 et non de 75 ou 65 ;
Que c'est pertinemment, également, que ces premiers juges ont relevé que Madame X..., qui disait accomplir 132, 73 heures de travail par mois, se prévalait, sans expliquer cette différence, d'un salaire de 7. 388, 16 F, alors que, selon ses propres calculs, il aurait dû être de 7. 107, 69 F, avant prise en compte de son ancienneté ;
Que Madame X... présente à la Cour un calcul identique à celui qu'elle a soumis aux premiers juges, sans commenter leurs observations, relatives au nombre des points d'activité, ni apporter plus d'explications à celles qu'elle avait précédemment données ;
Que, compte tenu des éléments de la grille de classification dont l'appelante demande l'application, cette dernière est fondée à réclamer, pour la période considérée, l'application, le point correspondant à 10 F, de 50 + 25 points d'activité et 90 points d'ancienneté, s'ajoutant à un salaire de référence de 7. 300 F, soit, pour 169 heures de travail, un taux horaire minimum de 52, 96 F ;
Que la SAS ayant fait application, pour calculer le rappel de salaire dû à Madame X..., d'un taux horaire de 56, 675 F, c'est pertinemment que les premiers juges, en retenant ce taux horaire, ont, après conversion en euros, évalué à 1. 306, 43 €, le montant de rappel de salaire qui était dû à l'appelante, pour l'année 1999 et à 357, 10 €, celui dû pour l'année 2010, soit 1. 663, 53 € bruts ;
Que c'est à juste titre, également, que les premiers juges ont relevé que la prime de 400 F, pour le passage aux 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, ne s'appliquait qu'aux horaires supérieurs à 35 heures hebdomadaires, alors que Madame X... n'accomplissait, pendant la période considérée que 28 heures par semaine ;
Que, de même, c'est pertinemment que les premiers juges ont relevé que l'indemnité différentielle, proportionnelle pour les horaires inférieurs à 35 heures, applicable à compter du 1er juin 2000, avec effet au 1er janvier précédent, était de 3, 80 F par heure, que la SAS a fait application, d'un taux horaire de 56, 675 F à compter du 1er janvier 2000, au lieu de 52, 96 F, prenant en compte une indemnité différentielle de 3, 715 F, au lieu de 3, 80 F, soit une différence, en faveur de la salariée de 10, 31 F par mois ;
Qu'alors que la SAS n'a appliqué à Madame X... un taux horaire de 56, 834 F, tenant compte du passage aux 35 heures, qu'à compter du 1er juillet 2000, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Madame X..., pour la période écoulée, entre le 1er janvier et le 1er juillet suivant, la somme de 10, 31 F x 6 mois, soit 6, 86F ou 9, 43 €, s'ajoutant à la somme de 1. 663, 53 € bruts précédemment citée ;
Qu'à compter du 1er juillet 2000, eu égard aux dispositions de la convention collective applicable et au montant du taux horaire qui lui a été appliqué, Madame X... ne justifie, ni n'explique en quoi sa classification au niveau 260 jusqu'au 1er octobre 2003, puis au niveau 160, à compter de cette date, aurait généré une perte de salaire complémentaire, s'ajoutant aux sommes précitées ; que la seule énonciation, par elle, de sommes dues annuellement, sur un tableau versé aux débats, qui ne comporte aucun détail de calcul et n'est pas commenté ne constitue pas la preuve suffisante de la créance complémentaire qu'elle invoque, pour réclamer une indemnité totale de 54. 570, 80 € ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le second jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SAS à verser à Madame X..., la somme de 1. 663, 53 + 9, 43 = 1, 672, 92 €, à titre de rappel de salaire, pour la période écoulée entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et rejeté les demandes de l'appelante, pour le surplus » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui régler des rappels de salaires pour la période du 1er mai 1997 au 31 janvier 2013, la Cour d'appel a affirmé que l'exposante se serait contentée de verser un tableau « qui ne comporte aucun détail de calcul et n'est pas commenté », cependant que l'exposante avait explicité ce tableau par le rappel du salaire minimum de base, la nature de ses fonctions et la correspondance entre les fonctions réellement exercées, les coefficients reconnus et l'octroi de bonus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, par conséquent, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir jugé, contrairement au jugement du 3 juin 2011, que Mme X... devait être déboutée de sa demande au titre de la régularisation des titres de transport ;
AUX MOTIFS QUE : « (…) Sur la régularisation des titres de transport
Que Madame X... fait valoir qu'elle a produit, devant les premiers juges, des tableaux aux termes desquels la SAS lui doit la somme de 298, 53 euros, à titre de régularisation des titres de transport et qu'il a été fait droit à sa demande ; qu'elle ajoute qu'en dépit de la décision des premiers juges, la SAS a continué à " proratiser le remboursement des indemnités de transport au nombre d'heures travaillées, ce qui la conduit à réclamer la somme complémentaire de 172, 26 euros, au 31 janvier 2013 ;
Que la SAS demande l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Madame X..., sur ce point, au motif qu'elle n'est motivée ni en droit, ni en fait, et qu'elle paye chaque mois à l'appelante une indemnité de transport, conforme à sa politique interne et à ses obligations légales ;
Que l'appelante fonde sa réclamation sur des tableaux, de 2006 à 2013, mentionnant qu'en septembre 2006, l'employeur " a décidé unilatéralement de calculer le remboursement de 50 % de la carte orange au prorata sur la base des heures travaillées, revenant ainsi sur un avantage acquis " ;
Que figurent, cependant, parmi les 213 pièces communiquées par l'appelante :
- une lettre du 19 mai 2006, qui lui a été adressée par la société VITALICOM, aux droits de laquelle vient la SAS, l'informant de la dénonciation de l'usage du remboursement de 50 % de la carte orange aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire inférieur à 17h50, soit 50 % de la durée légale, le remboursement étant, dans ce cas, calculé au prorata du temps de présence,- une lettre de cet employeur, en date du 16 juin 2009, lui répondant que l'usage qu'elle invoque a été régulièrement dénoncé,- un courriel du gestionnaire de paye de la SAS, en date du 17 mars 2011, répondant à Madame X..., s'agissant de ses frais de transport, que ces frais sont pris en charge au prorata du nombre d'heures travaillées, lorsque le salarié à temps partiel effectue un nombre d'heures inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet ;.

Que l'employeur de l'appelante ayant dénoncé, à compter de 2006, l'usage en vigueur dans l'entreprise, consistant à rembourser les frais de transport sans tenir compte du temps de présence, y compris au bénéfice des salariés travaillant à temps partiel, à concurrence de la moitié de la durée du travail à temps complet, Madame X... n'est pas fondée à réclamer l'application de cet usage, à compter du mois de septembre 2006, alors qu'elle ne conteste pas la validité des conditions de la dénonciation de l'usage considéré, dont elle justifie
Que, surabondamment, il peut être relevé que l'application, par l'employeur de l'appelante, aux droits duquel vient la SAS, du prorata qu'elle dénonce est conforme aux dispositions de l'article R 3261-9 du Code du travail ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le premier jugement entrepris, sur ce point, et de rejeter les demandes de Madame X..., tendant à la confirmation de ce jugement, à ce sujet et à l'allocation d'une somme complémentaire de 172, 26 euros, au même titre ;
ALORS QUE selon le premier alinéa de l'article R. 3261-9 du Code du travail le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet fixée à 50 % du coût des titres par l'article R. 3261-1 ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 3261-9 du Code du travail le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet ; que les textes applicables ne font aucune distinction selon la nature du travail effectué, la nécessité de se rendre sur son lieu de travail et donc d'utiliser des transports publics étant la même qu'il s'agisse d'exécuter un travail effectif ou un travail équivalé ; qu'en l'espèce, s'il résultait des éléments du débat que pour la période considérée l'exposante justifiait d'un temps de travail effectif hebdomadaire de 14, 36 heures, il était également établi que l'exposante pouvait se prévaloir d'un temps de travail équivalé hebodomadaire de 25, 13 heures, soit un nombre d'heures supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ; qu'en jugeant pourtant que Mme X... ne pouvait prétendre à une prise en charge de ses frais de transport qu'au prorata selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 3161-9, la Cour d'appel a violé les articles R. 3261-1 et R. 3261-9 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 juin 2011 en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts compensatoires pour discrimination professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE : « (…) Sur la discrimination
(…) Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée ; à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que, selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

Que, selon l'article L. 1132-1 du Code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ;
Que, lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ;
Qu'il est constant que, devant les premiers juges, Madame X... a énuméré un certain nombre de griefs, puis expressément dénoncé une discrimination dont elle était victime, mais sans jamais invoquer une caractéristique personnelle qui aurait, selon elle, déterminé son employeur à la traiter différemment de ses collègues ; que c'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande, en ce que la discrimination dénoncée n'était pas même définie ;
Que, devant la Cour, l'appelante, dans ses écritures, s'étonne de cette décision, en affirmant que les manquements qu'elle reproche à son employeur ont été fréquents et graves, mais sans plus définir la discrimination qui fonde sa réclamation et en affirmant, même, dans ses écritures, qu'elle ignore les raisons qui ont pu pousser son employeur à être responsable des manquements qu'elle dénonce ;
Que ce n'est que pour la première fois, interrogée sur ce point, à l'audience, le 13 mars 2014, que Madame X... a indiqué que la discrimination qu'elle dénonçait était liée à la couleur de sa peau et à son état de santé ;
Que l'article L. 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il résulte des écritures et des pièces de l'appelante que cette dernière dénonce, au sujet de la discrimination qu'elle évoque, l'attitude de la SAS à son égard, s'agissant :
- de la reprise de son ancienneté, des primes et augmentations,- de son avancement,- des irrégularités relatives au paiement de ses salaires,- de la gestion administrative de sa situation professionnelle,- de la gestion de ses congés,- de ses formations,- de ses conditions de travail,- de l'évaluation de son travail ;

Qu'elle évoque un très grand nombre de circonstances, parmi lesquelles :
- le fait de ne pas avoir bénéficié, en 1995, d'une prime dont ont bénéficié d'autres salariés venus travailler pendant une grève des transports, alors qu'elle était, pour sa part, en arrêt de travail pour maladie,- le fait de ne pas avoir bénéficié du coefficient 250 en 1997, circonstance dont on a vu qu'elle avait pour origine l'absence de notification d'une prorogation, pour une année, de son coefficient 240 et pour conséquence l'absence de transposition du coefficient 250, au niveau 160, dans la nouvelle grille de classification mise en oeuvre en octobre 2003,- l'absence de respect de promesses de classifications supérieures qui lui auraient été faites, mais qui n'ont pas été établies,- le fait que le 13ème mois de l'année 1997 ne lui ait pas été réglé,- l'imputation sans raison, d'absences ou de retards et d'un paiement tardif d'heures complémentaires, mais sans l'étayer,- le remboursement de ses frais de transport au prorata, par l'employeur, alors que cette circonstance ne saurait être reprochée à ce dernier,- le fait que son compte de droit individuel à la formation n'aurait pas été mis à jour, mais sans l'étayer,- le fait que son casier aurait été le seul à avoir été forcé, en n'étayant cette affirmation que par la production de la photographie d'un cadenas,- le fait que la SAS, s'étant vu réclamer une attestation de salaire consécutive à un accident du travail, a établi une attestation consécutive à un arrêt pour maladie, puis une attestation consécutive à un accident du travail, à la suite de l'intervention d'une déléguée du personnel,- le fait qu'une autre attestation réclamée le 25 septembre 2009, à 11h54 a été établie tardivement, alors qu'elle a été adressée le même jour, à 16h12,- la mauvaise gestion de son assurance décès, en établissant exclusivement qu'une demande de renouvellement d'assurance décès, gérée par l'organisme de prévoyance QUATREM, n'a pas été retrouvée par cet organisme, l'employeur ayant demandé, ensuite, à la salariée de remplir ce document, avant d'y apposer son cachet,- le fait qu'une faute d'orthographe a été faite à son nom, modifié, par la société,- le fait que ses congés payés ont été reportés, alors qu'il est justifié de ce qu'ils lui ont été accordés du 27 juin au 12 juillet 2009, qu'en arrêt de travail jusqu'au 31 août, elle en a demandé le report du 5 au 20 septembre suivants et que ces congés ont été refusés et reportés au mois d'octobre, dès lors qu'ils suivaient un arrêt pour maladie et qu'elle avait formé sa demande hors des délais prévus,- le fait qu'ayant posé des congés en juin 2003, jusqu'au 29 juin, elle a été hospitalisée le 12 juin, l'entreprise lui ayant fait perdre, de ce fait, 10 jours de congés, alors que cette position de l'employeur était conforme, alors, à la jurisprudence de la Cour de cassation, antérieure à 2012, avant un revirement de jurisprudence consécutif à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21 juin 2012,- le fait que, s'étant présentée, le Ier avril 2006, sur son lieu de travail, l'accès lui a été refusé, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle s'est organisée pour prendre des congés du 22 avril au 21 mai 2006 sans avoir obtenu l'accord de sa hiérarchie, que cette dernière avait reporté ces congés du 1er au 22 avril et qu'informée de ces circonstances, l'appelante s'est présentée sur son lieu de travail, le 1er avril, avant de dénoncer le fait qu'elle avait été mise en congés d'office et de justifier son attitude par le fait qu'elle ne voulait pas être accusée d'abandon de poste,- le fait qu'il lui ait été demandé de produire un arrêt de travail, pour s'absenter après le décès de son père, alors qu'une collègue avait bénéficié d'un congé sans solde après les décès consécutifs de son frère et de sa grand-mère,- le fait, tout à la fois, qu'on lui ait refusé de bénéficier de formations parce qu'elle ne parlait pas anglais, de ne pas avoir pu bénéficier de ces formations parce qu'elles étaient organisées en semaine, alors qu'elle travaillait les samedis et dimanches et que son employeur lui ait demandé d'assister à cette formation, alors que son père était gravement malade,- le fait que le directeur du centre au sein duquel elle travaillait ne lui ait pas établi une lettre de recommandation pour rechercher un emploi en Belgique, alors qu'une telle démarche n'avait aucun caractère obligatoire, pour l'employeur et qu'elle était sollicitée, alors que le litige prud'homal était engagé,- le fait qu'un entretien de deuxième partie de carrière, demandé, par elle, en avril 2010, n'ait pas été organisé par l'employeur, alors qu'il apparaît que, lors de l'entretien d'évaluation 2011, cet entretien lui a été proposé et qu'elle a précisé qu'elle n'acceptait de tels entretiens que le samedi matin, pendant ses heures de travail, à raison de son stress,- le caractère tardif d'une réponse à une demande de formation qu'elle avait présentée, alors qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que l'appelante ayant demandé à préparer une formation dans le cadre du FONGECIF, son employeur lui a accordé une autorisation d'absence et lui a donné son accord pour financer cette formation, de façon complémentaire, qu'elle a été informée téléphoniquement de ces circonstances, le 6 février 2013 et en a reçu la confirmation écrite le 16 février suivant,- le fait qu'elle se soit vu imposer un casque incompatible avec son état de santé, n'obtenant qu'avec difficulté un casque adapté, alors qu'un salarié atteste du fait que l'appelante utilisait un casque personnel, refusant de restituer le combiné qui lui avait été remis par l'entreprise,- le fait qu'alors qu'elle avait demandé, en janvier 2006, le remplacement de son casque, au motif qu'il fonctionnait mal, ledit casque n'avait été remplacé qu'au mois de juin suivant et qu'ayant demandé un nouveau remplacement en 2008, elle avait dû patienter plus de 19 mois pour en obtenir un autre, la SAS justifiant du fait que le casque requis pour l'appelante était spécifique et qu'elle a fait établir un devis au mois de janvier 2011, pour en obtenir un de cette sorte,- le fait que l'entretien annuel la concernant avait lieu sur le plateau où travaillaient plusieurs personnes, alors qu'il se déroulait dans une pièce fermée pour les autres salariés, alors que cette affirmation n'est pas illustrée ;

Que l'appelante dénonçant les conditions de ses entretiens annuels, il résulte de la lecture de ces derniers, que le 12 janvier 2011, le superviseur conduisant cet entretien a formulé une appréciation positive la concernant, la salariée estimant, pour sa part, que cet entretien s'était bien passé, mais rappelant qu'elle avait toujours un projet professionnel et énonçant divers griefs à l'encontre de l'entreprise ; que, lors de l'entretien du 3 mars 2012, Madame X..., qui demeurait en Belgique, précisait qu'au cours de l'année, elle n'avait pas rencontré de réussites ou de difficultés particulières, si ce n'est le fait d'être obligée de venir, alors qu'elle souhaitait partir depuis 2007, précisant qu'elle avait des difficultés croissantes à se rendre sur son lieu de travail, raison pour laquelle depuis 2007, elle souhaitait trouver un accord afin de quitter la société, le fait que cela ne soit pas pris en compte jouant beaucoup sur son état de santé ;
Que Madame X... dénonce, également :
- le fait que des écoutes sauvages étaient pratiquées au sein de l'entreprise, la SAS justifiant du fait que ces écoutes sont prévues par le règlement intérieur de la société et que l'appelante n'a jamais été sanctionnée, sur la base de telles écoutes,- le fait qu'une modification de sa plage horaire, demandée par elle pour soigner son père lui ait été refusée, qu'elle n'ait obtenu satisfaction qu'un an plus tard, mais avec moins d'heures de travail, qu'elle ait réclamé un avenant à son contrat de travail qu'elle n'a pas obtenu et qu'un nouveau contrat de travail lui ait été proposé qu'elle a refusé de signer, puisqu'il n'y apparaissait pas de changement de coefficient ou de rappel de salaire, alors que ces affirmations ne sont pas étayées,- le fait que des erreurs aient été commises par l'employeur, dans la régularisation de ses salaires, alors qu'il résulte des pièces versées par les parties, à ce sujet, qu'une erreur a bien été commise par la SAS, relative à la computation d'heures majorées et que c'est à la réception de bulletins de salaires adressés en décembre 2000 et à la suite d'un entretien téléphonique que le service paie a compris la réclamation de la salariée et a régularisé la situation au début du mois de février suivant, soit 2 mois et non 6 mois après, la SAS justifiant du fait que d'autres erreurs ont été commises par le service paie, mais en faveur de la salariée, et qu'au cours de l'année 2000, c'est au détriment de tous les salariés que des erreurs de paye ont été commises ;- le fait qu'elle a saisi le médecin du travail, qui s'est contenté de demander un siège ergonomique, qu'elle n'a pas, à ce jour, alors que la SAS verse aux débats une attestation d'un superviseur bancaire, faisant part de sa difficulté à régler le siège ergonomique obtenu pour la salariée, aucun réglage ne correspondant à son besoin,- le fait que le remboursement de ses frais de transport au prorata, alors que l'on a vu que cette pratique était régulière,- l'absence de fourniture d'une attestation nécessaire à la perception des indemnités journalières, alors qu'il est justifié de ce que la gestion des absences était décalée d'un mois ;

Que l'appelante fait valoir qu'elle a saisi le président de la société et le CHSCT d'une demande d'enquête, au mois de novembre 2009 et qu'il n'y a pas été donné suite ; que la SAS fait valoir que ce point n'a jamais été abordé avant 2013, que le CHSCT a estimé que les faits évoqués ne justifiaient pas une mise à l'ordre du jour, qu'une enquête ayant été décidée, elle a été suspendue à la demande de la salariée, contestant la présence d'un des membres du CHSCT, alors qu'elle l'accusait de harcèlement moral et d'injures ; que la SAS justifie du fait que l'appelante a écrit au président de l'entreprise pour lui faire savoir qu'elle pourrait éventuellement porter plainte contre un salarié, Monsieur B..., noir de peau, délégué du personnel et membre du CHSCT, l'ayant traitée de " bounty " (qualificatif argotique désignant une personne de couleur à qui l'on prête et reproche un comportement de personne blanche), qui lui avait, également, dit " ferme ta gueule ", en soulignant les conséquences d'une plainte éventuelle pour l'entreprise, si des solutions raisonnables n'étaient pas trouvées rapidement ; qu'il est produit, également, une lettre de Madame X... indiquant qu'elle ne répondrait pas à la convocation du CHSCT ; que, pour illustrer les faits qu'elle reproche à Monsieur B..., seuls en rapport avec sa couleur de peau, l'appelante verse aux débats un document " analyse de Monsieur C...sur la situation avec Monsieur B...", (pièce 210), classée dans une cote " bordereau de pièces complémentaires ", en date du 1er décembre 2013, qui ne constitue pas une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du CPC, est entièrement rédigé à la machine, en ce compris le nom de son rédacteur supposé, qui ne l'a pas signé, et évoque l'usage qu'aurait fait Monsieur B...du terme " bounty ", à l'adresse de l'appelante ; que de tels faits, s'ils étaient avérés, ont trait à l'attitude personnelle d'un salarié et non à une mesure défavorable à la salariée, prise par l'employeur, dont il pourrait être présumé qu'elle aurait pour origine son origine ethnique ou son état de santé ;
Que Madame X..., qui ne demande réparation d'aucune inégalité de traitement, a, donc, engagé une procédure devant les premiers juges, le 24 octobre 2000, sans faire état d'une discrimination, puis en a fait état plusieurs années après et sans la définir ; qu'ayant vu rejeter sa demande d'indemnisation d'une telle discrimination, parce qu'elle était indéterminée, elle a saisi la présente Cour, en indiquant expressément dans ses écritures qu'elle n'était pas plus en mesure de définir la discrimination considérée, avant de n'en préciser la nature que le 13 mars 2014, à l'audience, dans la mesure où elle était interrogée sur ce point ; qu'en dépit de la multiplicité des circonstances qu'elle invoque l'appelante, n'illustre pas nombre d'entre eux et en invoque d'autres à tort ;
Que ceux des manquements de la SAS qu'elle étaye, relatifs, notamment, à sa classification, circonstance dont on a vu qu'elle avait pour origine l'absence de notification d'une prorogation, à l'absence de paiement d'un 13ème mois, à des erreurs de paye, à la délivrance d'une mauvaise attestation, remplacée, ensuite, par la bonne, ne laissent présumer aucune discrimination liée à son origine ethnique ou à son état de santé ;
Que Madame X... ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination directe ou indirecte dont elle aurait été victime ; qu'il y a lieu de confirmer le premier jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, sur ce point » ;
1° ALORS QUE la méconnaissance du principe « à travail égal salaire égal » résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire versé au salarié avec celui de collègues de même niveau hiérarchique, de son évolution ainsi que par comparaison des accessoires du salaire et qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs la disparité établie par le salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Mme X... s'était vu refuser certains avantages tels que l'octroi de l'avancement automatique en termes de classification et de salaires de mai 1997 à décembre 1998 puis de l'application correcte des coefficients de la nouvelle grille de 1999 ou la reconnaissance d'une prime de 13ème mois sans que cette différence de traitement soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en refusant dès lors d'en conclure que l'exposante avait fait l'objet d'une discrimination la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 1132-1 du Code du travail ;

2° ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande formulée par Mme X... au titre de la discrimination en ce qu'elle était causée par le défaut de paiement des rappels de salaire pour la période comprise entre le 1er mai 1997 et le 31 janvier 2013 ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des rappels de salaire doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la discrimination, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande formulée par Mme X... au titre de la discrimination en ce qu'elle était causée par le défaut de remboursement des frais de transport ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au remboursement des frais de transport doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la discrimination, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17496
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-17496


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17496
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